Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01255 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQIK
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 OCTOBRE 2024
MINUTE N° 24/02779
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Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 23 Septembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SCI CARTHAGE, représentée par Maître [Y] [T], administrateur provisoire
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe ARLAUD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 158
ET :
La société LE MOUKRIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de bail commercial en date du 26 juillet 2018, la SCI CARTHAGE a donné en location à la société LE MOUKRIS des locaux situés à [Localité 3], [Adresse 2].
Par ordonnance de référé du 25 mai 2023, la SELASU AJLM a été désignée administrateur judiciaire provisoire de la SCI CARTHAGE.
Puis par acte du 2 mai 2024, la SCI CARTHAGE a fait délivrer à la société LE MOUKRIS un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat pour le paiement de la somme en principal de 41.300 euros.
Considérant que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées, la SCI CARTHAGE a assigné en référé la société LE MOUKRIS devant le président de ce tribunal, par acte du 18 juillet 2024, pour :
constater que la défenderesse ne s’est pas acquittée de ses obligations, tant s’agissant du paiement des loyers que de la justification de la souscription d’une assurance,faire constater la résolution du bail par l’effet d’une clause résolutoire,voir ordonner l’expulsion de la société défenderesse, si nécessaire avec le renfort de la force publique,qu'elle soit condamnée à lui payer une provision de 49.570 euros à valoir sur loyers impayés et charges locatives dont les taxes foncières, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, outre une indemnité d’occupation égale au montant du loyer majoré de 50% jusqu’à la libération des locaux,voir dire que le dépôt de garantie lui restera acquis,qu'elle soit condamnée à lui verser une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
L'affaire a été appelée à l'audience du 23 septembre 2024.
La SCI CARTHAGE maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
La société LE MOUKRIS n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le contrat de bail prévoit qu’à défaut d’un seul terme ou fraction du terme de loyer ou accessoire à son échéance, ou en cas d’inexécution d’une seule des clauses et conditions du bail, et un mois après une mise en demeure restée infructueuse, le bail sera résilié de plein droit.
Il convient de rappeler en outre que la mise en demeure visant la clause résolutoire du contrat a pour objet d'alerter le locataire sur la situation d'impayé, et de lui permettre une régularisation dans le délai d'un mois, de sorte qu’elle doit comporter des précisions suffisantes sur la somme réclamée le mettant en mesure de vérifier son bien-fondé et le cas échéant la prise en compte de ses paiements.
Or, au cas présent, la demande d’acquisition de la clause résolutoire est fondée sur un commandement de payer ne comportant pas de décompte. Il est relevé à cet égard que l’acte de signification de cet acte mentionne qu’il comporte 4 feuilles, et que les 4 feuilles en question n’incluent pas de détail sur la somme dont le paiement est réclamé.
Il résulte de cette circonstance une contestation sérieuse tenant à la régularité du commandement de payer du fait de son caractère incomplet.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de constatation de la résiliation du contrat et de toutes celles qui en sont la conséquence.
Il est enfin relevé que la société demanderesse fait état d’un défaut de justification de l’assurance locative, mais ne démontre pas avoir délivré de mise en demeure visant la clause résolutoire du contrat pour ce motif.
Sur la demande de provision
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Par ailleurs, en application de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En l’espèce, n’est pas contestable l’obligation de la société LE MOUKRIS de payer la somme de 49.570 euros arrêtée à l’échéance de juin 2024 incluse, comprenant le coût de la taxe foncière pour les années 2019 à 2023.
Elle sera condamnée au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2024 sur 41.300 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
La société LE MOUKRIS, succombante, sera condamnée au paiement des dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer.
Enfin, l’équité commande d’allouer à la société CARTHAGE la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société LE MOUKRIS à payer à la SCI CARTHAGE la somme provisionnelle de 49.570 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2024 sur 41.300 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et de toutes celles qui en sont la conséquence ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamnons la société LE MOUKRIS au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 2 mai 2024 ;
Condamnons la société LE MOUKRIS à payer à la SCI CARTHAGE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 16 OCTOBRE 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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