Texte intégral
N° RC 24/01454
Minute n° 24/582
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Soins psychiatriques
relatifs à madame
[C] [F]
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ADMISSION
EN CAS DE
PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS
ET DE LA DÉTENTION
DU 09 août 2024
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Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT
Greffière :
Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 09 août 2024 CH UNIVERSITAIRE [Localité 2]
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Comparant en la personne de Mme [V]
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Madame [C] [F]
Comparante et assistée par Me Pauline GUILLAS, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 05 août 2024, reçu au greffe le 05 août 2024, concernant madame [C] [F] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 09 août 2024 de madame [C] [F], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] et l’avis d’audience donné au procureur de la République.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Madame [F] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur péril imminent, en l'absence de tiers, sur production d'un certificat médical signé le 30 juillet 2024 par le docteur [H], selon lequel cette personne présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un péril imminent pour sa santé ou sa vie ; il était fait état des éléments suivants :
- thymie basse avec diffluence verbale et tachypsychie,
- isolement avec mise en danger,
- trouble du comportement avec impulsivité, sans critique.
La décision d'admission du 31 juillet 2024 prise par le directeur d'établissement était notifiée le jour même, mais la patiente refusait de la signer.
La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi :
- le premier, signé le 31 juillet 2024 par le docteur [X], notait un débit verbal accéléré, un discours diffluent et désorganisé ; rupture du traitement contre son cancer du sein ; a voulu quitter son logement social ;
- le second, signé le 02 août 2024 par le docteur [G], évoquait un contact tendu, un discours désorganisé et une thymie triste ; refus de l’hospitalisation et déni de tout trouble psychiatrique.
L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 02 août 2024, notifiée le 03 août 2024 ; la patiente refusait de la signer.
Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement tendait au maintien de la mesure d'hospitalisation.
Madame [F] dfisait aller bien, s’était adaptée à son séjour en établissement mais souhaitait renter chez elle ; elle décrivait avec sensibilité un parcours de vie difficile (violences, décès récent d’un ami, cancer du sein) malgré lequel elle continuait d’avancer et se disait désormais prête à davantage s’occuper d’elle-même.
Son conseil ne critiquait pas la procédure et relayait la parole de sa cliente dans le sens de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète ; les médicaments étant encore trop forts et si sa cliente avait cessé le suivi en oncologie, c’était en raison d’un désaccord avec le praticien qu’elle avait rencontré ; elle était prête à aller consulter un psychologue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;
Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic ou les soins ;
Attendu que les éléments médicaux, décisions d'admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ;
Attendu ensuite qu'il résulte du dossier que madame [F] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un péril imminent pour sa santé ou sa vie ; que le dernier avis médical signé le 05 août 2024 par le docteur [T] préconise le maintien de l'hospitalisation complète pour construire l’alliance thérapeutique et permettre une mise à l’abri ; qu’il décrit une patiente à la thymie basse, tachypsychique, désorganisée avec un discours confus et qui demande à sortir au plus vite ; que le déni des troubles est majeur et la met en danger ;
Attendu que si depuis le 05 août la situation a pu continuer d’évoluer sur le versant de l’amélioration, consolider celle-ci apparaît encore pertinent, dans l’intérêt bien compris de madame [F] qui aura ainsi dans un second temps - proche - toutes chances de pouvoir encore mieux se prendre en charge ;
Attendu que les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l'audience établissent que la persistance des symptômes de la pathologie dont souffre madame [F] rend impossible son consentement sur la durée et impose la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ; que cette mesure sera dès que possible adaptée en fonction de l'évolution de son état psychique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de madame [C] [F] au CH SPECIALISE DE [Localité 1],
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge des libertés et de la détention
Claire HALES-JENSEN François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 09 Août 2024 à :
- Mme [C] [F]
- Me Pauline GUILLAS
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]
La greffière,
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