Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT No 869
R. G : 11/ 04092
M. Jean-Marie X...
C/
Mme Chantal Y... divorcée X...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 MAI 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président,
Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
Huguette NEVEU, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 07 Mars 2012
devant Monsieur Pierre DILLANGE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 09 Mai 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats.
****
APPELANT :
Monsieur Jean-Marie X...
né le 10 Juin 1952 à CHERBOURG
...
88600 GRANDVILLERS
Ayant pour avocat postulant Me Régine de MONCUIT-SAINT HILAIRE, Avocat associé de la SELARL AB LITIS-de MONCUIT-SAINT-HILAIRE-PÉLOIS-VICQUELIN-
et pour avocat la SCP CALVAR et Associés
INTIMÉE :
Madame Chantal Y... divorcée X...
née le 05 Septembre 1946 à DIJON
...
44300 NANTES
ayant pour avocats postulants la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET,
et pour avocat plaidant, Me PORCHER-MOREAU,
FAITS ET PROCÉDURE :
Le divorce de Chantal Y... et de Jean-Marie X... a été prononcé le 18 mars 2008 par le juge aux affaires familiales de NANTES, au visa de l'article 233 du code civil. Cette décision a notamment octroyé à l'épouse une prestation compensatoire, sous forme d'une rente viagère mensuelle indexée de 685 €.
Par jugement de la même juridiction en date du 13 mai 2011, Jean-Marie X... a été débouté de sa demande de diminution de cette rente.
Il a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 15 juin 2011.
Dans le dernier état de ses écritures du 23 janvier 2012, il maintient sa demande initiale cette prestation compensatoire devant être selon lui ramenée à la somme mensuelle de 300 €, ce à compter du 17 septembre 2009.
Par conclusions du 7 février 2012, l'intimée sollicite la confirmation du jugement déféré et la condamnation de l'appelant à lui payer 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article 276-3 du Code Civil dispose que « la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties ».
En l'espèce, le premier juge a retenu que lors de la fixation de la prestation compensatoire, l'appelant avait un salaire de 5811 € grevés de charges fixes d'un peu moins de 3000 € ; qu'il a perdu son emploi en 2009 et perçoit depuis une allocation chômage de 3575 €, qu'il recevra jusqu'à sa retraite ; que ses mensualités relatives à son surendettement ont été ramenées de 1800 à 780 €. A la date du jugement il avait perçu au titre d'une décision non définitive du conseil de prud'homme d'Epinal, des indemnités de licenciement pour un total de plus de 220 000 €.
Il était encore acquis qu'il perçoive une retraite à taux plein de 3590 € à compter du 1er juillet 2012.
Cette retraite, qui augmentera de 100 € par an jusqu'à ce que l'intéressé atteigne 65 ans, était un événement prévisible au moment de la fixation de la rente contestée. Le juge considérait que si le licenciement de l'appelant n'était en revanche pas prévu, il est compensé par l'indemnisation précédemment décrite. Sa situation est par ailleurs améliorée par le fait d'une diminution mensuelle de 1000 € de sa dette de surendettement.
La situation de l'intimée s'est également améliorée en ce que sa retraite est passée de 739 € à 1203 €. Le premier juge a considéré que ce progrès imprévu est insuffisant pour être considéré comme un changement au sens de l'article 276-3 du code civil.
En cause d'appel, l'appelant considère comme importante l'augmentation de la retraite de l'intimée, bien qu'elle demeure inférieure des 2/ 3 à ce que sera la sienne. Il indique et justifie de ce que la liquidation judiciaire de son ancien employeur plafonnera l'indemnité qu'il peut espérer à 70 000 €.
Il fait encore valoir que la diminution de ses mensualités d'apurement de son surendettement ne sont que la traduction des difficultés qu'il rencontre conjoncturellement, mais que sa dette reste inchangée sur le long terme.
Il conviendra enfin de relever que l'appelant fait valoir l'aggravation de certaines de ses charges, notamment de loyer, qui sont la conséquence de ses propres choix économiques et qui comme tels sont inopposables à l'intimée.
Des éléments qui précèdent, la cour retiendra que les difficultés que traverse actuellement l'appelant peuvent rendre provisoirement plus lourde la charge de la prestation compensatoire dont il demande la révision, mais que sur le moyen terme il retrouvera l'équilibre qui a présidé au prononcé de celle-ci et qu'en tout état de cause la disparité de revenus entre les parties ne saurait justifier la remise en cause du montant de cette pension. La décision déférée sera en conséquence confirmée.
L'équité commandera de même que l'appelant soit condamné à payer à l'intimée une somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles. Il sera encore condamné aux entiers dépens.
DECISION :
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport à l'audience,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 13 mai 2011,
Condamne Jean-Marie X... à payer à Chantal Y... une somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
Le condamne aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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