Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02833 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDDLP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2020 -Juge des contentieux de la protection de PARIS - RG n° 11-19-0116
APPELANTE
Madame [J] [X]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie-Caroline ARDOIN SAINT AMAND, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/048963 du 28/01/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMES
Madame [Z] [D] épouse [Y] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Aurélie NICOLAS de la SELEURL AURELIE NICOLAS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1309
Monsieur [T] [Y] [R]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Aurélie NICOLAS de la SELEURL AURELIE NICOLAS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1309
Monsieur [G] [X]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Défaillant
Assignation devant la cour d'appel de PARIS, en date du 27 avril 2021, déposée à l'étude d'huissier de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie MONGIN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Marie MONGIN, conseiller
Claude CRETON, président magistrat honoraire
Greffier lors des débats : Melle Ophanie KERLOC'H
ARRET :
- Par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nicolette GUILLAUME, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière présente lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 juin 2015, Mme [Z] [D] et M. [T] [Y] [R] ont donné en location à Mme [J] [X] épouse [B] et à son père, M. [G] [X], un bien situé au rez-de-chaussée gauche d'un immeuble sis [Adresse 3].
Un premier commandement de payer a été signifié le 6 décembre 2018 à Mme [J] [X] et M. [G] [X], lequel était entaché d'une erreur matérielle dans la mesure où il ne mentionnait pas le nom des deux propriétaires mais uniquement celui de Mme [Z] [D].
Un second commandement de payer, établi conformément aux prescriptions de l'article 24 de la 1oi du 6 juillet 1989, a été signifié à Mme [J] [X] et M. [G] [X] 1e 26 février 2019 obligeant ces derniers à verser la somme principale de 5 735, 60 euros au titre des arriérés de loyers au 26 février 2019, outre les frais et débours.
Saisi par Mme [Z] [D] et M. [T] [Y] [R] par acte d'huissier de justice délivré le 11 juillet 2019 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par jugement contradictoire rendu le 29 octobre 2020, a :
- condamné M. [G] [X] et Mme [J] [X] à payer à Mme [Z] [D] et M. [T] [Y] [R] la somme en principal de 2 6450, 44 euros arrêtée à septembre 2020 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
- condamné Mme [Z] [D] et M. [T] [Y] [R] à rembourser à M. [G] [X] et Mme [J] [X] la somme de 600 euros correspondant au montant du changement du mécanisme de la serrure ;
- rejeté la demande de requalification du bail meublé en bail de location nu ;
- rejeté la demande au titre des charges locatives ;
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat dé location conclu entre les parties pour défaut de payement de loyers ;
- ordonné l'expulsion de M. [G] [X] et Mme [J] [X] et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 3] et dit qu'elle pourra être poursuivie avec le concours de la force publique si besoin ainsi que la séquestration du mobilier aux frais risques et périls du défendeur ;
- rejeté la demande de délais de payement sollicitée par les défendeurs ;
- condamné M. [G] [X] et Mme [J] [X] à payer une indemnité d'occupation égale au montant actuel du loyer et chargés ;
- condamné M. [G] [X] et Mme [J] [X] à payer aux demandeurs la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- condamné M. [G] [X] et Mme [J] [X] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 11 février 2021, Mme [J] [X] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- rejeté la demande de requalification du bail meublé en bail de location nu,
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de location conclu entre les parties pour défaut de payement de loyers,
Dans ses conclusions déposées le 14 avril 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [J] [X] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu en première instance en ce qu'il rejette la demande de requalification du contrat de bail meublé en contrat de bail nu non meublé ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la résiliation du contrat de bail.
Et statuant de nouveau :
- dire que le bail n'est pas résilié ;
- requalifier le contrat de bail signé le 4 juin 2015 intitulé bail meublé en bail d'habitation soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ;
- ramener à 900 euros le montant du loyer à compter du 11 juillet 2016 ;
- condamner Mme [Z] [D] et M. [T] [Y] [R] à lui payer à la somme de 8 000 euros en raison du trouble de jouissance ;
- condamner Mme [Z] [D] et M. [T] [Y] [R] à réparer la chaudière sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ;
- condamner Mme [Z] [D] et M. [T] [Y] [R] à payer 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- condamner Mme [Z] [D] et M. [T] [Y] [R] aux entiers dépens
Dans leurs dernières conclusions déposées le 6 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, Mme [Z] [D] et M. [T] [Y] [R] demandent à la cour de :
A titre principal,
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a refusé de valider les conditions générales du bail passé le 4 juin 2015 entre Mme [Z] [D] et M. [T] [Y] [R] les bailleurs, et Mme [J] [X] épouse [B] et M. [G] [X], les locataires, et constaté en conséquence l'acquisition de la clause résolutoire,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du bail passé le 4 juin 2015 entre Mme [Z] [D] et M. [T] [Y] [R] les bailleurs, et Mme [J] [X] épouse [B] et M. [G] [X], les locataires.
En tout état de cause,
- condamner Mme [J] [X] épouse [B] et M. [G] [X] à leur payer la dette locative actualisée laquelle s'élève donc, à la date de l'expulsion (12 avril 2022) à la somme de 49 636, 35 euros, décomposée comme suit :
27 906, 00 euros loyers en principal et charges dus jusqu'à septembre 2020,
+
20 380, 00 euros indemnité d'occupation (1 200 euros) d'octobre 2020 au 12 avril 2022
(18 mois) = 21 600 euros
prorata au 12 avril 2022, date de l'expulsion = 480 euros
règlement octobre 2020 = - 400 euros
règlement novembre 2020 = - 400 euros
règlement décembre 2020 = - 300 euros
règlement novembre 2021 = - 200 euros
règlement décembre 2021 = - 200 euros
règlement mars 2022 = - 200 euros
+
1 350, 35 euros de charges récupérables et taxe d'enlèvement des ordures ménagères,
- assortir cette somme des intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts depuis le 29 octobre 2020,
- réformer le jugement en ce qu'il les a condamnés à payer à Mme [J] [X] épouse [B] la somme de 600 euros au titre des frais de réparation de la serrure de la porte d'entrée de l'appartement,
Statuant à nouveau de ce chef :
- débouter Mme [J] [X] épouse [B] de sa demande de remboursement de somme de 600 euros au titre des frais de réparation de la serrure de la porte d'entrée de l'appartement
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros.
En conséquence, statuant de nouveau :
- condamner Mme [J] [X] épouse [B] et M. [G] [X] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
- confirmer les autres dispositions du jugement rendu le 29 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris ;
- débouter Mme [J] [X] épouse [B] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner Mme [J] [X] épouse [B] et M. [G] [X] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, lesquels s'ajouteront aux 600 euros déjà obtenus de ce chef par le jugement entrepris ;
- condamner Mme [J] [X] épouse [B] et M. [G] [X] aux entiers dépens, et notamment les frais d'huissier de signification mais également d'exécution s'élevant à une somme totale de 313, 60 euros et les frais de traduction en allemand concernant M. [G] [X] puisqu'il réside en Allemagne et n'a pas cru utile de constituer avocat pour la procédure d'appel.
M. [G] [X] à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 11 février 2021 et les conclusions de Mme [Z] [D] et M. [T] [Y] [R] les 14 avril 2021 et 6 février 2023, n'a pas constitué avocat.
Mme [X] a été expulsée du logement le 12 avril 2022.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2023.
SUR CE,
Considérant qu'il convient de relever en premier lieu que l'article 954 du code de procédure civile prévoit dans son alinéa 3, que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ;
Qu'en l'espèce, Mme [X] ne conteste dans le dispositif de ses conclusions, ni le montant des loyers et charges impayés retenu par le premier juge arrêté au mois de septembre 2020 inclus ni le décompte des sommes réclamées par les bailleurs au titre des loyers, charges et régularisation de charges arrêté au 12 avril 2022 date de l'expulsion de Mme [X] ;
Que faute de demande d'infirmation et de débouté sur ces points dans le dispositif des conclusions, la cour ne s'estime pas tenue de répondre à l'argumentation développée dans la discussion notamment quant à la prescription des régularisations de charges ;
Considérant quant aux conditions générales du contrat de bail, que pour considérer que la clause résolutoire qui y était stipulée ne pouvait avoir effet, le premier juge a justement constaté que ce document n'était pas revêtu de la signature ou du paraphe des parties à l'exception d'un paraphe «AE» qui ne correspond pas aux initiales des locataires ; qu'en outre, il n'est pas fait référence à ces conditions générales dans le bail versé aux débats, de sorte que le seul témoignage de l'agent immobilier est insuffisant pour établir que les locataires ont accepté ces conditions générales ;
Que le jugement sera confirmé de ce chef ;
Considérant qu'il sera également confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail aux torts des locataires puisque l'obligation de payer le loyer est une de leurs obligations essentielles et que les locataires n'ont fait que des versements très réduits en 2019 et 2020 puis ont cessé tout versement au mois de janvier 2021 ;
Considérant s'agissant de la demande de requalification du bail que s'il est exact que cette convention n'est pas très développée, l'attestation de l'agent immobilier indiquant que c'est Mme [X] qui a demandé à pouvoir utiliser ses propres meubles et effets personnels, est corroborée par le fait que la locataire avait entreposé ses propres meubles chez un garde meuble qu'elle devait rémunérer et qu'elle a mis fin à ce contrat pour emménager dans le logement donné à bail ;
Que le jugement sera également confirmé de ce chef comme du chef de refus de réduction du loyer ;
Considérant s'agissant de la demande de l'appelante tendant à la condamnation des bailleurs à lui verser la somme de 8 000 euros en raison du trouble de jouissance causé par la panne de la chaudière dont elle a informé les bailleurs par courriel du 23 décembre 2020, qu'il doit être relevé que ceux-ci ont pris contact avec une entreprise qui a fixé un rendez-vous le 25 février suivant ; que Mme [X] étant absente, cette première entreprise n'a pu fixer un nouveau rendez-vous avant le mois de mai ;
Que par courriel officiel du 22 mars 2021, le conseil des bailleurs transmettait au conseil de Mme [X] les coordonnés d'une entreprise afin que celle-ci puisse convenir d'un nouveau rendez-vous ce qui n'a, selon les écritures de l'appelante, pas été fait ;
Qu'il s'en déduit que l'appelante ne peut obtenir réparation d'un préjudice de jouissance au delà des deux mois suivants son courriel du 23 décembre 2020 ;
Que le préjudice de jouissance indemnisable porte donc sur deux mois est sera d'un montant de 15% du loyer mensuel, soit 360 euros ;
Que la demande de condamnation des bailleurs à faire réparer la chaudière sous astreinte est, compte tenu de la confirmation sur la résiliation et de l'expulsion de Mme [X] du logement litigieux, sans objet ;
Considérant s'agissant des frais engagés par Mme [X] pour faire changer la serrure de la porte d'entrée de l'appartement, que les bailleurs sollicitent l'infirmation de ce chef du jugement ;
Considérant que, comme l'a pertinemment relevé le premier juge, compte tenu du montant important de cette facture pour changer la serrure, il n'est pas démontré que la difficulté provenait d'un manque d'entretien de celle-ci mais d'un problème plus important qui nécessitait son changement ; que le jugement sera confirmé sur ce point ;
Considérant quant au montant de la somme due par les locataires au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, arrêtée au 12 avril 2022, date de l'expulsion de Mme [X], qu'elle s'élève à 49 636,35 euros.
Que la dette de Mme [X] et de M. [X] sera actualisée ;
Que les bailleurs indiquent avoir été informés de la décision de la commission de surendettement en date du 13 juillet 2021 de faire bénéficier Mme [X] d'un rétablissement personnel avec effacement de la totalité de la dette ; que les bailleurs n'indiquent pas dans leurs conclusions s'ils ont ou non contesté cette décision ;
Que la condamnation de Mme [X] sera prononcée sous réserve de la confirmation de la décision de la commission de surendettement ;
Considérant quant à la demande de dommages-intérêts formée par les bailleurs qu'il doit être observé que bien que cette demande ait été formée devant le premier juge, celui-ci n'y a pas répondu, n'ayant ni prononcé de débouté ni fait droit à cette demande ni discuté son bien fondée ;
Que cette demande est formée en raison du comportement des locataires qui ne leur a pas permis d'obtenir les loyers qu'ils prévoyaient percevoir et n'ont pu récupérer que tardivement leur logement alors qu'ils travaillent à [Localité 7] et doivent louer un autre appartement ; qu'il sera fait droit à cette demande à hauteur de 1 000 euros ;
Que Mme [X] et M. [X] seront condamnés aux dépens d'appel incluant les frais de traduction en langue allemande nécessités par l'absence de constitution d'avocat devant la cour ;
Qu'il sera rappelé que le jugement entrepris confirmé par la cour, vaut titre pour obtenir la restitution des frais d'exécution à la charge du débiteur à condition d'être accompagné d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoire ;
Que M. [X] et Mme [X] seront condamnés à verser à Mme [Z] [D] et M. [T] [Y] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l'arrêt rendu par défaut,
- Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Actualise la dette locative de Mme [J] [X] épouse [B] et de M. [G] [X] arrêtée au 12 avril 2022, à la somme de 49 636,35 euros ;
- Condamne Mme [J] [X] épouse [B], sous réserve de la décision de la commission de surendettement, et M. [G] [X] à verser à Mme [Z] [D] et M. [T] [Y] [R] la somme de 49 636,35 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayées ;
- Dit que cette somme portera intérêts au taux légal depuis le 29 octobre 2020 à hauteur de 26 450,44 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus,
- Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- Condamne Mme [J] [X] épouse [B] et M. [G] [X] à verser à Mme [Z] [D] et M. [T] [Y] [R] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- Condamne Mme [Z] [D] et M. [T] [Y] [R] à verser à Mme [X] la somme de 360 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
- Condamne Mme [J] [X] épouse [B] et M. [G] [X] à verser à Mme [Z] [D] et M. [T] [Y] [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- Condamne Mme [J] [X] épouse [B] et M. [G] [X] aux dépens d'appel incluant les frais de traduction nécessités pour la régularisation des actes destinés à M. [G] [X], résident en Allemagne.
La Greffière La Présidente
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