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Cour d'appel, 11 mars 2008. 07/00664

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00664

Date de décision :

11 mars 2008

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Texte intégral

DOSSIER N 07 / 00664 ARRÊT DU 11 MARS 2008 YR-No 2008 / 00165 Pourvoi en cassation formé le 17 mars 2008 par Maître Estelle GARNIER, Avoué, pour Y... Samir COUR D'APPEL D'ORLEANS Prononcé publiquement le MARDI 11 MARS 2008, par la 6ème Chambre des Appels Correctionnels, section 2. Sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel d'ORLEANS du 18 JUIN 2007. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : Y... Samir né le 01 Octobre 1976 à TARZOUT (MAROC) Fils d'Y... Ahmed et d'Z... Fadma Videur boîte de nuit Célibataire De nationalité marocaine Déjà condamné Demeurant ...45000 ORLEANS Prévenu, intimé Comparant Assisté de Maître MALBEZIN Emmanuel, avocat au barreau de PARIS du cabinet EGLOFF TRAGIN LE MINISTERE PUBLIC Appelant, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : Monsieur ROUSSEL, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre Conseillers : Madame PAUCOT-BILGER, Madame RAIMBAUD-WINTHERLIG, GREFFIER : lors des débats et au prononcé de l'arrêt, Madame Maryse PALLU. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur GESTERMANN, Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal correctionnel d'ORLEANS, par jugement contradictoire -a ordonné la jonction des procédures 06 / 15233 et 06 / 17033 et rendu un seul et même jugement SUR L'ACTION PUBLIQUE : -a déclaré Y... Samir coupable de : CONDUITE D'UN VEHICULE MALGRE L'INVALIDATION DU PERMIS DE CONDUIRE RESULTANT DU RETRAIT DE LA TOTALITE DES POINTS, le 19 / 10 / 2006, à ORLEANS (45), NATINF 022873, infraction prévue par l'article L. 223-5 § V, § I du Code de la route et réprimée par les articles L. 223-5 § III, § IV, L. 224-12 du Code de la route CHANGEMENT DE DIRECTION D'UN VEHICULE EFFECTUE SANS AVERTISSEMENT PREALABLE, le 19 / 10 / 2006, à ORLEANS (45), NATINF 000217, infraction prévue par l'article R. 412-10 AL. 1 du Code de la route et réprimée par l'article R. 412-10 AL. 2, AL. 3 du Code de la route CONDUITE D'UN VEHICULE MALGRE L'INVALIDATION DU PERMIS DE CONDUIRE RESULTANT DU RETRAIT DE LA TOTALITE DES POINTS, le 15 / 11 / 2006, à ORLEANS (45), NATINF 022873, infraction prévue par l'article L. 223-5 § V, § I du Code de la route et réprimée par les articles L. 223-5 § III, § IV, L. 224-12 du Code de la route et, en application de ces articles, a condamné Y... Samir à : -une amende délictuelle de 1. 000 euros pour les infractions de : CONDUITE D'UN VEHICULE MALGRE L'INVALIDATION DU PERMIS DE CONDUIRE RESULTANT DU RETRAIT DE LA TOTALITE DES POINTS, le 19 / 10 / 2006, à ORLEANS (45) CONDUITE D'UN VEHICULE MALGRE L'INVALIDATION DU PERMIS DE CONDUIRE RESULTANT DU RETRAIT DE LA TOTALITE DES POINTS, le 15 / 11 / 2006, à ORLEANS (45) -une amende contraventionnelle de 150 euros pour l'infraction de : CHANGEMENT DE DIRECTION D'UN VEHICULE EFFECTUE SANS AVERTISSEMENT PREALABLE -a ordonné la restitution du véhicule saisi à son propriétaire (véhicule MERCEDES CLK 200 immatriculé 7013 YC 45 et remisé au garage DEP'EXPRESS à SAINT JEAN DE LA RUELLE (45) LES APPELS : Appel a été interjeté par : M. le Procureur de la République, le 19 Juin 2007 contre Monsieur Y... Samir DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 11 MARS 2008 Ont été entendus : Monsieur ROUSSEL en son rapport. Y... Samir en ses explications. Le Ministère Public en ses réquisitions. Maître MALBEZIN Emmanuel substituant Maître TRAGIN Cyril, Avocat du prévenu en sa plaidoirie. Y... Samir à nouveau a eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 11 MARS 2008. DÉCISION : Le 19 octobre 2006 une patrouille de police circulant rue de l'Empereur à Orléans a constaté qu'un véhicule Mercédès immatriculé 7013 YC 45 qui le précédait, tournait en direction du quai Châtelet sans avertir de son changement de direction. Le conducteur, aujourd'hui prévenu, ne pouvait présenter son permis de conduire. Entendu au commissariat de police le même jour il reconnaissait qu'il ne disposait pas du permis de conduire, celui-ci ayant été annulé par solde de points nul. Le 15 novembre suivant, boulevard Marie Stuart à Orléans, une patrouille de police repérait à nouveau Samir Y..., alors qu'il était au volant du même véhicule Mercédès. L'intéressé déclarait : « aujourd'hui je suis fait contrôler par les policiers, alors que je déplaçais mon véhicule Mercédès immatriculé 7013 YC 45. Je le déplaçai de quelques mètres dans la station-service (...) C'est quand j'ai déplacé le véhicule que je me suis fait contrôler par les policiers. Je précise que je n'ai pas quitté le parking de la station-service ». Devant la cour le prévenu persiste à affirmer que le 15 novembre 2006 il a déplacé le véhicule de quelques mètres seulement. Monsieur l'avocat général demande à la cour de maintenir la sanction prononcée et d'y ajouter la confiscation du véhicule. Le conseil du prévenu fait valoir que l'intéressé ne conduit plus et qu'il repasse actuellement son permis de conduire. Il demande à la cour de ne pas prononcer la confiscation du véhicule. SUR CE, LA COUR, Les pièces de la procédure font la preuve suffisante que les faits dont le prévenu a été déclaré coupable ont bien été commis. S'agissant des faits constatés par la police le 15 novembre 2006, il est établi que le véhicule circulait boulevard Marie Stuart, quittant une station-service et que celui-ci a dû être rattrapé pour être arrêté plus loin sur le même boulevard. Samir Y... a été condamné à deux reprises auparavant. Les infractions constatées le 19 octobre 2006 et le 15 novembre suivant témoignent d'une certaine obstination dans la délinquance qu'il convient de décourager. En conséquence, la peine de la confiscation du véhicule sera ajoutée aux peines déjà prononcées. PAR CES MOTIFS statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a ordonné la restitution du véhicule, L'INFIRMANT sur ce point, ORDONNE la confiscation au profit de l'Etat du véhicule Mercédès CLK200 immatriculé 7013 YC 45. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de CENT VINGT EUROS (120) dont est redevable chaque condamné.

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