Texte intégral
Arrêt n° 509
du 25/09/2024
N° RG 22/02141 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FIPF
MLS/ACH
Formule exécutoire le :
25/09/24
à :
- [B]
- [P]
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 25 septembre 2024
APPELANTE :
d'une décision rendue le 21 novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section ACTIVITES DIVERSES (n° F 21/00283)
S.A.S.U. [Localité 4] EVENTS
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocats au barreau de LYON et par la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON
INTIMÉE :
Madame [L] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SCP ROYAUX, avocats au barreau des ARDENNES
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 juin 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 25 septembre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Lisette SAUTRON, conseillère
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [L] [R] a été embauchée à compter du 22 août 1994 en qualité d'attachée commerciale puis de chargée de salons par la société [Localité 4] Champagne Congrès, selon contrat de travail transféré à la SASU [Localité 4] Events. Elle a été licenciée pour motif économique le 9 février 2021.
Le 17 juin 2021, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de demandes tendant à faire:
Juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixer son salaire mensuel brut moyen à la somme de 1 506,54 euros ;
Condamner en conséquence la SASU [Localité 4] Events à lui payer les sommes suivantes :
12 052,32 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
28 870,99 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
4 519,62 euros de dommages et intérêts pour absence d'application des critères d'ordre de licenciement,
2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
Condamner la SASU [Localité 4] Events aux dépens de l'instance, en ce compris ceux d'une éventuelle exécution forcée du jugement à venir.
Par jugement contradictoire rendu le 21 novembre 2022, le Conseil de prud'hommes de REIMS a :
jugé recevables et bien fondées les demandes ;
jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
fixé le salaire brut à 1 506,54 euros ;
Condamné la SASU [Localité 4] Events à régler à Mme [R] les sommes suivantes :
12 052,32 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
27 870,99 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2 500 euros de dommages et intérêts pour absence d'application des critères d'ordre,
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SASU [Localité 4] Events aux entiers dépens
La société [Localité 4] EVENTS a interjeté appel le 19 décembre 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2023, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter la salariée, et subsidiairement de ramener les dommages et intérêts à 4 519,62 euros et de condamner l'intimée à lui payer 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu'il a limité à 2 500 euros le montant des dommages et intérêts alloués en réparation des préjudices nés de l'absence d'application des critères d'ordre, et sollicite à ce titre la somme de 5 504,04 euros outre condamnation de l'appelante aux dépens et au paiement d'une somme 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIVATION
La rupture du contrat de travail
Sur le motif économique
L'employeur se fondant sur l'article L1233-3 du Code du Travail définissant les conséquences du licenciement pour motif économique et le 3° qui permet « une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité », soutient que le licenciement est justifié.
Il rappelle que le groupe GL EVENTS comprend 3 secteurs d'activité dont le secteur dédié à la gestion d'espaces réceptifs pour le compte de collectivités locales nommé Pôle Venues, auquel est intégré la SASU Events. Il affirme que le groupe a subi les conséquences de l'épidémie de COVID 19 qui a engendré une baisse colossale de son chiffre d'affaires. Il souligne l'erreur du conseil de prud'hommes qui lui a appliqué l'alinéa 4 de l'article L 1233-3 1° du code du travail, exigeant une baisse de chiffre d'affaires sur 4 mois, alors que ce texte est applicable aux entreprises de plus de 300 salariés ; que l'effectif de la SASU [Localité 4] Events de 44 salariés au moment du licenciement permet de calculer la baisse du chiffre d'affaires sur deux mois consécutifs. Il ajoute que les aides d'Etat ont été tardives et attribuées au niveau du groupe et non pas du secteur d'activité ; que compte tenu de la dégradation des comptes tant au niveau de l'entreprise que du groupe, une réorganisation était nécessaire pour éviter des licenciements plus importants.
La salariée indique que le Société [Localité 4] Events est une filiale à 100% du groupe GL Events, leader dans l'évènementiel au niveau mondial, au capital social de 119 931 148 euros de sorte que les difficultés économiques et la nécessaire réorganisation doit s'apprécier au niveau du groupe à charge pour l'employeur de le démontrer. Il soutient que les résultats étaient en phase ascendante au moment du licenciement, en faisant observer que l'employeur refuse de communiquer les aides d'Etat dont il a bénéficié pendant l'épidémie de COVID 19, et que l'entreprise mère a expliqué dans la presse que le groupe s'était adapté et qu'il avait des liquidités importantes.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige évoque une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité. En effet après avoir rappelé les mauvais chiffres de l'année 2020 et les mauvaises perspectives de l'année 2021 l'employeur indique que les gains pour 2021 ne seraient pas suffisants pour assurer la pérennité et la compétitivité de la société. Il ajoute « considérant les motifs présentés, la société [Localité 4] Events se voit contrainte, afin de garantir sa survie, d'envisager de réduire ses effectifs. L'organisation de notre société a été redéfinie avec notamment la réorganisation de votre service et la catégorie auxquels vous appartenez entraînant la suppression de votre poste ».
Dans ce contexte, le conseil de prud'hommes n'avait pas à examiner l'existence d'une baisse consécutive du chiffre d'affaires sur plusieurs trimestres.
En effet, il faut rappeler les dispositions de l'article L 1233-3 du code du travail, en vigueur à la date du licenciement, qui dispose que : « Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
«1o à des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
« Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à:
«a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés;
«b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés;
«c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés;
«d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus;
«2o à des mutations technologiques;
«3o à une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité;
«4o à la cessation d'activité de l'entreprise.
«La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.»
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise s'apprécient au niveau de cette entreprise si elle n'appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d'activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national , sauf fraude.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.»
Le secteur d'activité permettant d'apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. »
En application de ce texte, la SASU [Localité 4] Events, filiale à 100% du groupe GL Events, doit donc faire la preuve que la suppression du poste de la salariée au niveau de l'entreprise, résulte d'une réorganisation nécessaire de la sauvegarde de la compétitivité au niveau du secteur d'activité commun à l'entreprise et aux autres entreprises du groupe GL Events établies sur le territoire national.
Il n'est pas contesté que la société [Localité 4] Events fait partie du pôle Venues du groupe, lequel pôle a pour mission de gérer un réseau de sites événementiels implantés dans des grandes villes en France et à l'international.
Si l'employeur produit effectivement les comptes de la société [Localité 4] Events et ceux du groupe GL Events qui montrent une situation dégradée au 31 décembre 2020 en raison de l'épidémie mondiale de COVID 19, aucune pièce du dossier ne renseigne la cour sur la situation des entreprises du groupe dépendant du même secteur d'activité et situées sur le territoire national.
Par conséquent l'employeur est défaillant à rapporter la preuve que la suppression du poste de la salariée au niveau de l'entreprise, résulte d'une réorganisation nécessaire de la sauvegarde de la compétitivité au niveau du secteur d'activité commun à l'entreprise et aux autres entreprises du groupe GL Events établies sur le territoire national.
Dès lors, le licenciement doit donc être déclaré sans cause réelle et sérieuse par confirmation du jugement.
La salariée peut donc prétendre à des dommages et intérêts en réparation des préjudices nés de cette rupture abusive du contrat de travail en application des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail, lesquels doivent être compris entre 3 et 18,5 mois de salaire compte tenu d'une ancienneté de plus de 26 années, soit une somme comprise entre 4 519,62 euros et 27 871 euros calculée sur la base d'un salaire brut mensuel non discuté de 1 506,54 euros.
Compte tenu de l'ancienneté de la salariée, de son âge à la date de la rupture (53 ans), de l'absence de justificatifs de sa situation après la rupture du contrat de travail, la somme de 10 000 euros est de nature à réparer intégralement le préjudice subi, de sorte que le jugement sera infirmé sur ce point.
En revanche, la salariée sera déboutée, par infirmation du jugement concernant l'indemnité de licenciement, dans la mesure où le solde de tout compte et le bulletin de salaire d'août 2021 laissent apparaître qu'une indemnité de licenciement de 12 143 euros, supérieure à l'indemnité de 12 052,32 euros qu'elle réclame, lui a été payée.
Dès lors qu'elle ne soutient pas l'absence de paiement de la somme mentionnée dans les documents de fin de contrat, la cour est fondée à considérer que l'indemnité qui y est mentionnée lui a été effectivement réglée, de sorte que la salariée a été remplie de ses droits.
Sur les autres demandes
Sur les critères d'ordre
L'employeur soutient que Mme [R] était seule dans sa catégorie professionnelle, de sorte que les critères d'ordre n'avaient pas à être appliqués.
La salariée souligne que l'application des critères d'ordre s'impose quand les licenciements affectent une partie des salariés appartenant à une même catégorie professionnelle. Elle affirme que le poste qu'elle occupait n'était pas le seul poste de sa catégorie professionnelle. Elle argue une perte de chance d'éviter le licenciement et de se voir proposer un poste similaire dans une autre entreprise du groupe.
Il résulte de l'article L 1233-5 du code du travail que les critères d'ordre des licenciements s'appliquent à l'ensemble des salariés relevant d'une même catégorie professionnelle. Appartiennent à une même catégorie professionnelle, les salariés qui exercent dans l'entreprise des activités de même nature supposant une formation professionnelle commune.
S'il décide de procéder au licenciement économique individuel ou collectif, l'employeur doit fixer les critères lui permettant d'établir un ordre des salariés à licencier. Toutefois, les règles relatives à l'ordre des licenciements ne s'appliquent que si l'employeur doit opérer un choix parmi les salariés à licencier : tel n'est pas le cas lorsque le licenciement concerne tous les salariés d'une entreprise appartenant à la même catégorie professionnelle, lorsque le salarié licencié est le seul de sa catégorie ou bien encore lorsque le licenciement résulte du refus d'une proposition de modification de contrat qui ne concernait qu'un seul salarié.
En cas de contestation, il appartient à l'employeur de communiquer au juge les éléments objectifs sur lesquels il s'est appuyé pour arrêter son choix. Dès lors que l'employeur n'apporte aucun élément permettant d'apprécier objectivement le choix opéré parmi les salariés, il peut être sanctionné pour inobservation de l'ordre des licenciements.
L'inobservation par l'employeur des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, mais constitue une irrégularité qui entraîne pour le salarié un préjudice, pouvant aller jusqu'à la perte de son emploi, lequel doit être intégralement réparé, selon son étendue, par les juges du fond sans cumul possible avec une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, l'employeur a établi des critères d'ordre de licenciement qu'il n'a pas appliqué à la salariée considérant qu'elle était seule dans sa catégorie professionnelle.
Or, les organigrammes produits par la salariée et l'employeur montrent que Mme [R] n'était pas la seule à occuper le poste de chargée de salons de sorte qu'il est faux de prétendre qu'elle était seule dans sa catégorie professionnelle.
Par conséquent l'employeur ne justifie pas avoir respecté les critères d'ordre qu'il avait déterminés, en estimant à tort que la salariée était la seule à composer sa catégorie professionnelle.
Toutefois, la salariée, qui a perdu son emploi, ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui indemnisé précédemment de sorte que la demande doit être rejetée par infirmation du jugement.
L'application des dispositions de l'article L 1235-4 du code du travail
Compte tenu de l'effectif de l'entreprise et de l'ancienneté de la salariée, les conditions sont réunies pour faire application du texte précité dans les conditions qui seront précisées au dispositif.
Les frais irrépétibles et les dépens
Succombant au sens de l'article 696 du code de procédure civile, l'employeur doit supporter les dépens et les frais irrépétibles de première instance par confirmation du jugement, ainsi que ceux d'appel étant précisé que les dépens ne comprennent pas les frais d'exécution forcée.
Débouté à ce titre, il sera condamné à payer à la salariée la somme de 1 500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 21 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Reims en ce qu'il :
- a condamné l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de l'absence d'application des critères d'ordre et en ce qu'il l'a condamné à payer à la salariée la somme de 27 870,99 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse outre celle de 12 052,32 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
Statuant à nouveau, dans la limite des chefs d'infirmation,
Déboute Mme [L] [R] de ses demandes tendant à faire condamner l'employeur à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de l'absence d'application des critères d'ordre et au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
Condamne La SASU [Localité 4] Events à payer à Mme [L] [R] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Confirme le surplus du jugement, en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Dit que les condamnations sont prononcées sous réserve d'y déduire le cas échéant, les charges sociales et salariales ;
Ordonne le remboursement, par la SASU [Localité 4] Events, des indemnités de chômage servies à la salariée, du jour de son licenciement jusqu'au jour de la présente décision, dans la limite de six mois d'indemnités ;
Déboute la SASU [Localité 4] Events de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la SASU [Localité 4] Events à payer à Mme [L] [R] la somme de 1 500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel ;
Condamne la SASU [Localité 4] Events aux dépens de l'instance d'appel qui ne comprennent pas les éventuels frais d'exécution forcée.
La Greffière Le Président