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Cour de cassation, 28 janvier 1998. 95-43.345

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-43.345

Date de décision :

28 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Soframa, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er octobre 1993 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section commerce), au profit : 1°/ de M. Makam X..., demeurant ..., 2°/ de M. Diapara Y..., demeurant ..., 3°/ de M. Djibril Z..., demeurant ..., 4°/ de M. Makam A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Boinot, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Soframa, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que MM. X..., Z..., A... et Y..., après avoir rappelé que le jugement rendu le 1er octobre 1993 par le conseil de prud'hommes de Bobigny avait fait l'objet d'un appel qui avait été déclaré irrecevable par arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 février 1995 aux motifs que les demandes étaient en dernier ressort, soulèvent l'irrecevabilité du pourvoi formé par la société Soframa contre ledit jugement, lequel n'a été régularisé que le 17 juillet 1995, soit plus de cinq mois suivant la notification de l'arrêt de la cour d'appel de Paris ; Mais attendu que la notification du jugement du conseil de prud'hommes était irrégulière et n'a pu faire courrir le délai de pourvoi ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Bobigny, 1er octobre 1993), que MM. X..., Z..., A... et Y..., salariés de la société Soframa, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de prime de vacances ; Attendu que la société Soframa fait grief au jugement d'avoir accueilli la demande des salariés, alors, selon le premier moyen, d'une part, que le bulletin de paie ne présente qu'une valeur probatoire limitée de sorte que l'employeur est recevable à prouver que la prime apparaissant sur un bulletin sans dénomination ou sous une dénomination quelconque correspond en réalité à une prime spécifique au paiement de laquelle il était tenu ; qu'en l'espèce, la société Soframa soutenait que si en raison du caractère très particulier du calendrier des vacances, elle n'avait pu respecter systématiquement les dates prévues par la convention collective pour le versement de la prime de vacances, elle avait néanmoins bien versé au mois de décembre de chaque année une partie de cette prime, ces sommes apparaissant sur le bulletin de paie sous le libellé de prime de fin d'année, de sorte qu'il devait être tenu compte de ces sommes dans le calcul du montant éventuellement encore dû aux salariés au titre de la prime de vacances ; qu'en refusant de déduire du montant demandé les sommes versées au mois de décembre de chaque année, sans préalablement rechercher si celles-ci, indépendamment de leur qualification, n'avaient pas en réalité été attribuées au titre des vacances, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 67 bis de la convention collective des industries et commerces de la récupération ; que, d'autre part, l'article 67 bis prévoit que si la prime de vacances versée par l'employeur est d'un montant supérieur ou égal à celui prévu sur ce point par la convention collective, elle ne peut se cumuler avec aucune autre prime, quel que soit son nom, versée à la même époque, c'est-à-dire à la date des congés ; que ce texte impose donc aux juges du fond qui condamnent un employeur à verser une prime de vacances correspondant au montant prévu par la convention, de rechercher la date des congés du salarié afin que puissent être déduites de la prime de vacances qu'aurait dû payer l'employeur à la date des congés, les autres primes éventuellement déjà versées à cette époque ; que le conseil de prud'hommes a considéré qu'aux termes de ce texte, le cumul d'une prime de vacances et d'une prime quelconque versée à la même époque n'était interdit que si le montant de la prime quelconque était supérieur ou égal à celui prévu par la convention collective pour la prime de vacances ; qu'elle en a ainsi déduit que ce texte n'imposait pas en l'espèce de rechercher la date des congés des demandeurs dans la mesure où les sommes versées en décembre par la société Soframa qui, selon lui, ne constituaient pas une prime de vacances mais correspondaient à une prime quelconque, étaient d'un montant inférieur à celui prévu par la convention collective pour la prime de vacances et pouvaient donc se cumuler avec la prime de vacances dont était débiteur l'employeur ; qu'en statuant ainsi, bien que la possibilité de cumul d'une prime de vacances et d'une prime quelconque dépendait du montant de la prime de vacances et non de celui de la prime quelconque, le conseil de prud'hommes a faussement interprété et violé l'article 67 bis de la convention collective ; que, selon le deuxième moyen, lorsque l'employeur conteste le montant de la somme réclaméee par un salarié, les juges du fond doivent s'expliquer sur le quantum de la dette ; qu'en l'espèce, la société Soframa reprochait aux demandeurs de ne pas avoir exposé le calcul leur permettant d'aboutir aux sommes demandées dont elle contestait le montant ; qu'en se bornant à condamner la société Soframa à payer les montants réclamés au titre de la prime de vacances sans s'expliquer sur le montant de cette dette, la conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la convention collective des industries et commerces de la récupération dispose en son article 67 bis modifié que la prime de vacances ne se cumul pas avec toute prime, quel que soit son nom, versée à la même époque, dans la mesure où elle est égale ou supérieure à la prime de vacances conventionnelle ; Et attendu que le conseil de prud'hommes, hors toute dénaturation et appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que les sommes versées en décembre sous le vocable prime de fin d'année ne concernaient en rien la prime de vacances et que leur montant était inférieur à celui de la prime de vacances conventionnelle ; qu'il en a exactement déduit que les salariés étaient fondés en leur demande de rappel de prime de vacances dont il a souverainement apprécié le montant ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen : Attendu que la société Soframa fait grief au jugement d'avoir alloué à M. X... diverses sommes au titre des cinq années antérieures à sa saisine, alors, selon le moyen, que, dans ses conclusions, l'employeur avait souligné que M. X... n'étant entré à son service que le 26 juillet 1989, il ne pouvait en toute hypothèse lui être alloué une quelconque somme au titre d'une période antérieure à cette date ; qu'en accordant au salarié un rappel sur cinq ans sans examiner ce moyen péremptoire, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'en accueillant la demande de M. X..., le conseil de prud'hommes s'est référé aux conclusions du salarié qui sollicitait le paiement de la prime de vacances à laquelle il pouvait prétendre depuis son embauche, en 1989 ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Soframa aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Soframa à payer à MM. X..., Z..., A... et Y..., chacun, la somme de 2 500 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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