Cour de cassation, 07 mai 2002. 01-86.292
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-86.292
Date de décision :
7 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Y... Philippe,
- Z... Marie-Elise,
- X... Marcelle, épouse A...,
- B...Paul,
contre l'arrêt n° 308 de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 27 mars 2001, qui a condamné le premier, pour prise illégale d'intérêts, faux et usage, à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, a déclaré les autres coupables de prise illégale d'intérêts et les a dispensés de peine ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 432-12 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Marie-Elise Z..., Marcelle A..., Philippe Y... et Paul B...coupables de prise illégale d'intérêts ;
" aux motifs que Marcelle A..., administrateur du CCAS et vice-présidente de l'association Vulcain, Marie-Elise Z..., adjointe à la mairie, vice-présidente du conseil d'administration du CCAS et vice-présidente de l'association Vulcain, Paul B..., administrateur du CCAS et trésorier de l'association Vulcain, Philippe Y..., maire de Marly, président du CCAS et président de l'association Vulcain, sont prévenus de prise illégale d'intérêts pour avoir pris part à une délibération du CCAS accordant une subvention de 150 000 francs à l'association Vulcain dont ils étaient membres ; que, par délibération du 1er décembre 1995, le conseil municipal de Marly a décidé de déléguer au centre communal d'action sociale (CCAS) la mise en oeuvre du plan d'insertion ; que, le 25 juin 1998, le même conseil a adopté à l'unanimité la subvention exceptionnelle de 150 000 francs au centre communal d'action sociale ci-après CCAS, subvention destinée à l'association Vulcain, dont le but consiste à réinsérer les Rmistes et les chômeurs ; que, le 17 juillet 1998, le centre communal d'action sociale a adopté à l'unanimité le versement de la subvention à l'association Vulcain ; que, nonobstant les explications fournies a posteriori par les prévenus, aux termes desquelles il ne se serait pas agi d'un vote à proprement parler lors de la réunion du CCAS le 17 juillet 1998, il demeure que la question du reversement de la subvention communale à l'association Vulcain a bien été posée à l'ensemble des membres du conseil d'administration du CCAS, ces derniers ayant approuvé à l'unanimité, sans que le problème d'une quelconque incompatibilité avec les fonctions exercées au sein de l'association Vulcain n'ait été soulevée ce jour-là ;
" 1) alors que l'attribution d'une subvention à une association à but non lucratif, dont l'objet exclusif est de réintégrer Rmistes et chômeurs, ne saurait constituer une prise illégale d'intérêts ;
" 2) alors que la participation des personnes visées à l'article 432-12 du Code pénal, à un organe délibérant ne peut constituer le délit de prise illégale d'intérêts qu'autant que cet organe a un pouvoir décisionnel autonome ; que le centre communal d'action sociale chargé par un conseil municipal dont il est le délégué, de transmettre une subvention à une association dont l'objet exclusif est de réintégrer les Rmistes et les chômeurs en entérinant cette décision de la collectivité territoriale, ne prend pas une délibération autonome, en sorte que la participation de son président et de ses administrateurs à cette délibération, nonobstant leurs fonctions au sein de cette association, ne saurait constituer un abus de fonctions, susceptible en tant que tel de constituer le délit de l'article 432-12 du Code pénal ;
" 3) alors que, pour constituer le délit de prise illégale d'intérêts, l'acte incriminé doit avoir été pris avec la conscience de méconnaître les règles édictées par l'article 432-12 du Code pénal et que la participation à une décision au sein d'un centre communal d'action sociale ayant pour seul objet d'entériner la décision d'un conseil municipal prise dans un intérêt public, n'implique pas par elle-même une telle conscience " ;
Vu l'article 593 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 432-12 du Code pénal ;
Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par délibération du 1er décembre 1995, le conseil municipal de Marly (Nord), a délégué au centre communal d'action social (CCAS) la mise en oeuvre du plan local d'insertion professionnelle ; que, le même conseil, par délibération du 25 juin 1998, a alloué au CCAS une subvention de 150 000 francs, destinée à l'association Vulcain dont l'objet est la réinsertion des chômeurs et des bénéficiaires du RMI ;
Que, le 17 juillet 1998, le CCAS, dont Philippe Y..., maire de Marly, est le président, et dont Marie-Elise Z..., Marcelle A... et Paul B...sont les administrateurs, a " adopté le versement " de la subvention à l'association Vulcain dont ils sont respectivement les président, vice-présidentes et trésorier ;
Attendu que, pour déclarer Philippe Y..., Marie-Elise Z..., Marcelle A... et Paul B...coupables de prise illégale d'intérêts l'arrêt se prononce par les motifs repris au moyen et énonce, en outre, que le délit est constitué pour l'ensemble des prévenus, la délibération adoptée à l'unanimité portant sur une affaire dans laquelle ils avaient un intérêt ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans vérifier si les membres du CCAS avaient le pouvoir de décider l'attribution de la subvention à l'association Vulcain, ni rechercher l'intérêt matériel ou moral pris par les prévenus dans l'accomplissement de cet acte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
D'où il suit que cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 27 mars 2001 ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Roger, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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