Cour de cassation, 07 mai 1986. 85-10.656
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-10.656
Date de décision :
7 mai 1986
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu qu'ayant été chargée par M. et Mme X... Anh Y... de la construction d'une maison individuelle, la société Sergeco fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 1984) d'avoir, à la demande du maître de l'ouvrage déclaré nul le contrat ainsi conclu et de l'avoir condamnée à rembourser à ses anciens clients le montant de l'acompte versé par eux, alors, selon le moyen " que d'une part, seule la loi détermine les principes fondamentaux des obligations civiles et commerciales ; qu'à la différence de l'article 34 de la loi du 16 juillet 1971 (article L. 222-3 du Code de la construction et de l'habitation), l'article 45 de ladite loi (articles L. 231-1 et L. 231-3 dudit code) ne sanctionne pas par la nullité du contrat l'inobservation des prescriptions de ce texte ni, encore moins, des dispositions du décret en Conseil d'Etat fixant, en tant que de besoin, les conditions et modalités d'application de ladite loi ; qu'en déclarant nul le contrat " rédigé en violation de l'article L. 231-1 ", la Cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 34 de la constitution, et les articles L. 231-1 et L. 231-2 du Code de la construction et de l'habitation ; alors, d'autre part, que l'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation auquel l'article L. 231-3 confère un caractère d'ordre public n'exige pas que le plan détaillé de la construction soit joint au contrat, ni même qu'il soit concomitant à la signature de ce contrat ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt que les plans détaillés ont été signés par le maître de l'ouvrage au mois de janvier 1980, peu après la conclusion du contrat, le 27 novembre 1979, et avant la signature des avenants de modification par les maîtres de l'ouvrage, le 22 janvier 1980 ; qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 45 de la loi du 16 juillet 1971 modifié, devenu L. 231-1 et L. 231-3 du Code de la construction et de l'habitation ; alors, de troisième part, que l'article L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation auquel l'article L. 231-3 confère un caractère d'ordre public exige seulement, en ce qui concerne les travaux d'équipement intérieurs ou extérieurs qui sont indispensables à l'implantation, ou à l'utilisation, ou à l'habitation de l'immeuble, qui ne sont pas compris dans le prix, que le contrat comporte leur description et une estimation de leur coût ; qu'il est satisfait aux exigences de la loi par l'indication du prix applicable aux travaux de terrassement et aux fondations spéciales qui pourraient se révéler, éventuellement, nécessaires ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt que la notice descriptive jointe au contrat indiquait, notamment pour les fondations spéciales, des prix à l'unité ainsi qu'un exemple d'évaluation globale de travaux ; qu'aucun texte n'exige que le constructeur de maisons individuelles fasse, gratuitement, avant la signature du contrat, et à peine de nullité de celui-ci, un devis forfaitaire des travaux de terrassement et, le cas échéant, de fondations spéciales ; qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la Cour d'appel a violé, par fausse application, les textes précités ; alors, enfin, que l'insuffisante description ou estimation du coût des travaux indispensables qui ne sont pas compris dans le prix n'est susceptible d'entraîner la résiliation du contrat, ou son annulation,
que si les travaux effectivement nécessaires sont d'une importance et d'un coût tels que, s'il les avait connus, le maître de l'ouvrage n'aurait pas contracté ou n'aurait contracté qu'à un moindre prix ; qu'en ne donnant aucune indication sur la nature, l'importance et le coût des travaux qui auraient été nécessaires au cas particulier, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 et suivants du Code civil et L. 231-1 du Code de la construction et de l'habitation " ;
Mais attendu que tout contrat par lequel une personne se charge de la construction d'une maison individuelle d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer au maître de l'ouvrage devant, sauf exception prévue au texte, être conforme aux prescriptions d'ordre public de l'article 45-1 de la loi du 16 juillet 1971, devenu les articles L.231-1 à L.231-3 du Code de la construction et de l'habitation, la Cour d'appel, qui relève qu'une clause de la convention conclue par M. et Mme X... Anh Y... permettait la détermination sur proposition de l'entrepreneur du coût des travaux susceptibles de s'avérer nécessaires, a justement déduit que le contrat était entaché de nullité comme contrevenant aux exigences du paragraphe g de l'article L.231-1 précité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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