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Cour de cassation, 01 décembre 1992. 91-13.014

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-13.014

Date de décision :

1 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société de pavage et des asphaltes de Paris "SPAPA", dont le siège social est route principale du Port à Gennevilliers (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3è chambre civile), au profit de : 1°/ la compagnie d'assurances IARD Drouot Assurances dont le siège social est ..., 2°/ la société Mistral travaux dont le siège social est ... (Bouches-du-Rhône), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chapron, les observations de la SCP Guiguet, Bachelier et Potier de la Varde, avocat de la Société de pavage et des asphaltes de Paris, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Mistral travaux, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a retenu qu'il résultait des documents contractuels, qu'il appartenait à la Société de pavage des asphaltes de Paris (SPAPA) d'exécuter les relevés d'étanchéité sur un support exempt de toute défectuosité, que ce support ait été réalisé par une autre entreprise ou par elle-même ; que la SPAPA devait, le cas échéant, faire toutes réserves sur le support et qu'elle avait exécuté les relevés d'étanchéité, alors que l'engravure était défectueuse, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la Société de pavage et des asphaltes de Paris, envers la société Mistral travaux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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