Cour d'appel, 28 février 2013. 12/09044
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/09044
Date de décision :
28 février 2013
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRET DU 28 FEVRIER 2013
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/09044
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 avril 2012 - Tribunal de Commerce d'AUXERRE - RG n° 198/2012
APPELANTE
SA ADPF AUXERRE DISTRIBUTION PRESSE [L] agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assistée de Me Catherine-Marie DARBIER, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant pour ADPF
INTIMÉE
SAS L'YONNE REPUBLICAINE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
Ayant son siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN en la personne de Me Bruno REGNIER, avocats au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée de Me Denis REBOUL-SALZE , avocat au barreau de CLERMONT -FERRAND, plaidant pour AUVERJURIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 janvier 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente
Madame Patricia POMONTI, Conseillère chargée d'instruire l'affaire
Madame Valérie MICHEL- AMSELLEM, Conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY, Greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE
Le 22 février 2002, la société L'Yonne Républicaine et M. [P] [L] ont régularisé un contrat de dépositaire. Ce contrat prévoyait notamment que la société L'Yonne Républicaine consentait, à titre gratuit, à M. [L] le dépôt en vue de la répartition et de la vente des journaux quotidiens « L'Yonne Républicaine », moyennant reprise de tous les exemplaires invendus en bon état.
La société L'Yonne Républicaine a reproché à M. [L] une exécution défectueuse de ses obligations contractuelles et, par lettre recommandée du 29 mars 2010, elle a mis un terme au contrat de dépositaire.
M. [L] avait mis à disposition de la société Auxerre Distribution Presse [L] (la société ADPF) le contrat le liant à la société L'Yonne Républicaine qui prétend n'avoir, ni été informée, ni donné son accord à ce transfert.
Par acte du 31 décembre 2010, la société ADPF a assigné la société L'Yonne Républicaine devant le tribunal de commerce d'Auxerre afin de l'entendre condamner à lui payer la somme de 1.508.090 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de dépôt.
Par un jugement en date du 16 avril 2012, le tribunal de commerce d'Auxerre a :
- débouté la société ADPF de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la société ADPF à payer à la société L'Yonne Républicaine au titre de la fourniture de journaux impayés la somme de 204.527,05 euros,
- condamné la société ADPF à payer à la société L'Yonne Républicaine la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'appel interjeté le 16 mai 2012 par la société ADPF contre cette décision.
Vu les dernières conclusions, signifiées le 30 novembre 2012, par lesquelles la société ADPF demande à la Cour de :
- recevoir la société ADPF en son appel comme régulier en la forme et y faire droit au fond,
- réformer la décision entreprise et la mettre à néant,
Statuant à nouveau,
- débouter la société L'Yonne Républicaine de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société L'Yonne Républicaine à verser à la société ADPF :
. à titre principal, toutes causes de préjudices confondues, 1.508.090 euros de dommages et intérêts,
. 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société ADPF, qui rappelle qu'elle exerce toujours à ce jour les fonctions de dépositaire central de presse à [Localité 7]/[Localité 3] sous la gestion de M. [D] [L], fils de M. [P] [L], décédé en cours de procédure, soutient qu'il n'y a pas un contrat mais de multiples contrats accumulés en 40 ans et qu'un contrat ne se substituait pas au précédent, mais s'y ajoutait puisqu'il s'agissait chaque fois de villes différentes.
Elle considère que toutes les conditions sont réunies pour que le contrat liant les parties soit un mandat d'intérêt commun, qui ne peut pas être révocable ad nutum. Par ailleurs, elle affirme n'avoir jamais reçu la moindre réclamation, ni la moindre mise en demeure avant la lettre de rupture.
Elle estime que la société L'Yonne Républicaine n'a rien à reprocher à la société ADPF quant aux points de vente, qu'elle est seule responsable de la situation actuelle et qu'elle n'avait aucune raison de révoquer le contrat sans l'indemniser.
Enfin, elle invoque un certain nombre de préjudices par suite de la rupture, à savoir, la perte immédiate de chiffre d'affaires et l'absence de retour sur investissements,
Vu les dernières conclusions, signifiées le 7 décembre 2012, par lesquelles la société L'Yonne Républicaine demande à la Cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- en tant que de besoin, constater que ni M. [L] de son vivant, ni ses héritiers n'ont remis en cause la résiliation du contrat de dépôt conclu intuitu personae,
En conséquence,
- rejeter l'ensemble de ses demandes comme étant irrecevables et injustifiées au fond,
Subsidiairement,
- constater que c'est pour des motifs pertinents que le contrat de dépôt a été rompu et que les relations avec la société ADPF ont cessé ; et en conséquence, rejeter l'ensemble de ses demandes comme étant irrecevables et injustifiées au fond,
Accueillant la demande reconventionnelle de la société L'Yonne Républicaine,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société ADPF au paiement de la somme de 204.527,05 euros aux motifs qui précède,
Y ajoutant,
- dire que cette condamnation portera intérêt au taux de refinancement de la BCE majoré de dix points à compter de chacun des mois où la dette de la société ADPF était échue et ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1154 du code civil,
- confirmer la décision en ce qu'elle a condamné la société ADPF au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société L'Yonne Républicaine soutient qu'en l'absence de toute convention de dépositaire signée entre la société ADPF et elle-même, comme en l'absence de toute convention d'apport en jouissance de ladite convention signée entre M. [P] [L] et la société L'Yonne Républicaine, la société ADPF est irrecevable à se substituer à M. [P] [L] pour solliciter la moindre indemnisation.
Elle fait ensuite valoir, d'une part, le caractère particulièrement spécifique du contrat, d'autre part, la libre volonté des parties d'adopter des conditions juridiques qui étaient celles que M. [L] avait lui-même acceptées.
Elle soutient également que le contrat de dépositaire en matière de presse est un contrat marqué par un fort intuitu personae et peut dès lors être rompu ad nutum. Selon elle, les conditions de résiliation prévues au contrat ont été respectées.
Elle estime avoir justifié des motifs de la rupture, celle-ci étant sans indemnité.
Elle prétend enfin que M. [L] a effectué un transfert irrégulier du contrat vers la société ADPF, faute d'avoir obtenu son accord. Elle demande, par conséquent, le rejet des demandes d'indemnisation présentées par la société ADPF et le paiement des fournitures de journaux à ce jour impayées.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions initiales des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La société ADPF n'a présenté en appel aucun moyen nouveau de droit ou de fait qui justifie de remettre en cause le jugement attaqué, lequel repose sur des motifs pertinents, résultant d'une analyse correcte des éléments de la procédure, notamment des pièces contractuelles et de la juste application de la loi et des principes régissant la matière.
Il apparaît en effet que, contrairement à ce que soutient la société ADPF, le contrat de dépositaire signé le 22 février 2002 entre la société l'Yonne Républicaine et M. [P] [L], est calqué sur le contrat type proposé par le Syndicat de la Presse Quotidienne Régionale produit en pièce n° 26 par l'intimée qui, comme il le rappelle en entête, 'applique strictement les principes traditionnels de diffusion de la Presse résultant des usages et rappelés notamment par le Conseil supérieur des Messageries de presse créé par la loi du 2 avril 1947".
Les parties ont donc librement consenti de souscrire un contrat faisant expressément référence à la loi du 2 avril 1947, dite loi Bichet, et aux préconisations et usages du Conseil Supérieur des Messageries de Presse.
L'appelante ne saurait se prévaloir de l'existence de très nombreux contrats antérieurs alors qu'elle n'en produit aucun et que celui signé le 22 février 2002, seul produit aux débats, ne fait pas référence à d'autres conventions passées entre les parties, ni même à des relations commerciales antérieures entre elles.
Le contrat rappelle en son article 3 que 'la convention de répartition et de vente est consentie à titre personnel et gratuit' et qu'elle 'ne peut en conséquence être cédée ou transmise sans l'accord écrit de l'Editeur'. Il ajoute que 'en raison de ses caractères spécifiques, la présente convention est en outre révocable au gré de l'Editeur, sans qu'il ait à en indiquer de motif ni à payer l'indemnité avec un préavis ci-après défini, adressé au Dépositaire par lettre recommandée avec accusé de réception'.
L'appelante soutient que, ce contrat étant un mandat d'intérêt commun, il ne pouvait être révoqué ad nutum, comme l'a fait la société l'Yonne Républicaine, et qu'en conséquence, elle a droit à une indemnisation.
Il convient de rappeler qu'en exécution de ce contrat, le dépositaire se voyait adresser chaque jour par l'éditeur un nombre suffisant d'exemplaires du journal pour alimenter les dépôts, à charge pour lui de les vendre au prix facial. Il percevait une commission dépendant du nombre d'exemplaires vendus et retournait les exemplaires invendus qui étaient alors déduits de son compte.
Il n'est pas démontré que le dépositaire, M. [P] [L], ait participé d'une quelconque manière au développement de l'activité : en effet, les campagnes de développement commercial ont été mises en oeuvre exclusivement par la société l'Yonne Républicaine et la charge financière n'a pas été assumée par le dépositaire puisqu'il ne payait pas les journaux lorsqu'il les recevait.
Par ailleurs, il n'existe pas de clientèle commune, les dépositaires de presse n'ayant aucune mission de prospection ou de démarchage de la clientèle, cette clientèle étant liée aux caractéristiques intrinsèques du journal distribué et ne dépendant pas de l'activité déployée par le distributeur ou le vendeur.
En outre, le dépositaire de presse ne bénéficie d'aucune exclusivité territoriale, n'est rémunéré que sur les exemplaires dont il assure la distribution et, en raison de la reprise des invendus, n'assume aucun risque commercial.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le dépositaire ne peut pas se prévaloir d'un mandat d'intérêt commun. Dès lors, et contrairement à ce que soutient l'appelante, les parties étaient libres de prévoir dans leur convention que sa rupture n'entraînerait le versement d'aucune indemnité.
Or, le contrat du 22 février 2002 a prévu qu'afin 'de permettre au Dépositaire de restructurer son entreprise en cas de révocation de ce mandat non causée par un manquement contractuel dudit dépositaire, la période de préavis de rupture est portée à six mois' mais que, 'si la présente convention est dénoncée par l'Editeur pour manquement contractuel du fait du Dépositaire, la période de préavis sera ramenée à 48 heures.'
C'est ainsi que le 29 mars 2010, la société l'Yonne Républicaine a informé M. [P] [L] que, compte tenu des difficultés rencontrées concernant les violations des dispositions prévues à la convention de dépôt, cette dernière y mettait un terme à compter du 30 septembre 2010, terme ultérieurement reporté au 31 décembre 2010 par lettre du 8 septembre 2010.
La société l'Yonne Républicaine a donc résilié le contrat conformément aux stipulations contractuelles, et même au-delà, puisqu'elle a indiqué le motif de la rupture et accordé un préavis de neuf mois à son cocontractant.
Ce seul motif suffit à confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société ADPF de l'ensemble de ses demandes.
S'agissant de la demande reconventionnelle de la société l'Yonne Républicaine, force est de constater que l'appelante ne conteste pas devoir la somme de 204.527,05 € correspondant à des fournitures de journaux, conformément au relevé de compte du 10 février 2011.
Le jugement dont appel devra également être confirmé sur ce point.
La société l'Yonne Républicaine demande en outre la fixation du point de départ des intérêts, sur laquelle les premiers juges ne se sont pas prononcés. En l'absence de mise en demeure et la date de leur demande en justice ne résultant d'aucun élément du dossier, ces intérêts ne peuvent courir qu'à compter du jugement. Par ailleurs, il ne peut s'agir que des intérêts au taux légal, la majoration réclamée par la société l'Yonne Républicaine ne résultant ni de dispositions conventionnelles, ni de dispositions légales qui pourraient s'appliquer en l'espèce.
Par contre, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil.
L'équité commande d'allouer à la société l'Yonne Républicaine une indemnité de 4.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DIT que la condamnation de la société Auxerre Distribution Presse [L] à payer à la société l'Yonne Républicaine la somme de 204.527,05 € portera intérêts au taux légal à compter du jugement,
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE la société Auxerre Distribution Presse [L] à payer à la société l'Yonne Républicaine la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Auxerre Distribution Presse [L] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le GreffierLa Présidente
E. DAMAREYC. PERRIN
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