Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Localité 6]
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Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 23/02645 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XF4B
Minute : 24/00984
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 29 Avril 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, greffière.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [R]
né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 11], [Localité 9] (BANGLADESH)
[Adresse 3]
[Localité 7]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Alexandra BOISSET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : D0368
Et
Madame [B], [K] [Y]
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 8], [Localité 10], [Localité 12] (BANGLADESH)
[Adresse 3]
[Localité 7]
défenderesse :
N’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
DÉBATS
À l’audience non publique du 28 Février 2024, le juge aux affaires familiales, Monsieur Jérôme BERR-DUPRE, assisté de Madame Nebia BEDJEDIET, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 29 Avril 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [N] [R] et Madame [B] [K] [Y] se sont mariés le [Date mariage 5] 2017 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] (Bangladesh). L'acte étranger ne fait pas mention d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Monsieur [N] [R] a déposé au tribunal judiciaire de Bobigny une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil enregistrée par le greffe le 15 juin 2020.
Par ordonnance de non-conciliation du 2 avril 2021, le juge aux affaires familiales a autorisé les époux à introduire l'instance en divorce et, statuant sur les mesures provisoires, a :
- Attribué à Monsieur [N] [R] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 3] à [Localité 7] et des meubles meublants le garnissant, à charge pour lui de régler le loyer et les charges liées à son occupation ;
- Réservé les dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2023 converti en procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [N] [R] a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l'assignation du demandeur en date du 14 mars 2023 valant dernières conclusions pour un exposé de ses prétentions et moyens.
Madame [B] [K] [Y] n'a pas constitué avocat. Le jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire, en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
La procédure étant en l'état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2023. L'affaire a été retenue à l'audience du 28 février 2024 et la date de délibéré a été fixée au 29 avril 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, susceptible d'appel,
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 2 avril 2021,
DÉCLARE que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce des époux ;
DÉCLARE recevable la demande en divorce ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [N] [R], né le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 11], [Localité 9] (BANGLADESH)
Et
Madame [B] [K] [Y], née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 8], [Localité 10], [Localité 12] (BANGLADEH)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2017 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] (Bangladesh)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RAPPELLE qu'à l'issue du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DÉBOUTE Monsieur [N] [R] de sa demande de report des effets du divorce entre les époux au 25 mai 2020 ;
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 2 avril 2021 ;
ATTRIBUE à Monsieur [N] [R] les droits locatifs afférents au logement ayant constitué le domicile conjugal, sis [Adresse 3], sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour lui de régler les loyers et charges liées à son occupation ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Monsieur [N] [R] visant à voir ordonner la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder s'il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d'y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT n'y avoir lieu exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [N] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément à l'article 478 du code de procédure civile, ce jugement sera non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La Greffière
Madame Nebia BEDJEDIET
Le Juge aux affaires familiales
Monsieur Jérôme BERR-DUPRE
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