Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que l'acte de vente du 29 juin 1985 précisait que la servitude d'accolement, d'affouillement et de surplomb stipulée, était destinée à permettre l'édification par la SCIA l'Edelweiss de son immeuble sur les parcelles 838 et 839, et sur le lot n° 6 de l'immeuble en copropriété, qu'elle comportait, à titre d'accessoire, la faculté pour la construction projetée d'avoir une hauteur supérieure à celle du bâtiment existant, et relevé que cette faculté n'impliquait pas nécessairement celle d'obturer, en tout ou en partie, les fenêtres du restaurant établi sur le lot n° 4, laquelle n'était nullement prévue à l'acte, la cour d'appel, dans sa recherche nécessaire de la commune intention des parties, en vue de déterminer la portée de la clause institutive de la servitude, a pu prendre en considération les plans, annexés au permis de construire, lui-même visé et annexé à l'acte précité dont elle énonçait qu'il était partie intégrante ; que de ces constatations et énonciations d'où il résultait que l'immeuble à construire, tel que représenté auxdits plans, bien que d'une hauteur supérieure à celle des constructions existantes, en
respectait les ouvertures, la terrasse à édifier se trouvant au même niveau que les baies du restaurant, la cour d'appel a souverainement retenu, sans dénaturation, que ces plans matérialisaient la volonté des parties de permettre à la SCIA l'Edelweiss de construire l'immeuble ainsi déterminé ;
Attendu, d'autre part, que l'irrégularité résultant de ce que l'arrêt aurait accordé plus qu'il n'était demandé ne peut donner ouverture à cassation, les dispositions des articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile pouvant seules trouver à s'appliquer ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la SCI d'attribution l'Edelweiss, M. X..., ès qualités, et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'Edelweiss aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille trois.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment