Cour de cassation, 08 juin 1994. 90-45.858
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-45.858
Date de décision :
8 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant à Paris (18e), ..., en cassation d'un jugement rendu le 5 avril 1990 par le conseil de prud'hommes de Paris (4e chambre, section activités diverses), au profit de la société Soprate, société anonyme, dont le siège est à Paris (6e), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 avril 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant,, Mme Blohorn-Brenneur, M. Frouin, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Hemery, avocat de la société Soprate, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 5 avril 1990), que M. X..., lié à la société Soprate par un contrat de travail intérimaire, a été mis à la disposition de la société Campenon Bernard pour trois missions successives du 2 novembre 1988 au 31 janvier 1989, du 1er février au 28 février 1989 et du 1er mars au 31 mars 1989 ; que prétendant avoir droit à une indemnité de précarité de 15 %, alors qu'il ne l'avait perçue qu'à hauteur de 10 %, il a réclamé devant la juridiction prud'homale un complément d'indemnité de 5 % sur la totalité de la rémunération afférente aux trois missions qu'il avait effectuées, ainsi que des dommages-intérêts ;
Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon les moyens, qu'à l'issue de sa dernière mission, la société de travail temporaire ne lui a pas proposé, par écrit, un nouveau contrat de travail ; que le contrat de travail qui lui a été proposé verbalement aurait dû être d'une durée au moins égale à la moitié de celle de sa mission effectuée chez l'entreprise utilisatrice, soit deux mois et demi ; que ce contrat n'aurait pas dû prévoir une affectation dans une spécialité distincte de celle du salarié et dans un lieu trop éloigné de son domicile ; qu'en lui refusant dans ces conditions l'indemnité de précarité de 15 % prévue par l'article D. 124-1 du Code du travail, le conseil de prud'hommes a violé ce texte ; alors, en outre, que le conseil de prud'hommes, faisant application des dispositions de l'article R. 516-20-1 du Code du travail, avait fixé à la société défenderesse la date limite du 20 octobre 1989 pour fournir ses pièces et qu'elle ne les a adressées qu'après l'expiration de ce délai, le 24 octobre suivant ;
Mais attendu, d'abord, que la procédure en matière prud'homale étant orale, le conseil des prud'hommes a pu prendre en considération des pièces produites après le délai fixé pour leur production, dès lors que le principe du contradictoire a été respecté ;
Attendu, ensuite, que les juges du fond ont constaté que les conditions d'application des dispositions de l'article D. 124-1, 2e alinéa, du Code du travail alors en vigueur, ramenant le taux de l'indemnité à 10 %, étaient réunies ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Soprate, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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