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Cour de cassation, 26 janvier 1994. 92-41.433

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.433

Date de décision :

26 janvier 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Laboratoire d'analyses et de biologie médicale Brot EURL, dont le siège est ... (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section A), au profit de Mme Mireille C..., demeurant ... à Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Laboratoire d'analyses et de biologie médicale Brot EURL, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme C..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 janvier 1992), que Mme C..., engagée en qualité de technicienne polyvalente le 21 novembre 1988 par la société Laboratoires d'analyses et de biologie médicale Brot (dit Laboratoire du Sud), a été licenciée le 20 juillet 1990 pour motif économique alors qu'elle était enceinte ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes au titre des salaires qu'elle aurait perçus pendant la période de protection et des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, qu'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, d'un côté, que Mme B... était compétente pour effectuer les analyses bactériologiques et, de l'autre, que le Laboratoire du Sud ne démontrait pas qu'il n'était pas possible de répartir les analyses bactériologiques entre les quatre autres techniciens en cas de licenciement d'un autre technicien, ce dont il se déduisait qu'en réalité, Mme B... était le seul technicien à ne pas savoir exécuter les analyses bactériologiques, la cour d'appel a ainsi entaché sa décision d'une contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'après avoir constaté, en premier lieu, que la paillasse de bactériologie ne peut être confiée qu'à une technicienne possédant une bonne formation théorique de bactériologie médicale, et, en second lieu, que le Laboratoire du Sud ne souhaitait pas confier la paillasse à Mme B..., la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, énoncer que Mme B... avait la compétence pour effectuer les analyses bactériologiques, de sorte que, là encore, elle a entaché sa décision d'une contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de troisième part, qu'en retenant comme ayant force probante le témoignage du docteur Z... selon lequel Mme B... avait les compétences requises pour exécuter les analyses en bactériologie, sans répondre aux conclusions du Laboratoire du Sud qui avait soutenu que le docteur Z... étant un ancien directeur adjoint salarié du docteur X... chez lequel Mme B... avait travaillé comme technicienne, mais qui n'effectuait en pratique aucune analyse en bactériologie, la cour d'appel a, de nouveau entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin qu'en reprochant au Laboratoire du Sud de ne pas démontrer qu'en cas de licenciement d'un technicien autre que Mme B..., les analyses bactériologiques proprement dites n'auraient pu répondre aux conclusions du Laboratoire du Sud, qui avait soutenu, en premier lieu, qu'étant un laboratoire de clinique, son activité de bactériologie était très importante et ce d'autant que son principal client, la Clinique du Sud, avait une importante demande dans ce domaine, et, en second lieu, que les ensemencements, qui pouvaient être confiés à Mme B..., ne nécessitaient aucune compétence en bactériologie, ce dont il pouvait résulter que le poste occupé par Mme B... était le seul qui pouvait être supprimé, dès lors qu'en toute hypothèse, les analyses bactériologiques ("la paillasse") qui ne lui étaient pas attribuées ne pouvaient être réparties en raison de leur importance entre les autres techniciens non licenciés en cas de de congédiement d'une personne autre que Mme B..., la cour d'appel a, derechef, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le licenciement n'était pas justifié par une impossibilité de maintenir le contrat de travail pour un motif étranger à la grossesse, a, sans se contredire, répondu aux conclusions ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une certaine somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, que le Laboratoire du Sud avait soutenu, dans ses conclusions d'appel, que Mme B..., âgée de 32 ans lors de son licenciement, ne justifiait d'aucun préjudice particulier dès lors qu'elle ne démontrait pas avoir cherché un emploi à l'issue de la période de protection qui était déjà intégralement indemnisée par le versement des salaires correspondants ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que par l'évaluation qu'elle a faite du préjudice, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme C... sollicite, sur le fondement de ce texte, la somme de 11 860 francs ; Attendu qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Laboratoire d'analyses et de biologie médicale Brot EURL, envers Mme A... Y... Vettimo, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; La condamne également à payer à Mme C... la somme de 11 860 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-01-26 | Jurisprudence Berlioz