Cour de cassation, 08 décembre 2004. 03-17.125
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
03-17.125
Date de décision :
8 décembre 2004
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 juin 2003), que Mmes X... et Y..., respectivement propriétaires des parcelles cadastrées n° 804 et 805 et 766 et 767, ont assigné les époux Z... afin d'être autorisées à faire passer sur la parcelle cadastrée n° 661 leur appartenant des canalisations souterraines en vue du raccordement des constructions édifiées sur leurs propriétés au réseau public d'eaux usées, que les époux Z... ont demandé, reconventionnellement, la suppression du branchement actuel des eaux usées sur la canalisation d'eaux pluviales installée sur leur parcelle ainsi que des vues droites pratiquées sur le mur édifié en limite de cette parcelle et de celles cadastrées 804 et 805 ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de dire que les fonds de Mmes X... et Y... avaient un droit de passage sur leur fonds, alors, selon le moyen :
1 / qu'aux termes de l'article 691 du Code civil, les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes ne peuvent s'établir que par titre ; que, pour juger que la parcelle n° 661 était grevée d'une servitude de passage, la cour d'appel s'est notamment fondée sur le jugement rendu le 26 février 1946 par le tribunal de grande instance de Nantes qui faisait expressément référence à un "terrain servant de passage sis au Bourg du Pin d'une contenance de 40 mètres carrés environ, le présent jugement tenant lieu d'acte authentique d'acquisition" ; que cette dimension ne correspondait qu'à la moitié de celle de la parcelle litigieuse ; qu'en jugeant toutefois que rien n'établirait que seule la partie cédée aurait été grevée d'un droit de passage, les juges du second degré ont dénaturé les termes clairs et précis de cette décision et, partant, ont violé l'article 1134 du Code civil ;
2 / qu'il est constant qu'une servitude ne saurait s'établir par un titre équivoque ; qu'en l'espèce, pour conclure à l'existence d'un droit de passage, la cour d'appel s'est fondée sur le terme "issues" figurant à l'acte de donation-partage du 9 avril 1968 et à l'interprétation qu'en avait donné l'expert dans son rapport du 28 mai 2000 selon laquelle, au regard des usages locaux, ce terme désignerait "une forme d'indivision... avec notion de passage" ; qu'en retenant l'existence d'une servitude de passage à partir d'éléments équivoques, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 691 du Code civil ;
3 / qu'une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire ;
qu'elle n'existe que si le fonds servant et le fonds dominant constituent des propriétés indépendantes appartenant à des propriétaires différents ;
qu'il ne saurait en aller ainsi en cas d'indivision, fût-elle inorganisée ; qu'en retenant l'existence d'une servitude de passage en se fondant sur "une forme d'indivision", la cour d'appel a combiné deux notions incompatibles et violé l'article 637 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que l'ensemble des indications données par les titres, la situation ancienne des lieux et les usages permettaient de déterminer que les propriétés de Mmes X... et Y... étaient bénéficiaires sur la parcelle cadastrée n° 661 d'un droit de passage, la cour d'appel, qui n'a pas retenu l'existence d'une servitude de passage en se fondant sur une forme d'indivision, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Vu l'article 691 du Code civil ;
Attendu que pour autoriser Mmes X... et Y... à faire passer les canalisations souterraines de raccordement de leurs propriétés sur la parcelle 661, l'arrêt retient que l'ensemble des indications données par les titres, la situation ancienne des lieux et les usages permettent de déterminer que les propriétés de Mmes X... et Y... sont bénéficiaires d'un droit de passage sur la parcelle 661 des époux Z... ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le droit de passage conventionnel accordé à Mmes X... et Y... sur la propriété des époux Z... s'étendait à celui de faire passer des canalisations dans le sous-sol de l'assiette de ce passage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il autorise Mmes X... et Y... à faire passer sur la parcelle cadastrée n° 661 les canalisations souterraines de raccordement de leurs propriétés au tout-à-l'égout, l'arrêt rendu le 17 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne, ensemble, Mmes X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mmes X... et Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit décembre deux mille quatre.
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