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Cour de cassation, 17 décembre 1997. 95-14.673

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-14.673

Date de décision :

17 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 septembre 1994 par la cour d'appel de Colmar (3ème chambre civile), au profit de la Caisse de crédit mutuel Bartholdi, dont le siège est 2, place de la Cathédrale, 68000 Colmar, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Laplace, Guerder, Buffet, Mme Borra, MM. Séné, Chardon, Mme Lardet, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigroux, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Vier et Barthelemy, avocat de la Caisse de crédit mutuel Bartholdi, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu selon l'arrêt attaqué (Colmar, 6 septembre 1994), qu'à la requête de la Caisse de crédit mutuel Bartholdi (la banque) un tribunal d'instance, par décision du 6 février 1992, a ordonné l'adjudication forcée d'immeubles appartenant à M. X...; que le 16 mai 1994, celui-ci a saisi ce même Tribunal d'une requête en sursis à l'exécution invoquant l'introduction d'une instance tendant à établir l'extinction de la créance dont la banque poursuit l'exécution ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors que, selon le moyen, d'une part, l'article 732, alinéa 2, du Code de procédure civile local permet au juge d'ordonner que l'exécution forcée sera provisoirement suspendue à charge de caution ou sans caution, ou qu'elle ne sera continuée qu'à charge de caution; que l'article 775 du même Code prévoit la suspension de plein droit de l'exécution forcée dans les cas énumérés; que la cour d'appel a débouté M. X... de sa demande de sursis tirée de ce que le créancier avait été rempli de ses droits aux motifs que ce cas n'est pas visé par l'article 775 susvisé qui ne concerne que la suspension de plein droit, à l'exécution forcée, qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, sans être de plein droit, la suspension ne pouvait être ordonnée sur le fondement de l'article 732 susvisé, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir par restriction et violé ce texte; alors que, d'autre part, la demande de sursis était justifiée par l'existence incontestée et incontestable d'ailleurs d'une assignation au fond établissant que le créancier avait été rempli de ses droits; qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher uniquement si cette instance au fond était susceptible d'avoir une incidence sur la procédure d'exécution forcée; qu'en déclarant, "à titre surabondant" que l'exposant avait attendu 15 mois avant d'engager cette procédure au fond, qui n'était soumise à aucun délai et qu'il ne justifiait pas de ses chances de succès dans cette procédure au fond, ce qu'il n'incombait pas à la cour d'appel d'apprécier, sans préjuger de ce que déciderait le juge saisi de cette assignation au fond, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir et violé les articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la vente forcée était poursuivie sur la base de titres exécutoires et d'une procédure d'exécution régulière en la forme au regard du droit local, ce que ne contestait pas M. X..., l'arrêt retient à bon droit que le juge de l'exécution, dans le cadre du régime du droit local n'a pouvoir de surseoir à la procédure d'exécution forcée que dans les cas limitativement énumérés à l'article 775 du Code de procédure civile local et que la circonstance invoquée par M. X... n'entrant pas dans l'un de ces cas sa demande de sursis ne peut être que rejetée; que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de crédit mutuel Bartholdi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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