Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/05039 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDS4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 14 JUIN 2021
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2020J00191
APPELANTE :
S.A. BANQUE POPULAIRE DU SUD, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les articles L.512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l'ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédits, immatriculée au RCS de PERPIGNAN sous le Numéro B 554 200 808, et pour elle son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège social
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
S.C.I. SAINT GEORGES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège social
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Manon HOLEMANS, avocat au barreau de NARBONNE substituant Me Rémy GARCIA de la SELARL SELARL ACCORE AVOCATS, avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 26 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de président chargée du rapport et M. Thibault GRAFFIN, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS, PROCÉDURE - PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par acte sous seing privé du 7 juillet 2009, la SCI Saint Georges, située à Carcassonne, a souscrit un prêt professionnel n°06033926 de 320 000 euros auprès de la SA Banque Populaire du Sud, assorti d'un taux effectif global (TEG) de 4,911806 % sur 180 mois, afin de financer l'achat de locaux professionnels situés à Narbonne.
Ce prêt était garanti par un engagement de caution solidaire de Mme et M. [N].
La Banque populaire du Sud, la SCI Saint Georges et les cautions ont signé un avenant audit prêt selon lequel :
- le taux nominal fixe est renégocié et remplacé par un taux révisable indexé sur la base de l'Euribor 12 mois mensuel moyen à 0,163 + 3,700 points, soit un total de 3,863%,
- le taux d'intérêt du prêt se voit appliquer un taux plafond de 4,90%
- le TEG est de 3,90%.
Cet avenant précise qu'il « n'entraîne pas novation au contrat initial et que toutes les autres clauses et conditions contenues dans celui-ci sont maintenues ».
Par lettre du 17 septembre 2018, la SCI Saint Georges a, par le biais de son conseil, indiqué à la Banque populaire du Sud que le taux effectif global d'un montant de 3,90 % était erroné, étant, en réalité de 4,21%.
En réponse, par lettre du 9 novembre 2018, la Banque populaire du Sud a contesté toute erreur dans le taux effectif global.
Saisi par acte d'huissier délivré le 29 avril 2019 par la SCI Saint Georges, le président du tribunal de commerce de Perpignan a, par ordonnance de référé du 22 juillet 2019, confirmée par substitution de motifs par un arrêt de la deuxième chambre civile de cette cour en date du 14 avril 2022 :
- déclaré prescrite la demande d'expertise concernant le premier taux effectif global,
- et vu les contestations sérieuses, débouté la SCI Saint Georges de sa demande d'expertise,
- renvoyé les parties à mieux se pourvoir,
- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SCI Saint Georges aux dépens de l'instance.
Par acte d'huissier du 6 août 2020 délivré par la SCI Saint Georges aux fins de remboursement du trop perçu d'intérêts en application de taux effectifs globaux erronés, le tribunal de commerce de Perpignan, par jugement du 14 juin 2021, a :
- déclaré irrecevable et prescrite l'action de la SCI Saint Georges au titre du prêt initial,
- ordonné la substitution du taux conventionnel par le taux légal, applicable à l'avenant, jusqu'à la fin du prêt,
- ordonné la restitution par la société Banque populaire du Sud du trop perçu d'intérêts pour la période du 31 juillet à ce jour,
- débouté la société Banque populaire du Sud de l'ensemble de ses demandes,
- alloué à la SCI Saint Georges la somme de 1 500 euros, qui lui sera versée par la société Banque Populaire du Sud,
- condamné la société Banque populaire du Sud aux dépens.
Par déclaration du 4 août 2021, la société Banque populaire du Sud a relevé appel limité de ce jugement en ce qu'il a ordonné la substitution du taux conventionnel par le taux légal, applicable à l'avenant, ordonné la restitution du trop perçu d'intérêts à compter du 31 juillet et l'a condamnée sur le fondement des articles 699 et 700 du code de procédure civile, rejetant l'ensemble de ses demandes.
Par conclusions du 9 juin 2023, la société Banque populaire du Sud demande à la cour au visa des articles 1134, 1147, 1905 et 2224 et suivants du code civil, des articles L. 312-1 et suivants anciens du code de la consommation, de :
- confirmer le jugement entrepris,
- juger irrecevable comme prescrite l'action de la SCI Saint Georges au titre du contrat de prêt du 7 juillet 2009,
- le réformer et l'infirmer pour le surplus,
- juger irrecevable comme prescrite l'action de la SCI Saint Georges au titre de l'avenant du 31 septembre 2015,
- en tout état de cause, débouter la SCI Saint-Georges de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la SCI Saint-Georges à lui verser 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI Saint Georges aux entiers dépens d'instance de première instance et d'appel avec distraction.
Au soutien de son appel, elle fait en substance valoir les moyens suivants :
- la SCI Saint Georges a pu prendre connaissance de l'irrégularité du TEG lors de sa signature de l'offre de prêt aux mentions claires, le 7 juillet 2009, point de départ de la prescription quinquennale,
- la SCI Saint Georges n'est pas une personne physique, mais un client professionnel qui a conclu un prêt professionnel pour les besoins de son activité, elle ne peut pas se prévaloir des dispositions protectrices des consommateurs ou des non-professionnels dans le domaine du crédit,
- l'avenant du 6 août 2015 n'emporte pas novation du contrat, comme il l'indique, il n'a pas interrompu le délai de prescription, la modification du TEG n'est pas une création d'une obligation réellement nouvelle,
- l'emprunteur doit rapporter la preuve de l'erreur de calcul du TEG et celle du préjudice subi suite à cette erreur,
- le rapport d'expertise unilatéral versé aux débats par la SCI Saint Georges, réalisé par une personne qui n'est pas reconnue comme expert auprès des juridictions, ne peut fonder la décision,
- le TEG a seulement une fonction informative permettant à l'emprunteur de comparer diverses offres, son caractère erroné ne peut entraîner qu'une perte de chance de contracter à de meilleures conditions,
- la SCI Saint Georges ne justifie pas avoir privilégié son offre au détriment d'autres offres (qu'elle aurait sollicitées) en raison de l'erreur de TEG,
- la loi ne sanctionne que les irrégularités de l'offre de prêt et non des avenants,
- la SCI Saint Georges est défaillante à rapporter la preuve d'avoir été victime d'un dol ou d'une erreur dans le cadre de l'avenant, au titre duquel seule sa responsabilité contractuelle pourrait être recherchée ne s'agissant pas d'une offre de prêt,
- au titre du contrat initial, aucun frais au titre des cotisations d'assurance n'a été englobé dans l'assiette de calcul du TEG car l'assureur était extérieur et elle ne facture pas l'acte de délégation,
- au titre de l'avenant, le montant des cotisations d'assurance restant à régler n'a pas été intégré, n'étant pas une condition d'octroi du prêt et leur coût n'étant pas déterminable,
- les frais de souscription du contrat d'assurance-vie souscrit par M. et Mme [N] n'étant pas une condition d'octroi du prêt (seule la délégation étant une condition du prêt), n'avaient pas à être intégrés dans le calcul du TEG,
- les frais de la délégation du contrat d'assurance-vie souscrit par M. et Mme [N] n'ayant pas fait l'objet d'une facturation, le TEG n'a pas intégré ces frais inexistants,
- la sanction de l'erreur de TEG doit être proportionnée, ce qui serait le cas en substituant le taux légal en vigueur au moment de l'octroi du crédit au taux d'intérêt conventionnel, et non en restituant les intérêts trop perçus, ce qui s'apparenterait à une sanction abusive.
Par conclusions du 9 octobre 2023, la SCI Saint Georges demande à la cour au visa de l'article 2224 du code civil de :
- confirmer purement et simplement le jugement,
- condamner en outre la Banque populaire du Sud à lui payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance,
- débouter la Banque populaire du Sud de l'ensemble de ses demandes.
Elle expose en substance les moyens suivants :
- la volonté des parties de renégocier le prêt a entraîné une modification du TEG applicable, constituant une obligation nouvelle et ainsi emportant novation.
- la Cour de cassation considère une SCI comme un non-professionnel dès lors qu'elle exerce une activité exclusivement civile de mise en location de locaux nus, ne louant pas de locaux meublés, qu'elle n'est pas soumise à l'impôt sur les sociétés, qu'elle n'octroie pas de crédit et n'effectue aucun acte réputé de commerce,
- étant un client non-professionnel, le point de départ du délai de prescription court à compter de la date de révélation de l'erreur affectant le TEG, et celui-ci, correspond à la date de signature de l'avenant le 31 juillet 2015 où elle en a constaté la modification,
- elle démontre l'erreur de TEG en versant aux débats l'attestation de calcul de Mme [P], professeur agrégé de mathématiques, où il apparaît que les coûts d'assurance et de garantie obligatoires n'ont pas été intégrés dans le calcul du TEG, mentionnant celui-ci à 3,90% au lieu de 4,3%,
- la banque ne contredit pas les conclusions de l'attestation de Mme [P] et ne produit aucun calcul précis et détaillé du TEG,
- elle subit un préjudice du fait de la mention erronée du TEG au sein de l'avenant, inférieur à celui appliqué réellement.
Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est datée du 26 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- sur la prescription
Le prêt contracté par la SCI Saint Georges le 7 juillet 2009 est un prêt professionnel, ayant pour objet le financement de l'achat de locaux professionnels, celle-ci ne contestant pas que ce financement a été souscrit pour les besoins d'une activité professionnelle.
Selon les dispositions de l'article 2224 du code civil, la prescription de l'action visant à contester le taux effectif global est quinquennale et son point de départ doit être situé au jour de l'acte, à savoir le prêt originel ou l'avenant, ceux-ci comportant l'ensemble des éléments permettant à la SCI Saint Georges, emprunteuse, de connaître l'erreur qu'elle invoque.
La cour n'est saisie d'aucune demande de réformation de la disposition du jugement déféré, ayant retenu que l'action de la SCI Saint Georges en contestation du taux effectif global du prêt en date du 7 juillet 2009 est prescrite, celle-ci étant, désormais, irrévocable.
Les parties s'opposent sur la novation que caractérise, ou pas, l'avenant en date des 15 et 22 septembre 2015, qui est celui qui a été signé par l'établissement bancaire, l'emprunteur et les cautions (celui en date des 31 juillet et 6 août 2015, n'ayant pas été signé par les cautions et ayant donné lieu à une nouvelle expédition par la banque le 15 septembre), étant entendu que la novation ne se présume pas.
L'avenant indique expressément que sous réserve de la modification des conditions du prêt relatives au taux nominal, il n'entraîne pas novation du contrat initial.
Si la novation, en matière d'emprunt, ne peut procéder de la simple modification des modalités de remboursement, en l'espèce, la modification du taux fixe en taux variable plafonné (à un taux équivalent à l'ancien taux fixe) et du taux effectif global, qui en découle, a entraîné une diminution des mensualités de remboursement, le capital emprunté et le nombre de mensualités restant identiques.
Il en résulte que l'avenant a emporté novation dans l'obligation de remboursement de l'emprunteur, l'ancienne obligation de remboursement déterminée par le taux nominal initial (taux fixe de 4,90%) étant éteinte et remplacée par une nouvelle, déterminée par le taux nominal modifié (taux variable indexé de 3,863% avec un plafond de 4,90%) ; il a, ainsi, ouvert un nouveau délai de cinq années à compter de sa date pour former toute contestation à l'encontre de cette nouvelle obligation contractuelle.
L'assignation délivrée le 29 avril 2019, soit dans le délai quinquennal, par la SCI Saint Georges afin de saisir le juge des référés, d'une demande visant à obtenir une mesure d'expertise tendant à vérifier la détermination du taux effectif global de chaque acte, a, en tout état de cause, interrompu ce délai, donnant lieu à un nouveau délai de cinq ans à compter du 22 juillet 2019, date de l'ordonnance de référé, qui a, à nouveau, été interrompu par l'assignation délivrée le 6 août 2020 afin de saisir le juge du fond, de sorte que les demandes relatives au caractère erroné du taux effectif global figurant dans l'avenant ne sont pas prescrites.
Le jugement sera confirmé en ce que, par le biais de la réparation d'une omission de statuer dans son dispositif, il a déclaré recevables les demandes relatives à l'avenant.
2- sur le caractère erroné du taux effectif global de l'avenant
Il appartient à la SCI Saint Georges de démontrer le caractère erroné du taux effectif global figurant dans l'avenant.
Or, les moyens tirés de l'absence de prise en compte dans le calcul du taux effectif global du coût de l'assurance obligatoire, qu'elle soutient, ne concernent que le montant des assurances souscrites (assurance décès-invalidité auprès de la société Afi Europe et délégation d'un contrat d'assurance-vie BPS Solevia) lors de la conclusion du prêt originel ; ils sont atteints par la prescription.
Au demeurant, elle ne rapporte pas la preuve que les assurances souscrites auprès de la société Afi Europe, pour lesquelles il n'est, d'ailleurs, pas établi que le coût était supporté par l'emprunteur, était une condition d'octroi du prêt.
En effet, le contrat de prêt ne mentionne pas la souscription de ces assurances comme une telle condition, mais seulement que la cessation de versements des primes ou la résiliation de celles-ci entraînerait l'exigibilité du prêt, l'exigence d'assurance n'ayant, ainsi, de conséquence qu'en cours d'exécution du prêt et non lors de sa formation. A contrario, le contrat de prêt mentionne expressément concernant l'exigence d'une délégation du contrat d'assurance-vie que le prêt deviendra exigible à défaut du règlement d'un seul versement à effectuer au titre de la souscription du contrat d'assurances.
Elle n'établit pas davantage que la délégation du contrat d'assurance-vie aurait généré un coût, susceptible d'être intégré au taux effectif global.
L'avenant indique que le coût de celui-ci, à hauteur de 1 000 euros, a été inclus dans le calcul du taux effectif global, ce que la SCI Saint Georges ne critique pas, l'analyse mathématique unilatérale, en date du 20 juillet 2020, qu'elle a fait établir à l'appui de sa lettre datée du 17 septembre 2018 (même si ladite analyse mentionne un taux effectif global corrigé à hauteur de 4,3% et cette lettre un taux effectif global corrigé à hauteur de 4,21%), ne concernant que l'incorporation dans le calcul du taux effectif global du coût de l'assurance souscrite auprès de la société Afi Europe.
Il en résulte que les demandes de substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel et de restitution du trop perçu d'intérêts versé en application d'un taux effectif global prétendument erroné ne pourront qu'être rejetées.
Le jugement sera infirmé pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour.
3- sur les autres demandes
Succombant sur son appel, la SCI Saint Georges sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et au vu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 000 euros, sa demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme dans ses dispositions soumises à la cour le jugement déféré, sauf en ce qu'il a déclaré recevables les demandes de la SCI Saint Georges relatives à l'avenant,
Et statuant à nouveau,
Rejette les demandes de la SCI Saint Georges de substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel et de restitution du trop perçu d'intérêts versé en application du taux effectif global erroné figurant dans l'avenant en date des 15 et 22 septembre 2015,
Y ajoutant,
Condamne la SCI Saint Georges à payer à la SA Banque Populaire du Sud la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la SCI Saint Georges fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Saint Georges aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
le greffier, le président,