Cour de cassation, 17 décembre 1987. 85-41.576
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-41.576
Date de décision :
17 décembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Daniel C..., demeurant ... (Loir-et-Cher),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1984 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de l'Association des Papillons Z..., ... (Loir-et-Cher),
défenderesse à la cassation
LA COUR, en l'audience publique du 12 novembre 1987, où étaient présents :
M. Jonquères, président ; M. Benhamou, conseiller rapporteur ; MM. D..., Leblanc, Combes, Gaury, conseillers ; M. A..., Madame B..., Madame Y..., M. X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Madame Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de Me Choucroy, avocat de l'Association des Papillons Z..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Sur les deux premiers moyens réunis, pris de la violation de l'article 6 de l'annexe 3 de la convention nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 modifiée et de l'article 1134 du Code civil ; Attendu que M. C..., employé comme chauffeur livreur manutentionnaire au centre de l'aide par le travail (CAT) de Blois, exploité par l'Association les Papillons blancs du Loir et Cher, fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Orléans, 20 décembre 1984) de l'avoir débouté de sa demande de rappel d'indemnité au titre des six jours de congés payés annuels supplémentaires prévus à l'article 6 de l'annexe 3 de la convention collective nationale de travail de l'enfance inadaptée, alors, selon le pourvoi, que d'une part, le contrat de travail conclu entre les parties le 14 avril 1980 faisait expressément référence à cette convention collective et que d'autre part, l'avenant N° 145 à ladite convention, résultant du protocole d'accord du 27 novembre 1981 a institué une annexe N° 10 afin d'étendre aux personnels des établissements recevant des handicapés adultes, et spécialement au personnel des CAT, les dispositions de cette convention dont le titre était d'ailleurs désormais remplacé par celui de "convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées" ; Mais attendu que, si les dispositions générales de la convention collective susvisée sont désormais applicables aux personnels des CAT, M. C... ne saurait par contre se prévaloir des dispositions conventionnelles particulières applicables à des catégories professionnelles autres que celles à laquelle il appartient ; que la cour d'appel, qui a exactement relevé que l'annexe 10 de la convention collective qui prévoit les dispositions particulières au personnel des établissements et services pour personnes handicapées adultes et spécialement au personnel des CAT ne reproduisait ni
n'évoquait les dispositions de l'article 6 de l'annexe 3 de la convention collective annexe fixant les dispositions particulières applicables au personnel éducatif, pédagogique et social, en a justement déduit que la demande de l'intéressé n'était pas fondée et devait être rejetée ; Et sur les troisième et quatrième moyens réunis, pris de la violation de l'article 3 de l'annexe 5 de la convention collective et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. C... fait également grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité de risque et sujétions spéciales instituée par l'article 3 de l'annexe 5 de la convention collective en faveur des salariés tributaires de ladite annexe appelés a avoir des contacts avec les mineurs, au motif, repris des premiers juges, que cette prime est liée à la fréquence et à la régularité des contacts entre le salarié et les handicapés et au motif propre que l'intéressé n'est pas un éducateur et n'a avec les handicapés que des contacts épisodiques et non permanents, alors, selon le pourvoi, que d'une part, le texte invoqué a été dénaturé puisqu'il ne prévoit pas que les contacts avec les handicapés doivent être fréquents et réguliers et que, d'autre part, le conseil de prud'hommes, comme la cour d'appel n'ont pas tenu compte des nombreuses attestations produites par M. C... et démontrant que son activité l'astreignait à un contact régulier et fréquent avec les handicapés ; Mais attendu que les juges du fond ont exactement décidé que seuls les personnels ayant des contacts fréquents et réguliers avec les handicapés pouvaient bénéficier de l'indemnité conventionnelle de risques et sujétions spéciales ; qu'ayant, par une appréciation souveraine des éléments produits par les parties, retenu que M. C... chauffeur livreur manutentionnaire, avait très rarement l'occasion de conduire des handicapés, ils en ont justement déduit qu'il n'avait avec ceux-ci que des contacts épisodiques et non permanents ne lui permettant pas de bénéficier de l'indemnité réclamée par lui ; Attendu, en définitive, qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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