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Cour de cassation, 12 décembre 1994. 93-13.472

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-13.472

Date de décision :

12 décembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe Y..., demeurant à Saint-Gervasy (Gard), Marguerittes, ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1993 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit : 1 / de M. Roger X..., demeurant à Beaucaire (Gard), chemin des Romains, 2 / de la Compagnie d'assurances maritimes aériennes et terrestres (CAMAT), société anonyme, dont le siège social est à Paris (2e), ..., 3 / de la ville de Nîmes, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville de Nîmes (Gard), 4 / de la Caisse des dépôts et consignations (CDC), dont le siège social est à Paris (7e), ..., défenderesses à la cassation ; La Caisse des dépôts et consignations a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes ; Les demandeurs aux pourvois principal et incident invoquent, chacun, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1994, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Dorly, les observations de Me Vincent, avocat de M. Y..., de la SCP Ghestin, avocat de la Caisse des dépôts et consignations, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Compagnie d'assurances maritimes, aériennes et terrestres et de M. X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 25 février 1993), qu'à une intersection, une collision est survenue entre le véhicule de M. X... et celui de M. Y... ; que celui-ci, blessé, a assigné en responsabilité et indemnisation de son préjudice M. X... et son assureur, la Compagnie d'assurances maritimes, aériennes et terrestres ; que la ville de Nîmes et la Caisse des dépôts et consignations, qui avaient versé des prestations à la victime, se sont jointes à l'instance ; Attendu qu'ayant retenu qu'il était certain que M. Y... avait franchi un feu d'arrêt, la cour d'appel, répondant aux conclusions, et qui ne s'est pas fondée sur un motif d'ordre général, a pu en déduire que la faute de M. Y... le privait de tout droit à indemnisation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne M. Y..., envers M. X... et la CAMAT, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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