Tribunal Administratif de Paris, 31 octobre 2024. 2428644
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2428644
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, Mme A C, représentée par Me Clerc, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la délibération, révélée par son relevé de note du 30 juin 2024, du jury d'examen de master 2 " Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé " parcours Neuropsychologie, de l'université de Paris Cité, prononçant son ajournement, au titre de l'année 2023-2024, ensemble la décision par laquelle le président de cet établissement a implicitement rejeté son recours gracieux formé le 25 juillet 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d'enjoindre au président de l'université Paris Cité de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- elle ne peut pas exercer la profession de psychologue et a dû décliner des promesses d'embauche et se retrouve ainsi privée de revenus professionnels ; elle ne peut pas redoubler sa deuxième année de master, cette possibilité lui ayant été retirée par l'administration après les démarches qu'elle a engagées contre les décisions attaquées ; elle n'a pas la possibilité de s'inscrire dans une autre formation en master 2 de psychologie dans une autre université.
Sur le doute sérieux :
- les décisions attaquées sont entachées de vices de procédure, tirés de la composition irrégulière du jury d'examen et de l'absence de procès-verbal permettant de constater l'identité, la qualité et la signature de ses membres ;
- elles ont méconnu l'égalité de traitement entre les candidats à un examen ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le jury a donné un caractère éliminatoire aux appréciations données sur son stage complémentaire au détriment de celles données sur ses stages obligatoires.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 28 octobre 2024 sous le numéro 2428646 par laquelle Mme C demande l'annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social :
- le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 modifié fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ;
- l'arrêté du 19 mai 2006 relatif aux modalités d'organisation et de validation du stage professionnel prévu par le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 modifié fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la délibération, révélée par son relevé de note du 30 juin 2024, par laquelle le jury de l'université Paris Cité l'a ajournée à l'examen de master 2 " Psychologie clinique, psychopathologie et psychologie de la santé " parcours Neuropsychologie, au titre de l'année 2023-2024, ensemble la décision par laquelle le président de cet établissement a implicitement rejeté son recours gracieux du 25 juillet 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. Aux termes de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre social : " I - L'usage professionnel du titre de psychologue, accompagné ou non d'un qualificatif, est réservé aux titulaires d'un diplôme, certificat ou titre sanctionnant une formation universitaire fondamentale et appliquée de haut niveau en psychologie préparant à la vie professionnelle et figurant sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat ou aux titulaires d'un diplôme étranger reconnu équivalent aux diplômes nationaux exigés () ".
4. Aux termes de l'article 1er du décret n° 90-255 du 22 mars 1990 modifié fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue : " Ont le droit en application du I de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée de faire usage professionnel du titre de psychologue en le faisant suivre, le cas échéant, d'un qualificatif les titulaires : () 2° De la licence visée au 1° et d'un master mention psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; / 3° D'une licence mention psychologie et d'un master mention psychologie comportant un stage professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. ()".
5. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 19 mai 2006 relatif aux modalités d'organisation et de validation du stage professionnel prévu par le décret n° 90-255 du 22 mars 1990 modifié fixant la liste des diplômes permettant de faire usage professionnel du titre de psychologue : " Le stage prévu à l'article 1er du décret du 22 mars 1990 susvisé vise à conforter les capacités d'autonomie de l'étudiant en le plaçant dans une situation ou des situations professionnelles réelles relevant de l'exercice professionnel des praticiens titulaires du titre de psychologue. / Le stage est placé sous la responsabilité conjointe d'un psychologue praticien-référent qui n'a pas la qualité d'enseignant-chercheur, titulaire du titre de psychologue, exerçant depuis au moins trois ans, et d'un maître de stage qui est un des enseignants-chercheurs de la formation conduisant au diplôme de master, mention psychologue, à laquelle est inscrit l'étudiant. () ". L'article 2 dispose : " Le stage professionnel est d'une durée minimale de 500 heures. Il est accompli de façon continue ou par périodes fractionnées et doit être achevé, au plus tard un an après la formation théorique dispensée dans le cadre du master. ". Aux termes de l'article 3 du même arrêté : " Au terme du stage, l'étudiant remet un rapport sur l'expérience professionnelle acquise et le soutient devant les responsables du stage mentionnés à l'article 1er et un enseignant-chercheur en psychologie désigné par le responsable de la mention psychologie du master. La validation du stage donne lieu à la délivrance d'une attestation établie selon le formulaire joint en annexe au présent arrêté ".
6. En vertu des dispositions combinées du I l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 et celles du décret du 22 mars 1990, les garanties de formation, pour l'usage professionnel du titre de psychologue, exigées par le système universitaire français sont au nombre de trois : être titulaire d'une licence de psychologie, être titulaire d'un master mention psychologie et avoir effectué un stage professionnel dont les modalités sont fixées par l'arrêté du ministre du 19 mai 2006.
7. D'une part, Mme C soutient que les décisions attaquées sont entachées de vice de procédure, faute de pouvoir s'assurer de la composition régulière du jury de soutenance de stage, dès lors, d'une part, qu'il n'était pas composé de ses responsables de stage et était présidé par la responsable du diplôme, au lieu de l'enseignant-chercheur qu'elle devait désigner, d'autre part, que la décision du jury n'était pas assortie d'un procès-verbal permettant de constater l'identité, la qualité et la signature de ses membres. Toutefois, en l'état de l'instruction, ce moyen n'est pas assorti de précisions et de justifications suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.
8. D'autre part, si Mme C soutient que les décisions contestées ont méconnu l'égalité de traitement entre les candidats à un examen, eu égard à la durée anormalement longue de son épreuve orale par rapport à celle des autres candidats, les éléments dont elle se prévaut ne sont pas susceptibles, en l'état de l'instruction, au vu des justifications apportées, de faire présumer une discrimination ou une atteinte au principe de l'égalité de traitement entre les candidats à un examen.
9. Enfin, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par un jury sur les mérites d'un candidat à un examen, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation est inopérant. En tout état de cause, si la requérante soutient que le jury aurait donné un caractère éliminatoire aux appréciations données sur son stage complémentaire par rapport à celles données sur ses stages obligatoires, ses allégations sont contredites par les termes du courriel de réponse en date du 8 juillet 2024 qui lui a été adressé par Mme B, responsable de ce master, selon lesquels " la décision du jury ne reposait pas uniquement sur les échanges " avec le responsable de son stage complémentaire.
10. Il résulte de tout ce qui précède, qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés de la requête n'étant de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, la requête de Mme C doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Paris, le 31 octobre 2024.
Le juge des référés,
J. C. TRUILHE
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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