Cour de cassation, 23 février 1993. 88-83.272
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-83.272
Date de décision :
23 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DARDEL, les observations de Me CELICE et de la société civile professionnelle LYON CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Antoine-François, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, llème chambre, en date du 18 février 1988 qui, dans les poursuites par lui exercées pour diffamation publique envers un particulier contre Marie-Hélène A... et Jean-Jacques B..., a confirmé le jugement, le
déclarant irrecevable à mettre l'action publique en mouvement ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
1) Sur les faits et la procédure :
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le périodique "Z..." a publié dans son numéro daté de décembre 1986, un article intitulé "Huissiers-constat de carence" contenant les passages suivants :
"C'est essentiellement dans le domaine du recouvrement amiable ou judiciaire que les consommateurs rencontrent des problèmes avec les huissiers : débiteurs harcelés, saisies sans fin, multiplication des actes, frais galopants incompréhension totale du langage et des tarifs, confusion entretenue volontairement par les huissiers entre leurs deux fonctions... nous avons reçu des dizaines de lettres au service juridique de l'INC. De ce courrier nous avons extrait quelques affaires particulièrement significatives, soit des pratiques douteuses de certains huissiers soit des incertitudes ou des insuffisances de réglementation" ;
"Ainsi, Maître D... à Paris est connu pour être un spécialiste de l'intimidation dans le recouvrement amiable : les "derniers avertissements" qu'il expédie aux débiteurs ou supposés tels sont de véritables morceaux d'anthologie. Tout y passe : le langage pseudo-juridique avec de multiples références à des textes législatifs ou réglementaires, les "bons conseils" assortis de menaces à peine voilées ("plus vous tardez à régler cette affaire et plus vous vous exposez à devoir des sommes considérables"). Admirons au passage cette formule : "la juridiction saisie... informée des délais qui vous ont été accordés, apprécierait votre attitude et pourrait mettre à votre charge des dommages et intérêts". Ou ensuite : "faute d'avoir contesté ou réglé, vous ne pourriez vous en prendre qu'à vous-même des conséquences de votre attitude passive..." ;
"A souligner : les orientations vers des recours sans intérêt. Maître D. suggère au "débiteur" de prendre l'initiative d'une requête conjointe (saisine du tribunal par les deux parties) qui pourrait ainsi être
interprêtée comme une reconnaissance implicite de la dette. En fait, c'est au créancier de prouver l'existence de sa créance et de saisir le tribunal s'il veut obtenir un titre exécutoire. Malgré tout ce discours destiné à impressionner le destinataire afin qu'il paye rapidement, le dernier avertissement n'est rien d'autre qu'une simple lettre de rappel qui ne devrait donner lieu à aucun frais à la charge du débiteur. Et pourtant, Maître D. dans son décompte n'hésite pas à demander des "émoluments à titre transactionnel" et un droit proportionnel ("à la charge du créancier", prend-t-il la précaution de préciser... tout en le comptant dans le total à lui payer !)" ;
"La plupart des personnes qui reçoivent ce genre d'actes, persuadées qu'elles ont en face d'elles un représentant de la justice, ne songent même pas à contester le fond ou les frais, à avoir un contact avec le créancier ni à demander des délais de paiement (article 1244 du Code civil). C'est bien évidemment le but recherché par ces "huissiers d'injustice" qui jouent de la confusion régnant entre leurs deux fonctions (auxiliaire de justice et mandataire privéé" ;
Que par exploit du 6 avril 1987, AntoineFrançois X..., huissier de justice à Paris, a fait citer devant le tribunal correctionnel Marie-Hélène A..., directeur de la publication dudit périodique et Jean-Jacques B..., signataire de l'article, la première comme auteur principal, le second comme complice du délit de diffamation publique envers un particulier prévu par l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 ;
2) En cet état :
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881, 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté Antoine-François X... de sa demande de réparation ;
"aux motifs que les mentions dans le texte incriminé de l'initiale du nom patronymique du plaignant "D" et de sa qualité "huissier à Paris" ainsi d'ailleurs que la déposition de Me E..., avocat à Paris qui, après avoir lu l'article, avait tout de suite identifié
Antoine-François X..., ne permettaient pas d'identifier l'intéressé ;
"1/ alors que les imputations diffamatoires peuvent viser une personne non expressément nommée mais dont l'identification est rendue possible par les termes de l'écrit incriminé ; qu'en l'espèce, l'article intitulé "Huissier-constats de carences" dénonçait les agissements d'un certain Me D., huissier à Paris,... "connu pour être un spécialiste de l'intimidation dans le recouvrement amiable" auquel il était en outre reproché d'orienter les débiteurs vers "des recours sans intérêt" en les invitant "à prendre l'initiative d'une requête conjointe... interprétée comme reconnaissance implicite de la dette..." et que par suite, l'arrêt attaqué qui s'en tient aux seules mentions dans le texte incriminé de l'initiale du nom patronymique du plaignant D. et de sa qualité "huissier à Paris" pour refuser d'identifier Antoine-François X... que les médias avaient déjà mis en cause à plusieurs reprises et qui était précisément le seul huissier sur la Place de Paris à proposer aux débiteurs des requêtes conjointes, viole l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;
"2/ alors qu'il ressort de la déposition de Me E..., avocat à Paris, dont la cour d'appel fait état que celui-ci après avoir lu l'article incriminé avait tout de suite identifié Me X... et que l'arrêt attaqué qui en déduit que la partie civile n'avait pu être identifiée se contredit nécessairement et viole l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"3/ alors que le fait que les mentions du texte incriminé aient été insuffisantes pour permettre au lecteur moyen, c'est-à-dire non averti, de faire un rapprochement quelconque avec l'intéressé et d'identifier ainsi Me X..., ne supprimait pas la diffamation et que par suite l'arrêt attaqué qui statue en sens contraire viole de ce chef encore l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs, que l'analyse des passages de l'article incriminé par Antoine-François X... ne fait pas apparaître le nom de celui-ci, que la dénommination "Maître D...à Paris" est insuffisamment précise pour que le lecteur fasse automatiquement le rapprochement avec le plaignant ; que, par un motif
propre, la cour d'appel énonce encore que la seule déposition d'un avocat selon laquelle celui-ci aurait reconnu le plaignant à la lecture de l'article ne démontre pas que la partie civile ait été identifiée par un groupe de lecteurs même restreint ni par un groupe d'initiés ; que les juges en déduisent que X... n'ayant pas établi qu'il avait été personnellement mis en cause, est sans droit ni qualité pour exercer l'action civile et mettre l'action publique en mouvement ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a pu statuer comme l'a fait sans encourir les griefs allégués ;
Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dardel conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Roman conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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