Texte intégral
VC/LD
ARRET N° 301
N° RG 21/02891
N° Portalis DBV5-V-B7F-GMCI
[C]
C/
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME DEUX-SEVRES (CRCAM), Société à Capital Variable
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 01 JUIN 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 septembre 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de SAINTES
APPELANT :
Monsieur [E] [C]
né le 22 Avril 1979 à [Localité 7] (BENIN)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Kangni Angelo EKOUE, avocat au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Me Ghislain AKPO, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE-MARITIME DEUX-SEVRES (CRCAM), Société à Capital Variable
N° SIRET : 399 354 810
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Pauline BOSSANT de la SCP FORT-BLOUIN-BOSSANT, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2023, en audience publique, devant :
Madame Valérie COLLET, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Damien LEYMONIS
GREFFIER, lors de la mise à disposition : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [E] [C], né en 1979, a été engagé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de Charente-Maritime Deux-Sèvres en qualité d'assistant clientèle développement aux termes d'un contrat à durée indéterminée en date du 7 juillet 2011 et à effet au 19 juillet 2011 et a exercé ses fonctions à l'agence de [Localité 5] avant de rejoindre celle de [Localité 6] puis celle de [Localité 8], ce à partir du 1er octobre 2015.
La CRCAM de Charente-Maritime Deux-Sèvres emploie plus de 11 salariés et relève de la convention collective nationale du Crédit Agricole.
Par courrier du 21 janvier 2019 la CRCAM de Charente-Maritime Deux-Sèvres a notifié à M. [C] une mise à pied conservatoire et l'a convoqué à un entretien préalable fixé le 1er février 2019. M. [C] a comparu à l'entretien assisté de M. [Z].
Parallèlement la CRCAM de Charente-Maritime Deux-Sèvres a saisi le conseil de discipline conformément aux dispositions de la convention collective applicable et a convoqué le 1er février 2019 M. [C] pour qu'il y comparaisse le 15 février 2019. A l'issue de cette réunion le conseil de discipline a émis un avis favorable au licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 février 2019 la CRCAM de Charente-Maritime Deux-Sèvres a licencié M. [C] pour faute grave.
M. [C] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 8 janvier au 28 juillet 2019 pour état anxio-dépressif réactionnel. Il a déclaré un accident du travail survenu le 8 janvier 2019, la Msa rejetant par décision du 9 avril 2019 sa demande de reconnaissance d'accident du travail au motif de l'absence de faits accidentels.
Le 18 février 2020 M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Saintes aux fins notamment de contester son licenciement avec toutes conséquences de droit et de se prévaloir d'un harcèlement moral dont il a sollicité l'indemnisation.
Par jugement du 7 septembre 2021 le conseil de prud'hommes de Saintes a notamment :
* dit que le licenciement reposait sur une faute grave,
* débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes,
* débouté la CRCAM de Charente-Maritime Deux-Sèvres de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné M. [C] aux entiers dépens.
Vu l'appel régulièrement interjeté par M. [C] ;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 4 janvier 2022 aux termes desquelles M. [C] demande notamment à la cour de réformer la décision déférée et de :
*dire que le licenciement ne repose pas sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse et le dire abusif,
* dire que la CRCAM de Charente-Maritime Deux-Sèvres a commis des faits de harcèlement moral à son encontre,
* condamner la CRCAM de Charente-Maritime Deux-Sèvres à lui payer à les sommes de :
- 4 955,13 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents,
- 8 671,47 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 9 910,26 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 1er avril 2022 aux termes desquelles la CRCAM de Charente-Maritime Deux-Sèvres demande notamment à la cour de :
* in limine litis de dire n'y avoir lieu à statuer sur le harcèlement moral en l'état des termes de la déclaration d'appel et de son effet dévolutif, M. [C] étant irrecevable à contester la décision déférée sur le harcèlement moral et la cour devant confirmer le jugement rendu de ce chef,
* en tout état de cause de confirmer la décision déférée et de débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes,
* de condamner M. [C] à lui payer une somme complémentaire de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 mars 2023 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
SUR CE
Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel :
En application de l'article 901 du code de procédure civile la déclaration d'appel est faite, à peine de nullité, par un acte contenant notamment les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En application de l'article 562 du code de procédure civile seul l'acte d'appel emporte dévolution des chefs critiqués du jugement.
Au visa des deux articles précités la CRCAM de Charente-Maritime Deux-Sèvres soutient in limine litis que les chefs critiqués du jugement au titre du harcèlement moral n'ont pas été énoncés dans la déclaration d'appel de sorte que l'effet dévolutif n'est pas intervenu de ce chef et que M. [C] est irrecevable à solliciter la réformation du jugement sur le harcèlement moral.
Toutefois, même si M. [C] ne réplique pas sur cette argumentation, la cour est en mesure de vérifier tout d'abord que le dispositif du jugement déféré n'a pas expressément visé le harcèlement moral, les premiers juges ayant en revanche débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes après avoir, dans les motifs développés, expressément conclu que le conseil de prud'hommes débouterait M. [C] de sa demande au titre du harcèlement moral et de sa demande de dommages intérêts y afférente.
Par ailleurs, la déclaration d'appel a expressément visé, au titre des chefs de jugement critiqués le débouté de M. [C] de l'ensemble de ses demandes.
Ainsi la déclaration d'appel a opéré dévolution pour l'ensemble du dispositif du jugement en ce inclus le débouté concernant tant le harcèlement moral que son indemnisation et la cour ait saisie de ces deux chefs de demandes, ce qui conduit à rejeter la fin de non-recevoir de la CRCAM de Charente-Maritime Deux-Sèvres.
Sur le licenciement :
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, et l'employeur, débiteur de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, doit démontrer la faute grave reprochée.
En application de l'article L 1235-1 du code du travail le doute profite au salarié.
En application de l'article L 1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au- delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Il est constant que la persistance d'un même comportement fautif autorise l'employeur à se prévaloir de faits même prescrits à la date de l'engagement de la procédure de licenciement.
En l'espèce par lettre recommandée avec accusé réception du 19 février 2019 M. [C] a été licencié pour faute grave.
La CRCAM de Charente-Maritime Deux-Sèvres lui a reproché, de manière détaillée sur 4 pages :
- de ne pas avoir respecté les différentes règles de la politique de financement et les règles de procédure en vigueur dans le cadre de trois dossiers à savoir un prêt étudiant de 30 K€ au profit de M. [U] [O] réalisé en juin 2018, un prêt personnel de 10 K€ au profit de M. [I] réalisé le 7 juin 2018, un prêt de 157 K€ au profit de M. [P] [W] [M] [C] du 4 novembre 2016, et plus particulièrement de ne pas avoir joint les pièces nécessaires au montage des dossiers précités et pour le dernier prêt d'avoir dépassé les limites de sa délégation, et en conséquence, de ne pas avoir respecté les dispositions de la charte déontologique article B2,
- d'avoir réalisé des prêts au profit de deux clients et bénéficié d'un prêt pour son propre compte alors que ces prêts n'ont pas été utilisés de façon conforme à leur objet, à savoir pour le prêt étudiant de M. [O] deux virements établis avec le matricule de M. [C] au profit des comptes de M. [B] [I] et de M. [H] [Y], pour un prêt Pac confort de M. [I] de 45 K€ des virements effectués sous le nom de M. [E] [C] au profit de M. [T] [L] sans lien avec les devis produits, sans
production de factures afférentes à ces sommes, pour le prêt Pac confort destiné à la construction d'une piscine l'affectation des fonds à son profit personnel afin de se procurer de la trésorerie, le tout sans informer ni alerter sa hiérarchie, et, en conséquence avoir manqué à un des principes fondamentaux du métier de banquier,
- d'avoir effectué un virement dans l'irrespect de la procédure et avoir effectué dans le dossier de M. [O] un virement absent de la procédure Geide,
- de s'être retrouvé à plusieurs reprises dans une situation de conflit d'intérêts, en l'état d'une relation privilégiée entretenue avec M. [I] et M. [M] [C], sans se retirer du traitement des dossiers concernés, sans respecter la procédure interne et l'article A5 de la charte de déontologie et sans alerter ses managers, et en conséquence avoir manqué de loyauté, équité et impartialité,
- de ne pas avoir, sur la base de ces différents faits, respecté les règles de base du métier de conseiller clientèle développement devant permettre d'assurer la transparence des opérations financières et avoir ainsi manqué de loyauté envers l'entreprise, un des fondements même du métier de banquier et de ne pas avoir respecté les règles relatives au B de la charte de déontologie sur les relations entre les salariés et la caisse régionale.
La CRCAM de Charente-Maritime Deux-Sèvres qui supporte la charge de la preuve de la faute grave rappelle qu'un audit réalisé au cours de l'année 2018 a contrôlé les agences du secteur de la Haute Saintonge entre août et novembre 2018 et que le service contrôle périodique a plus particulièrement vérifié un échantillon des entrées en relation (EER) client non validées par un manager, ce qui a révélé divers dysfonctionnements dans l'agence de [Localité 8] et justifié des investigations complémentaires sur des contrats de prêt gérés par M. [C] hors validation de son manager ce qui les rendait déjà non conformes.
Les premiers juges ont exactement retenu, d'ailleurs sans être critiqués par M. [C], que seule l'enquête diligentée avait permis à la CRCAM de Charente-Maritime Deux-Sèvres de se convaincre de la réalité des faits, de leur nature et de leur ampleur et qu'il était constant que seule la date à laquelle le résultat de l'enquête était connu marquait le point de départ de la prescription de deux mois.
M. [C] conteste tant la réalité des griefs que leur gravité.
La CRCAM de Charente-Maritime Deux-Sèvres verse aux débats les documents soumis aux membres du conseil de discipline en ce inclus toutes les annexes afférentes aux dossiers de prêts et aux mouvements bancaires visés dans la lettre de licenciement.
La CRCAM de Charente-Maritime Deux-Sèvres justifie ainsi qu'à l'occasion d'un contrôle d'un échantillon d'entrées en relation non validées par un manager, réalisé entre les mois d'août et novembre 2018 par le service contrôle périodique, plusieurs irrégularités ont été relevées dans les dossiers et opérations gérés par M. [C] sans validation de sa hiérarchie, même si elle était obligatoirement requise, par exemple pour valider l'emprunt de M. [M] [C] dont le montant excédait la délégation accordée à M. [C].
L'audit a identifié le caractère incomplet des dossiers de prêt, tel qu'énoncé dans la lettre de licenciement, et non signalé par M. [C] à sa hiérarchie, M. [I] et M. [O] ayant été ensuite dans l'incapacité de
fournir les pièces complémentaires demandées par M. [K], responsable de
l'agence de [Localité 8]. Les mouvements sur les comptes des emprunteurs ont par ailleurs démontré que la destination des fonds était en réalité sans rapport avec celle annoncée en contractant l'emprunt.
L'audit a de même établi que M. [C] n'avait pas réalisé la construction de la piscine ayant déterminé l'acceptation d'un prêt à son profit.
Les investigations menées au cours de l'audit ont également mis en évidence, d'une part, des liens personnels anciens entre M. [C] et M. [E] [I], compte tenu de mouvements de fonds sur le compte de M. [C] (chèques émis par M. [I]), de l'emploi occupé par l'épouse de M. [C] dans l'entreprise de M. [I], d'un chèque émis à l'ordre de Cetelem par M. [I] pour le compte de Mme [C], de facturation de travaux réalisés aux profit du couple [C] par la société gérée par M. [I] et, d'autre par des liens personnels entre M. [C] et M. [P] [W] [M] [C] en raison de travaux réalisés et facturés au profit du couple [C] par la société gérée par M. [M] [C].
La CRCAM de Charente-Maritime Deux-Sèvres établit que M. [C] s'est ainsi comporté, à plusieurs reprises, en violation de la charte de déontologie applicable à ses activités professionnelles. Plus particulièrement la CRCAM de Charente-Maritime Deux-Sèvres soutient exactement que M. [C] n'a pas respecté, d'une part, l'article A5 de la charte concernant le conflit d'intérêts et imposant au salarié de s'abstenir de contribuer directement ou indirectement à la décision de contracter avec un client avec lequel il a des intérêts personnels et exigeant du salarié qu'il se retire du traitement des décisions sur un tel dossier, et, d'autre part, aux règles de la partie B de la charte, afférentes aux relations entre les salariés et la caisse régionale et imposant au salarié d'agir avec loyauté tant vis-à-vis de son client que de la caisse régionale, la transparence et la clarté des opérations bancaires et financières devant être la règle et le salarié ne pouvant faire courir de risques à son employeur.
En conséquence les griefs visés dans la lettre de licenciement sont avérés.
La cour est en mesure de vérifier, qu'entendu par le conseil de discipline, M. [C] s'est comporté avec une certaine désinvolture, en se retranchant derrière sa vie privée et en mettant en cause son épouse, seule concernée selon lui dans la gestion des comptes bancaires du couple et la réalisation des travaux dans leur bien immobilier et donc le recours aux artisans ou prestataires de services.
Devant la cour M. [C] soutient vainement, compte tenu des motifs déjà développés, que les manquements reprochés ne sont pas constitués. C'est sans pertinence qu'il dénie leur gravité en soulignant notamment avoir oralement avisé son supérieur hiérarchique des dossiers traités lesquels ont de toute manière été régularisés et avoir appliqué pour les virements une pratique certes non conforme mais habituelle. C'est également à tort qu'il insiste sur le respect nécessaire de sa vie personnelle en affirmant que les liens entre son épouse et M. [I] ou entre le couple [C] et M. [M] ne pouvaient caractériser un conflit d'intérêts puisque son employeur n'en a subi aucun risque. En effet, par cette argumentation M. [C] se méprend manifestement sur les exigences de loyauté et transparence imposées par la charte de déontologie qu'il devait scrupuleusement respecter dans l'exercice de son activité sans interprétation personnelle de surcroît erronée.
En conséquence M. [C] échoue à s'exonérer des manquements listés dans la lettre de licenciement.
Ces motifs sont suffisants pour valider le licenciement pour faute grave, la CRCAM de Charente-Maritime Deux-Sèvres excipant à juste titre de la gravité des manquements commis par un conseiller clientèle développement expérimenté, rendant impossible la poursuite du contrat de travail et justifiant sa rupture immédiate.
En conséquence de ces motifs la cour confirmer la décision déférée en ce qu'elle a jugé le licenciement pour faute grave bien fondé et débouté M. [C] de sa contestation du licenciement et des demandes en découlant.
Sur le harcèlement moral :
Aux termes des articles L 1152-1 et L 1152-2 du code du travail le harcèlement moral d'un salarié se définit par des agissements répétés, ayant pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale, ou de compromettre son avenir professionnel et aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral, ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
En application de l'article L 1154-1 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016 il incombe au salarié d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un tel harcèlement, éléments au vu desquels la partie défenderesse doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En application de l'article L 1154-1 du même code dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016 il incombe au salarié de présenter des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un tel harcèlement, éléments au vu desquels la partie défenderesse doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il est constant que les règles relatives à la charge de la preuve ne constituent pas des règles de procédure applicables aux instances en cours mais touchent le fond du droit, de sorte que le harcèlement moral allégué doit être examiné au regard des dispositions applicables à la date des faits.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
L'article L 1152-3 du code du travail ajoute que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissances des dispositions des articles L 1152-1 et L 1152-2 est nulle.
En l'espèce, sans arguer d'un licenciement nul, M. [C] soutient avoir été victime d'un harcèlement moral mis en oeuvre dès 2016 par la CRCAM de Charente-Maritime Deux-Sèvres et sollicite l'indemnisation du préjudice moral subi à hauteur de 10 000 euros.
M. [C] expose avoir subi une dégradation de ses conditions de travail, qu'en 2016 alors que son fils était malade M. [R], directeur de secteur lui a adressé un message virulent qu'il a fait écouter à [A] [N], qu'en dépit d'un mail de protestation du 27 décembre 2016 M. [R] a continué à le critiquer et le rabaisser, y compris lors d'un entretien d'évaluation tenu en février 2017 et nonobstant un rendez-vous organisé en avril 2017 pour tenter de 'désamorcer' la situation, que tous ses collègues étaient conscients et informés de ce contexte, M. [V] et M. [G] en ayant aussi été victimes précédemment, que le comportement du directeur a été signalé lors d'un questionnaire géré par un cabinet extérieur, que le harcèlement moral a continué en cours de procédure de licenciement alors qu'il était en arrêt de travail et postérieurement au licenciement puisque la CRCAM de Charente- Maritime Deux-Sèvres lui a demandé de clôturer ses comptes ainsi que ceux de ses enfants, que son état de santé a été dégradé et altéré par ce harcèlement moral puisqu'il a présenté un état anxio-dépressif majeur réactionnel et a été suivi par un psychiatre, que son avenir professionnel en a été aussi compromis, M. [R] refusant de valider deux années de formation alors qu'il souhaitait évoluer en passant le master en conseiller clientèle professionnel.
Les premiers juges ont débouté M. [C] de ce chef en retenant que le harcèlement moral n'était pas prouvé et que la Msa avait rejeté la demande de reconnaissance d'un accident du travail survenu le 8 janvier 2019.
M. [C] demande à la cour de réformer cette appréciation alors que la CRCAM de Charente-Maritime Deux-Sèvres conclut à sa confirmation.
Compte tenu du régime probatoire légalement défini et rappelé à titre liminaire M. [C] n'a pas à prouver la réalité des faits de harcèlement moral et la décision déférée encourt ainsi de justes critiques de la part de l'appelant.
M. [C] produit ses entretiens d'évaluation concernant son activité sur les années 2015 à 2019, les appréciations faites par son supérieur hiérarchique n'étant pas défavorables. Il a été noté que M. [C] détenait de réelles compétences, qu'il faisait preuve de dynamisme et d'engagement et il a été régulièrement au fil des années soit complimenté pour ses résultats soit encouragé à améliorer certains points, tels la gestion du risque (2013 seulement), l'organisation personnelle et l'adhésion client (2016), le développement de certains produits et la force de proposition (2016, 2017 et 2018). Aucun commentaire ne laisse présumer ou supposer des agissements de harcèlement moral de la part du manager évaluateur.
Au vu des documents précités l'évaluateur était, au moins en 2016, 2017 et 2018, M. [S] [R].
M. [C] communique l'attestation de M. [V] et non celles des autres collègues ou personnes cités dans ses écritures. Le témoin, en termes généraux, non datés et non circonstanciés relate que M. [C] 'n'était pas considéré par M. [R]', lequel souhaitait sa rétrogradation, le dénigrait, le méprisait lui reprochant même de ne pas être professionnel envers une cliente qui souhaitait le remercier de ses services en refusant de prendre une enveloppe remise par celle-ci et contenant de l'argent et le critiquant aussi pour avoir pris une journée pour enfant malade. Outre le fait que cette attestation imprécise ne concorde pas avec les évaluations déjà discutées faites par M. [R], M. [V] y souligne que M. [C] était le seul visé par les propos et les comportements de M. [R] ce qui contredit l'argumentation de M. [C] aux termes de laquelle le manager mettait en oeuvre un rapport hiérarchique harcelant avec d'autres membres du personnel de l'agence dont M. [V].
M. [C] ne peut arguer, au titre des agissements de harcèlement moral, de la clôture de ses comptes et de ceux de sa famille par la CRCAM de Charente-Maritime Deux-Sèvres, ces faits étant postérieurs à son licenciement.
M. [C] justifie avoir été placé en arrêt de travail entre janvier et juillet 2019 pour syndrome anxio-dépressif mais le psychiatre qui l'a soigné n'a pas personnellement constaté les relations de travail dans l'agence bancaire et aucune pièce ne permet de présumer ou supposer que cette dégradation de son état de santé est consécutive au management de M. [R].
Les faits et agissements discutés dans les précédents motifs, même pris dans leur ensemble ne laissent ni présumer ni supposer d'un harcèlement moral.
Ainsi M. [C] ne satisfait pas à sa charge probatoire.
En conséquence de ces motifs la cour confirme la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. [C] de sa demande au titre du harcèlement moral.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [C] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.
L'issue de l'appel, l'équité et les circonstances économiques commandent de faire droit, à concurrence de la somme de 1 500 euros, à l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile au profit de la CRCAM de Charente-Maritime Deux-Sèvres et pour les frais irrrépétibles d'appel, la décision déférée étant confirmée pour ceux de première instance.
PAR CES MOTIFS
Rejette la fin de non-recevoir de CRCAM de Charente-Maritime Deux- Sèvres ;
Confirme la décision déférée ;
Y ajoutant :
Condamne M. [C] à payer à la CRCAM de Charente Maritime Deux Sèvres une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne M. [C] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,