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Cour de cassation, 30 novembre 1999. 98-86.242

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-86.242

Date de décision :

30 novembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me RICARD et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 26 juin 1998, qui l'a condamné, pour diffamation publique, à une amende de 50 000 francs et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 550 et 593 du Code de procédure pénale, 53 de la loi du 29 juillet 1881, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation délivrée le 6 août 1997 à l'initiative de Nicole C... à l'encontre de X... ; " aux motifs que " la citation en date du 6 août 1997, à l'initiative de Nicole C..., et celle du 9 octobre 1997 à l'initiative des époux C... visent, au titre de la loi applicable, l'année 1991 au lieu de l'année 1881 ; que cette erreur dans la date de l'année de la loi, incriminant et réprimant le délit est insuffisante, comme l'ont considéré à juste titre les premiers juges, pour entraîner de ce chef la nullité de ces deux citations, dès lors que les autres énonciations des exploits n'ont pu laisser la moindre incertitude dans l'esprit du prévenu sur le texte de loi dont l'application est sollicitée ; que le prévenu appelant fait grief à la citation du 6 août 1997 de Nicole C... de le viser en sa qualité de président de l'association de défense des contribuables cavaillonnais et non intuitu personae ; qu'il convient cependant de relever que la citation en cause a été délivrée à la personne même de X... ; qu'elle énonce que c'est ce dernier qui a commis le délit de diffamation ; que ce n'est pas l'association représentée par X... qui fait l'objet de la citation en cause mais bien ce dernier parce qu'il est le président de l'association, laquelle, au demeurant, fera aussi le 20 août 1997 l'objet d'une citation mais en sa qualité de civilement responsable ; qu'il échet dès lors de réformer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Nadine C... à l'encontre de X... en son nom personnel, alors qu'il s'évince de la décision que le tribunal se prononçait en réalité ainsi sur la citation visant X... pris en sa qualité de président de l'association de défense des contribuables cavaillonnais, que la citation du 6 août n'est pas nulle et a bien eu pour objet et effet d'attraire régulièrement X... à titre personnel " (cf. arrêt p. 10) ; " alors que la citation qui ne vise pas le texte applicable est nulle ; qu'ayant relevé que la citation en date du 6 août 1997, à l'initiative de Nicole C..., et celle du 9 octobre 1997 à l'initiative des époux C... visent, au titre de la loi applicable, l'année 1991 au lieu de l'année 1881, la cour d'appel devait en prononcer la nullité sans avoir à rechercher l'influence de cette erreur ; qu'en écartant la nullité encourue par les citations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; " alors que la citation du 6 août 1997 à la demande de Nicole C... a été délivrée à X..., " en sa qualité de président de l'association de défense des contribuables cavaillonnais " ; qu'il y est dit que " le tribunal déclarera donc X..., en sa qualité de président de l'association de défense des contribuables cavaillonnais, coupable d'avoir commis le délit prévu et sanctionné par les articles 29, 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1981 " ; qu'en énonçant que la citation en cause a été délivrée à la personne même de X..., la cour d'appel a dénaturé la citation du 6 août 1997, en violation des textes susvisés " ; Attendu qu'en rejetant, par les motifs reproduits au moyen, les exceptions de nullité de la citation du 6 août 1997, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 53 de la loi du 29 juillet 1881 et 550 du Code de procédure pénale ; Que le moyen ne saurait dès lors être admis ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 29, 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable du délit de diffamation à l'égard de Nicole C..., ainsi que des époux C..., de Messieurs Y..., B..., A... et Z... et l'a condamné au paiement d'une amende de 50 000 francs ; " aux motifs qu'" à l'audience, X... ne discute plus sa responsabilité de principe comme auteur ou diffuseur du second tract d'octobre 1997 intitulé " lettre ouverte à Jean-Paul C... " ; que s'agissant du premier intitulé " Les ripoux à la tête de la ville ", il est suffisamment démontré par les attestations versées aux débats, que X... a été vu distribuant ce tract début juin 1997, un jour de marché, à Cavaillon ; qu'en l'état de l'imputabilité au prévenu de la distribution des tracts incriminés, la participation personnelle exigée par l'article 42 de la loi du 29 juillet 1881 est caractérisée, que la teneur même et le caractère outrancier des tracts incriminés dément l'intention légitime d'informer dont X... voudrait se prévaloir ; que X... ne démontre pas l'existence de circonstances particulières susceptibles de démontrer sa bonne foi ; qu'il ne pouvait qu'avoir conscience que ces imputations sont de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération des personnes mises en cause ; que ni la croyance en l'exactitude des faits allégués ni l'intention d'éclairer le public ne permettent de détruire la présomption de mauvaise foi " (cf. arrêt p. 11 à p. 14) ; " alors que dans ses conclusions d'appel, X... faisait valoir " que l'association n'a fait que de reproduire dans le cadre de ce tract les éléments déjà dénoncés bien avant la diffusion du tract et ce par voie de presse ; qu'en fait, ce tract n'a fait que de reprendre des éléments d'informations qui avaient déjà été diffusés au public par voie de presse et pour lesquels aucune réaction n'avait eu lieu de la part des élus cités " ; qu'en ne s'expliquant pas sur l'incidence des coupures de presse ainsi versées au dossier et en ne répondant pas à ces conclusions de nature à renverser la présomption de culpabilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, et l'examen des pièces de procédure mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés, et caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; qu'elle a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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