Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 08 Novembre 2024
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 04 Octobre 2024
N° RG 24/02841 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5BUW
PARTIES :
DEMANDERESSES
CBBM ARCHITECTURE, SARL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF),
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
CEBA (anciennement SNAPSE STRUCTURE), SARL
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Non comparante
ECIBAT, SASU
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Maître Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 5 mars 2021, le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à Mme [T] [W], à la demande de la SCI SAJE PRO et la SELARL de Rhumatologie des Dr [H] et [X] et au contradictoire de la SARL [J] [I] et [U] [V] (société d’architectes), la société ARM BAT, la Mutuelle des Architectes Français, la MAAF Assurances et la société Holding Socotec.
Par ordonnance du 20 octobre 2023, ladite ordonnance et les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SA ALBINGIA.
***
Par acte d’huissier en date du 19 juin 2024, la SARL CBBM ARCHITECTURE et la MAF (Mutuelle des Architectes Français) ont assigné en référé la SARL CEBA et la SASU ECIBAT, aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
A l’audience du 4 octobre 2024, la SARL CBBM ARCHITECTURE et la MAF, représentées par leur conseil, maintiennent leurs demandes.
La SASU ECIBAT, représentée par son conseil, émet oralement les réserves et protestations d’usage.
La SARL CEBA bien que citée à personne morale, n’a pas comparu.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 5 mars 2021, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise à la demande de la SCI SAJE PRO et la SELARL de Rhumatologie des Dr [H] et [X] et au contradictoire de la SARL [J] [I] et [U] [V] (société d’architectes), la société ARM BAT, la Mutuelle des Architectes Français, la MAAF Assurances et la société Holding Socotec (n° RG 20/05015).
Par ordonnance du 20 octobre 2023, ladite ordonnance et les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SA ALBINGIA.
Il résulte de la note de l’expert que les désordres apparents du bâtiment laissent penser à de probables non-conformités dissimulées telles que des problèmes de qualité du béton, des travaux de bétonnage mal exécutés, des lacunes dans le positionnement des armatures et une absence de respect des plans. Le cahier des clauses techniques particulières mentionne que le BET SNAPSE STRUCTURE, devenu BET CEBA, était en charge notamment du lot 1 chapitre 12 travaux préparatoires – terrassements complémentaires – gros œuvre – maçonnerie. En outre, les plans d’exécution du chantier ont notamment été fournis par le BET ECIBAT.
Ainsi, la SARL CBBM ARCHITECTURE et la MAF justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SARL CEBA et la SASU ECIBAT les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
La poursuite des opérations d'expertise se fera dans le cadre de l'article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la SARL CBBM ARCHITECTURE et la MAF qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la SARL CBBM ARCHITECTURE et la MAF, la demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile.
L'équité commande que soit exclue l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la SARL CEBA et la SASU ECIBAT l’ordonnance de référé de céans du 5 mars 2021 (n° RG 20/05015) ;
Déclarons communes et opposables à la SARL CEBA et la SASU ECIBAT les opérations d’expertise confiées à Mme [T] [W] ;
Disons que la SARL CEBA et la SASU ECIBAT seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la SARL CBBM ARCHITECTURE et la MAF par moitié d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 3000 € HT, dans les deux mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la SARL CBBM ARCHITECTURE et la MAF ;
Disons que si le coût probable de l'expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l'issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la SARL CBBM ARCHITECTURE et la MAF ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la SARL CBBM ARCHITECTURE et la MAF ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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