Tribunal Administratif d'Orléans, 17 octobre 2023. 2201060
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Orléans
Numéro de pourvoi :
2201060
Date de décision :
17 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 30 mars 2022, le 15 mars 2023 et le 19 mars 2023, M. A B, représenté en dernier lieu par la SCP Guillauma Pesme et Jenvrin , avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2020 par laquelle le président de l'université de Tours a refusé son inscription en Master 2 psychologie gérontologie normale et pathologique ;
2°) de lui valider son Master 2 psychologie gérontologie normale et pathologique.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 janvier 2023, l'université de Tours représentée par son président conclut au rejet de la requête.
Par une lettre du 6 septembre 2023, M. B a été invité sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois et informé qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1' - Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative dispose que : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressée, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".
3. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre invitant M. B à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, lui a été adressée le 6 septembre 2023, via l'application Télérecours. Ce courrier, dont l'accusé de réception de lecture a été enregistré à la même date, mentionnait qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, l'intéressé serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Le requérant n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, il doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président de l'université de Tours.
Fait à Orléans, le 17 octobre 2023.
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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