Cour de cassation, 25 janvier 2023. 21-15.968
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-15.968
Date de décision :
25 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10096 F
Pourvoi n° R 21-15.968
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2023
M. [X] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-15.968 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre de la famille), dans le litige l'opposant à la direction départementale des Finances publiques de l'Hérault, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. [R], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la direction départementale des Finances Publiques de l'Hérault, après débats en l'audience publique du 6 décembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. [R].
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [R] de l'ensemble de ses demandes ;
1°) - ALORS QUE l'administration des domaines, en tant que curateur d'une succession, a l'obligation naturelle de respecter les dernières volontés du défunt, de sorte que l'accord qu'elle manifeste pour exécuter un legs verbal transforme cette obligation naturelle en obligation civile et la lie ; qu'en estimant que le curateur n'était soumis à aucune obligation naturelle en la matière et ne pouvait en outre pas la transformer en obligation civile, la cour d'appel a violé les articles 810-2, 810-12, 1100 et 1235 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
2°) - ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si M. [S], au nom de l'administration des domaines, n'avait pas accepté la délivrance du legs verbal fait par [Y] [K] à M. [R], acceptation opposable à l'administration et lui imposant cette délivrance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 810-2, 810-12, 1100 et 1235 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
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