Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Février 2026
DOSSIER : N° RG 23/05086 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SNUA
NAC : 60A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL - Fil 4
JUGEMENT DU 25 Février 2026
PRESIDENT
Madame LERMIGNY,
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l'audience publique du 15 Décembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [B] [W]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
représenté par Maître Pascal NAKACHE de la SELARL SOCIÉTÉ PASCAL NAKACHE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 335
DEFENDEURS
Association BELVES MOTO CLUB, dont le siège social est sis CHEZ M.[S] [T] - [Adresse 2]
défaillant
Association FEDERATION FRANCAISE DE MOTOCYCLISME (FFM), dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 61
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, ès-qualités d’assureur du BELVES MOTO CLUB (police 0000010507902404), dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 326
Compagnie d’assurance MMA IARD, RCS [Localité 3] 440 048 882, ès-qualité d’assureur de la FEDERATION FRANCAISE DE MOTOCYCLISME., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 61
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, RCS [Localité 3] 775 652 126, ès-qualités d’assureur de la FEDERATION FRANCAISE DE MOTOCYCLISME., dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 61
Organisme CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE L’ARIEGE, ès qualité d’organisme de gestion centralisée pour la CPAM du TARN, assureur de [W] [B] (N° affilié :[Numéro identifiant 1]), dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Robert françois RASTOUL de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 228
M. [V] [H], demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Nathalie MANELFE de la SCP DESERT-MANELFE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 98
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EXPOSÉ DU LITIGE
Faits
A l’occasion d’une épreuve de motocross organisée au lieu-dit [Adresse 8] à [Localité 4] (24), à proximité du village [Localité 5], , né le [Date naissance 1] 1967, licencié auprès de la Fédération française de motocyclisme et adhérent auprès du Moto-club [Localité 6], a été victime d’une chute.
Il a ensuite été admis au pôle de chirurgie du centre hospitalier de [Localité 7], où une laparotomie avec section iléo-colique et rétablissement de continuité immédiat, a été pratiquée, M. [B] [W] souffrant en outre d’une fracture de l’apophyse transverse gauche L 1, L 2, L 3 et L 4.
Le 6 juillet 2019, M. [B] [W] est sorti du centre hospitalier de [Localité 7].
À la demande de la MMA IARD Assurances mutuelles, société d’assurances mutuelle à cotisations fixes (la SA MMA IARD Assurances mutuelles), assureur de la Fédération française de motocyclisme, le Dr [A] [F] a examiné M. [B] [W] le 15 mars 2021 et, fixé une date de consolidation au 1er mars 2020 et retenu un déficit fonctionnel permanent de 7 %.
Par courrier du 20 mai 2021, la SAS Gras savoye a informé M. [B] [W] que dans la mesure où son taux de déficit fonctionnel permanent était inférieur à 9 % et où le contrat conclu par la Fédération française de motocyclisme auprès de la SA MMA IARD Assurances mutuelles prévoyait une franchise de 9 %, il n’obtiendrait pas d’indemnisation à ce titre.
Procédure
Suivant ordonnance datée du 5 août 2022, le juge des référés, saisi par actes de M. [B] [W] en date des 20, 22 et 28 juin 2022, 5 juillet 2022, a :
(i) ordonné une mesure d’expertise judiciaire médicale au contradictoire de :
– l’association Belvès moto-club et son assureur, la SA Axa France IARD ;
– l’association Fédération française de motocyclisme (la FFM) et ses assureurs, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles ;
– et la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Ariège ;
et désigné pour y procéder le Dr [C] [U], lequel a déposé son rapport définitif le 14 février 2023 ;
(ii) ordonné à la SA Axa France IARD, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles de produire les conditions générales et particulières des polices d’assurances souscrites.
Par actes des 28, 29 et 30 novembre 2023, 1er et 12 décembre 2023, M. [B] [W] a fait assigner :
– M. [V] [H] ;
– l’association Belvès moto-club et son assureur, la SA Axa France IARD ;
– la FFM et ses assureurs, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles ;
– et la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Ariège ;
devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et liquider son préjudice.
Bien que régulièrement assignée à personne le 28 novembre 2023 et destinataire du courrier du greffe prévu par l’article 471 alinéa 3 du code de procédure civile, l’association Belvès moto-club n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Par conclusions du 17 avril 2024, la caisse primaire d’assurance-maladie du Tarn, en qualité d’organisme de gestion centralisée du recours contre tiers, pour le compte de la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Ariège (la CPAM 09) est intervenue volontairement à l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2025. L’affaire a été évoquée à l’audience du 15 décembre 2025 et mise en délibéré au 26 février 2026.
Prétentions
1. Selon ses dernières conclusions du 28 janvier 2025, M. [B] [W] demande au tribunal de :
– débouter M. [V] [H], la FFM, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles, l’association Belvès moto-club et la SA Axa France IARD, de toutes leurs prétentions ;
– le déclarer recevable et bien fondé dans l’ensemble de ses prétentions ;
– déclarer le jugement opposable à la CPAM 09 ;
– déclarer M. [V] [H], l’association Belvès moto-club et la FFM entièrement responsables des préjudices qu’il a subis ;
– condamner en conséquence solidairement M. [V] [H], l’association Belvès moto-club, la SA Axa France IARD, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles, à lui payer une indemnité totale de 112 569,79 euros en réparation des préjudices subis ;
– assortir le montant de l’indemnité de l’intérêt de plein droit à compter du jour de réalisation du dommage et jusqu’au jour où le jugement sera devenu définitif ;
– ordonner que les intérêts échus des capitaux dus pour une année entière se capitaliseront ;
– condamner la SA Axa France IARD à verser aux débats, sous peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, les conclusions particulières et générales de la police souscrite par l’association Belvès moto-club ;
– condamner la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles à verser aux débats, sous peine d’astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, les conclusions particulières et générales de la police souscrite par la FFM ;
– condamner la SA Axa France IARD, la SA MMA IARD Assurances mutuelles et la SA MMA IARD à lui payer une indemnité de 10 000 euros en réparation de leur résistance abusive ;
– condamner solidairement M. [V] [H], l’association Belvès moto-club, la FFM, la SA Axa France IARD, la SA MMA IARD Assurances mutuelles et la SA MMA IARD aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, lesquels seront directement recouvrés par la SELARL Pascal Nakache, avocat ;
– ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
2.1. Selon ses dernières conclusions du 20 novembre 2025, notifiées après l’ordonnance de clôture, M. [V] [H] demande au tribunal de :
– à titre liminaire :
– révoquer l’ordonnance de clôture du 12 mars 2025 et fixer la clôture au jour de l’audience de plaidoirie ;
– à titre principal :
– lui déclarer inopposable le rapport d’expertise judiciaire du Dr [C] [U] ;
– débouter M. [B] [W] et la CPAM 09 de l’intégralité de leurs prétentions ;
– à titre subsidiaire :
– réduire à de plus justes proportions les sommes demandées ;
– condamner solidairement l’association Belvès moto-club, la FFM, la SA Axa France IARD et la SA MMA IARD à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
– en tout état de cause :
– condamner M. [B] [W] ou tout autre succombant à lui payer une indemnité de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
– écarter l’exécution provisoire de droit.
2.2. Selon ses dernières conclusions du 29 mai 2024 notifiées avant l’ordonnance de clôture, M. [V] [H] demande au tribunal de :
– à titre principal :
– lui déclarer inopposable le rapport d’expertise judiciaire du Dr [C] [U] ;
– débouter M. [B] [W] et la CPAM 09 de l’intégralité de leurs prétentions ;
– à titre subsidiaire :
– réduire à de plus justes proportions les sommes demandées ;
– condamner solidairement l’association Belvès moto-club, la FFM, la SA Axa France IARD et la SA MMA IARD à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
– en tout état de cause :
– condamner M. [B] [W] ou tout autre succombant à lui payer une indemnité de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ;
– écarter l’exécution provisoire de droit.
3. Selon ses dernières conclusions du 7 janvier 2025, la SA Axa France IARD demande au tribunal de :
– à titre principal :
– juger que M. [B] [W] ne démontre pas de faute imputable à l’organisateur ou à un participant, en lien direct et certain avec l’accident ;
– débouter M. [B] [W] de l’ensemble des prétentions formulées à son encontre ;
– condamner M. [B] [W] à payer à la SA Axa France IARD une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec distraction au profit de la SELAS Clamens conseil ;
– à titre subsidiaire :
– ramener l’indemnisation de M. [B] [W] à ces sommes :
au titre des préjudices corporels patrimoniaux temporaires
– au titre de l’assistance par tierce personne : 912 euros,
au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux temporaires
– au titre du déficit fonctionnel temporaire total : 275 euros,
– au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel : 1 595 euros,
– au titre des souffrances endurées : 8 000 euros,
– au titre du préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
au titre des préjudices corporels extra-patrimoniaux permanents
– au titre du déficit fonctionnel permanent : 20 760 euros,
– au titre du préjudice esthétique permanent : 1 500 euros,
– débouter M. [B] [W] du surplus de ses prétentions ;
– écarter l’exécution provisoire.
4. Selon leurs dernières conclusions du 10 septembre 2024, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD Assurances mutuelles et la FFM demandent au tribunal de :
– fixer à 4800 euros l’indemnisation payée par la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles à M. [B] [W] au titre de son déficit fonctionnel permanent ;
– juger que la garantie de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles n’est pas acquise à M. [B] [W] au titre des autres postes de préjudice dont l’indemnisation est demandée ;
– débouter M. [B] [W] de ses plus amples prétentions ;
– statuer ce que de droit sur les dépens.
5. Selon ses dernières conclusions du 17 septembre 2024, la CPAM 09 demande au tribunal de :
– condamner solidairement M. [V] [H], l’association Belvès moto-club, la FFM, la SA Axa France IARD, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles à lui payer une somme de 26 404,39 euros au titre des débours engagés, avec intérêts au taux légal à compter de la notification de ses conclusions ;
– condamner solidairement M. [V] [H], l’association Belvès moto-club, la FFM, la SA Axa France IARD, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles à lui payer une somme de 1 191 euros, au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
– condamner solidairement M. [V] [H], l’association Belvès moto-club, la FFM, la SA Axa France IARD, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles à lui payer une indemnité de 1 000 euros, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs dernières conclusions, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, étant précisé que ces moyens seront développés dans la motivation, lors de l’examen successif de chaque prétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, par application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il ne sera répondu, par une mention spéciale dans le dispositif du jugement, qu’aux seules prétentions formulées dans le dispositif des conclusions et, non, aux moyens, qui y figurent, auxquels il ne sera répondu, dans la motivation du jugement, que s’ils sont soutenus dans le corps des conclusions.
Par application des dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile, l’intervention volontaire de la caisse primaire d’assurance-maladie du Tarn, en sa qualité d’organisme de gestion centralisée du recours contre tiers pour le compte de la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Ariège, sera déclarée recevable.
Enfin, par application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, le présent jugement sera déclaré commun à la CPAM 09.
1. Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Selon l’article 802 alinéa 1er du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
Selon l’article 803 alinéa 1er du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
M. [V] [H] fait valoir qu’il a demandé le règlement de la course ainsi que son rapport de clôture, venant de réceptionner ces pièces qui détaillent l’identité des organisateurs de la course, sans que son nom n’y apparaisse.
Il demande ainsi la révocation de l’ordonnance de clôture et son prononcé au jour de l’audience.
En l’espèce, M. [V] [H] a notifié des conclusions ainsi que deux nouvelles pièces n° 3 et 4 le 20 novembre 2025, après la clôture du 12 mars 2025.
Ces conclusions et pièces déposées après l’ordonnance de clôture sont irrecevables par application des dispositions de l’article 802 alinéa 1er du code de procédure civile, sauf pour M. [V] [H] de démontrer l’existence d’une cause, de nature à justifier la révocation, c’est-à-dire, grave, qui ne se soit révélée que postérieurement à la clôture.
Or, M. [V] [H] ne fait qu’alléguer qu’à la date de notification de ses conclusions, le 20 novembre 2025, il « venait » de recevoir le règlement de la course, ainsi que son rapport de clôture, sans, à aucun moment, justifier de la date de sa demande, ni de celle de réception de ces documents et ce, alors qu’il savait, depuis le début de l’instance introduite par M. [B] [W], que sa responsabilité était recherchée en qualité d’organisateur de la course.
Partant, M. [V] [H] ne démontre pas qu’une cause grave se soit révélée après le prononcé de la clôture le 12 mars 2025.
Ses dernières conclusions du 20 novembre 2025 seront par conséquent déclarées irrecevables, de même que ses pièces n° 3 et 4, l’ensemble ayant été déposé ou produit après la clôture.
Le tribunal analysera ainsi ses moyens de défense à la lecture de ses conclusions du 29 mai 2024.
2. Sur les demandes de production de pièces
Selon l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
M. [B] [W] invoque que la SA Axa France IARD, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles se sont abstenues de produire les conditions générales et particulières des polices d’assurance souscrites auprès d’elles pour l’organisation de la course, malgré l’injonction faite par le juge des référés par ordonnance du 5 août 2022.
La SA Axa France IARD, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles indiquent quant à elles avoir produits, dans le cadre de l’instance, ces conditions.
En l’espèce, à la demande de M. [B] [W], le juge des référés a ordonné, le 5 août 2022, à la SA Axa France IARD, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles de « produire les conditions générales et particulières des polices d’assurances souscrites. »
Dans le cadre de la présente instance, M. [B] [W] produit une notice d’assurance des licenciés de la FFM (pièce n° 6), selon laquelle des contrats d’assurance n° 120 135 389 « garanties de base » (responsabilité civile, accidents corporels, assistance-rapatriement) et n° 120 135 390 « garanties complémentaires » (accidents corporels y/c incapacité temporaire) ont été souscrits par la FFM auprès de l’assureur MMA Entreprise.
Or, les contrats d’assurance multirisques n° 120 135 389 et 120 135 390, souscrits par la FFM auprès de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD Assurances mutuelles (conditions au 1er janvier 2018) afin de garantir ses licenciés, sont produits par ces dernières (pièce n° 1), selon courrier adressé le 12 août 2022 (pièce n° 3-1 de M. [B] [W]).
Ces contrats représentent les conditions générales (p. 1-56 et annexes) et particulières (p. 57-58 : contrat souscrit au 1er janvier 2018 pour une durée de 4 ans) des assurances souscrites par la FFM auprès de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD Assurances mutuelles et M. [B] [W] sera donc débouté de sa demande visant à leur voir ordonner de produire ces éléments.
S’agissant de la SA Axa France IARD, elle produit (pièce n° 1), dans ses conclusions du 7 janvier 2025, tant les conditions particulières (p. 1-3) que les conditions générales (p. 7 à 11) du contrat souscrit auprès d’elle par l’association Belvès moto-club le 28 juin 2019, de sorte que M. [B] [W] sera débouté de sa demande visant à lui voir ordonner de les produire.
Considérant que la SA Axa France IARD, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles ont respecté l’injonction de produire du juge des référés, dans un délai, pour la SA Axa France IARD, certes long, dont il n’est néanmoins pas établi qu’il ait nuit à l’exercice de l’action indemnitaire de M. [B] [W] et lui ait de ce fait occasionné un préjudice, sa demande indemnitaire au titre d’une résistance abusive de ces sociétés, sera rejetée.
3. Sur la responsabilité
3.1. Sur les circonstances de l’accident
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
M. [B] [W] invoque qu’il a été heurté, après avoir chuté au sol de sa moto, par la moto d’un autre participant, M. [X] [D], qui n’a pas pu l’éviter, après avoir effectué une envolée, au guidon d’un engin de dernière génération.
M. [V] [H] soutient que M. [X] [D], qui suivait M. [B] [W], n’a pas pu l’éviter et l’a percuté dans le dos.
La SA Axa France IARD souligne que les circonstances de l’accident sont indéterminées, reposant sur les attestations de M. [X] [D] et de M. [L] [I], qui ne respectent pas les formes de l’article 202 du code de procédure civile.
La SA MMA IARD, la SA MMA IARD Assurances mutuelles et la CPAM 09 ne formulent aucune observation sur les circonstances de l’accident.
En l’espèce, il est constant que M. [B] [W] pilotait, à l’occasion du trophée mondial Maïco, une moto de 1973 (pièce n° 2-2 de M. [B] [W] : « Trophée mondial Maïco, un intouchable [J]. C’est à l’initiative de M. [V] [H], que cette catégorie présentait plus de 40 pilotes derrière la grille. Le but, rassembler un grand nombre de pilotes de la célèbre firme allemande sur une épreuve française. […] On pouvait noter des machines dont les millésimes s’étalaient de 1973 à 1983. […] Que pouvait faire un vaillant [P] sur une 75, ou un [W] au guidon d’une superbe 73 face à une superbe 89. […] »).
M. [L] [I], pilote engagé dans la course, atteste le 15 février 2022 avoir été témoin de l’accident survenu entre M. [B] [W] et M. [X] [D] (pièce n° 47 de M. [B] [W]) : « en tant que pilote engagé avec ma licence FFM, j’ai assisté pendant la séance d’essais, à l’accident de M. [B] [W] et M. [X] [D]. Suite à une chute, M. [B] [W] était au sol. Le pilote devant moi, M. [X] [D], n’a pas pu l’éviter et l’a percuté dans le dos. Lui-même a été blessé lors du choc. […] »
Son attestation, si elle ne comporte pas toutes les mentions prévues à l’article 202 du code de procédure civile, est signée et accompagnée de sa carte d’identité, de même que précise et circonstanciée. Ainsi, elle emporte conviction et ne sera pas écartée.
M. [X] [D] indique, dans son mail du 18 juin 2021 (pièce n° 34 de M. [B] [W]) : « […] je confirme à qui de droit que lors des essais avant la course, tu es tombé devant moi dans une combe boueuse et que je t’ai percuté au niveau du dos alors que tu gisais au sol. Je n’ai pu t’éviter, car je m’apprêtais à te dépasser dans la montée qui suivait. […] »
Si ce courriel ne s’apparente pas à une attestation, la preuve du fait juridique se fait, toutefois, par tous moyens et, relève de l’appréciation souveraine du juge du fond.
Or, considérant que le mail est précis et circonstancié, envoyé depuis une adresse [Courriel 1] et signé, avec l’adresse de son émetteur, il emporte conviction et ne sera pas écarté.
Ainsi, M. [B] [W] démontre que lors de la course du 29 juin 2019, il a, lors des essais avant la course, chuté de sa moto, avant d’être heurté, alors qu’il se trouvait au sol, au niveau du dos, par le pilote qui le suivait, lequel s’apprêtait à le dépasser.
M. [B] [W] ne fait cependant qu’alléguer que c’est après avoir effectué une envolée que M. [X] [D] l’a percuté, qui conduisait un engin « de dernière génération », plus puissant et plus rapide que le sien, ce qui ne ressort nullement des déclarations des pilotes, ce d’autant que le bulletin d’engagement dans la course (pièce n° 2 de M. [B] [W]) ne faisait mention que de 4 catégories de machines, plutôt anciennes, autorisées à concourir lors du trophée mondial Maïco : « pré – 75 ; 76/79 ; 80/83 ; 84/87 », sans à aucun moment distinguer selon leur puissance.
Rien n’établit, en conséquence, que l’accident se soit produit alors que M. [X] [D] pilotait une moto dont la puissance ne restait pas dans la même échelle que celle de M. [B] [W] et, plus rapide que la sienne, étant entendu, en tout état de cause, qu’il n’est pas démontré qu’une course de motos doive réunir des engins de capacité strictement identique – et pas uniquement semblable, se situant dans une même échelle (par exemple entre 125 cc et 500 cc).
3.2. Sur la responsabilité de M. [V] [H]
Selon l’article 1353 alinéa 1er du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Selon M. [B] [W], M. [V] [H], en sa qualité d’organisateur de la course du 29 juin 2019, était tenu à son égard d’une obligation de sécurité de moyens.
Il souligne que des groupes de niveaux et catégories différentes, lesquelles auraient permis de tenir compte de la différence de puissance et de vitesse entre les pilotes, auraient dû être mis en place et, évité son accident.
Il précise que M. [V] [H] reconnaît que des compétitions distinctes auraient dû être organisées.
Il invoque enfin que l’organisateur a violé son obligation d’information en s’abstenant de lui indiquer qu’il n’était que partiellement couvert par les garanties assurantielles souscrites.
M. [V] [H] invoque qu’il n’est pas l’organisateur de la course, ce rôle incombant à l’association Belvès moto-club et, qu’il ne s’est vu confier qu’à titre bénévole la mission d’établir les bulletins d’inscription et prospectus publicitaires selon les directives de l’association Belvès moto-club, ainsi que de commander et payer les maillots et trophées, étant convenu qu’il encaisserait les frais d’inscription et les reverserait à l’association Belvès moto-club, après déduction des dépenses engagées.
Il estime par ailleurs que M. [B] [W] ne rapporte pas la preuve qu’il a subi l’accident en raison d’une différence de génération entre sa moto et celle conduite par M. [X] [D], qui circulait juste derrière M. [B] [W] et s’apprêtait à le dépasser dans la montée suivante, ne pouvant par conséquent pas l’éviter après sa chute.
En l’espèce, le bulletin d’engagement à remplir pour la participation à la course du 29 juin 2019 (pièce n° 2 de M. [B] [W]) fait mention de ce que l’engagement est « à envoyer à : [V] [H] [Adresse 9] [Localité 8] [Adresse 10][Localité 9][Adresse 11] […] accompagné de votre règlement de 75,00 euros par chèque bancaire à l’ordre de M. [V] [H]. »
Un article, dont il est constant qu’il est paru dans la revue Motocross de juillet-septembre 2019, évoque la course du 29 juin 2019 (pièce n° 2-2 de M. [B] [W] : « Motocross international [Localité 10]/[Localité 4], une ambiance… caniculaire ») :
– « le programme était copieux, partagé entre deux catégories internationales qui étaient le trophée mondial Maïco et le Mondial toutes marques. Puis, national, avec le trophée 3AS-Pré-83/90. Du motocross « vintage » allant de la fin des seventies jusqu’à 1990. Une manifestation organisée par [Q] [R], épaulé par le team R2R de [O] [E]. » ;
– « Trophée mondial Maïco, un intouchable [J]. C’est à l’initiative de M. [V] [H], que cette catégorie présentait plus de 40 pilotes derrière la grille. Le but, rassembler un grand nombre de pilotes de la célèbre firme allemande sur une épreuve française. […] On pouvait noter des machines dont les millésimes s’étalaient de 1973 à 1983, bel étalage mécanique, mais qui sur la piste, ne serait pas forcément équitable. […] » ;
– en légende d’une photo : « […] M. [V] [H], organisateur de cette rencontre internationale de la firme allemande ».
Or, que le bulletin d’engagement devait être renvoyé à M. [V] [H], de même que le chèque bancaire, ne démontre pas que celui-ci soit intervenu dans l’organisation et la mise en place des modalités techniques de la course.
Que cette qualité d’organisateur soit mentionnée dans la revue Motocross, en légende d’une photographie, ou que ce soit à son initiative que plus de 40 pilotes concouraient, ne prouve pas plus que M. [V] [H] ait, au-delà de la réception des bulletins d’engagement et des chèques d’inscription, ou d’une publicité organisée autour de la manifestation, participé effectivement à son organisation et, notamment, au choix de n’organiser qu’une même compétition pour l’ensemble des pilotes de motos Maïco – en tout état de cause, rien ne démontre que les quatre catégories de motos Maïco, prévues pour concourir, se distinguaient radicalement par leur puissance et, non pas uniquement par leur ancienneté, étant rappelé qu’il n’est pas démontré qu’une course de motos doive réunir des engins de capacité strictement identique et, pas uniquement, semblable.
En outre, M. [B] [W] ne produit aucun élément, tel que le règlement de course ou son autorisation préfectorale, qui prouve que M. [V] [H] était impliqué dans l’organisation de la course.
Ainsi, rien ne permet d’engager la responsabilité de M. [V] [H] en tant qu’organisateur, au titre des préjudices subis par M. [B] [W] des suites de l’accident du 29 juin 2019 et, les demandes indemnitaires formulées à son encontre seront rejetées.
Enfin, M. [V] [H] n’étant pas organisateur de la course, il n’était pas débiteur d’une obligation d’information sur la nature des polices d’assurance souscrites ainsi que le montant des garanties.
Il n’y a pas lieu, alors que la responsabilité de M. [V] [H] n’est pas engagée, de lui déclarer inopposable le rapport d’expertise judiciaire, étant précisé, au surplus, qu’il résulte de l'article 16 du code de procédure civile que lorsqu’une partie à laquelle un rapport d'expertise est opposé n'a pas été appelée ou représentée au cours des opérations d'expertise, le juge ne peut refuser d'examiner ce rapport, dès lors que celui-ci a été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire, devant rechercher, afin d’en tenir compte, s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve.
3.4. Sur la responsabilité de l’association Belvès moto-club
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
M. [B] [W] invoque que l’association Belvès moto-club engage sa responsabilité d’organisateur, qui, en sa qualité d’organisateur officiel de l’évènement, a permis à une série d’environ 30 motos Maïco, de puissance et vitesses différentes, de prendre, en même temps, le départ.
Il souligne qu’un tel accident n’aurait pas pu se produire s’il avait participé à une compétition ne mettant en course que des véhicules anciens, de même catégorie.
Il ajoute que l’organisateur a violé son obligation d’information en s’abstenant de lui indiquer qu’il n’était que partiellement couvert par les garanties assurantielles souscrites.
La SA Axa France IARD soutient que la survenance du dommage, seule, est impropre à engager la responsabilité de l’association Belvès moto-club, malgré sa mission d’encadrement de l’activité de ses membres et, qu’il appartient à M. [B] [W] de rapporter la preuve que l’association Belvès moto-club n’a pas mis en œuvre les moyens normalement aptes à assurer la sécurité des participants, outre que cette faute est à l’origine de son préjudice.
Elle ajoute :
– qu’aucune disposition réglementaire ne prohibe de faire partir ensemble des motos à l’ancienneté, puissance et rapidité différentes, ce d’autant que la différence de vitesse, seulement alléguée par M. [B] [W], n’est pas à l’origine de son préjudice, alors que le principe même d’une course implique pour ses participants de chercher à dépasser leurs concurrents ;
– que M. [B] [W] a accepté les risques inhérents à l’activité.
En l’espèce, l'obligation contractuelle de sécurité pesant sur l'organisateur d'une compétition sportive à l'égard des participants est une obligation de moyens qui est appréciée avec plus de rigueur dès lors qu’il s'agit d'un sport dangereux, telle qu'une course de motocyclettes.
Il appartenait à l’association Belvès moto-club de faire preuve de prudence et de diligence afin d’assurer la sécurité des participants dans le cadre des compétitions qu’elle organise et l’acceptation des risques par M. [B] [W] n’est pas de nature à faire obstacle à l’engagement de la responsabilité contractuelle de l’association Belvès moto-club, en cas de non-respect de son obligation de sécurité renforcée.
Or, comme précédemment retenu (point 3.1), il n’est pas établi, par exemple par la production du règlement particulier de la course, que des motos de puissance différente aient pris le départ en même temps.
En tout état de cause, le départ commun de motos de cylindrée différente (par exemple de 125 cc à 500 cc, 2T/4T), dans une course de vitesse sur un circuit tout terrain fermé, ne suffirait pas à caractériser la violation par l’association Belvès moto-club de son obligation de sécurité renforcée, dès lors que la capacité des moteurs reste dans une même échelle.
Si M. [B] [W] a établi qu’il a chuté et qu’il était suivi de M. [X] [D], qui l’a heurté, il n’a pas prouvé que ce dernier pilotait une moto d’une puissance qui ne restait pas dans la même échelle que la sienne.
Enfin, l’association Belvès moto-club, qui avait souscrit auprès de la SA Axa France IARD (pièce n° 1 de la SA Axa France IARD), une garantie « responsabilité civile manifestations sportives », a rempli les obligations qui lui sont imposées par l’article L. 331-10 du code du sport, en garantissant intégralement le préjudice corporel qu’elle occasionnerait (notamment) aux participants à la compétition.
Il ne lui incombait dès lors pas d’informer les participants à la course de ce qu’ils n’étaient eux-mêmes que partiellement couverts des dommages occasionnés par l’activité, en cas d’absence de responsabilité d’un tiers, appartenant, qui plus est, au participant, de s’interroger lui-même sur l’étendue de sa couverture en cas d’accident dans lequel la responsabilité d’un tiers n’est pas engagée.
Partant, aucune violation par l’association Belvès moto-club de son obligation de sécurité renforcée, ni de son obligation d’information, n’est établie et, M. [B] [W] sera débouté de ses demandes indemnitaires formulées à son encontre, de même que, par conséquent, des demandes de garantie formulées à l’encontre de la SA Axa France IARD, assureur de responsabilité civile de l’association Belvès moto-club.
3.3. Sur la responsabilité de la FFM
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
M. [B] [W] invoque que la FFM engage sa responsabilité d’organisateur, qui, en cette qualité, a permis à une série d’environ 30 motos Maïco, de puissance et vitesses différentes, de prendre, en même temps, le départ.
Il souligne qu’un tel accident n’aurait pas pu se produire s’il avait participé à une compétition ne mettant en course que des véhicules anciens, de même catégorie.
Il ajoute que l’organisateur a violé son obligation d’information en s’abstenant de lui indiquer qu’il n’était que partiellement couvert par les garanties assurantielles souscrites.
La FFM, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles font valoir que M. [B] [W] était titulaire d’une licence valide au jour de l’accident et, qu’ainsi, les garanties assurantielles souscrites par la FFM sont mobilisables, dans les limites qu’elles prévoient, c’est-à-dire, uniquement au titre du déficit fonctionnel permanent subi par M. [B] [W].
En l’espèce, la FFM ne conteste pas sa qualité d’organisatrice de la course.
Or, pour les motifs susmentionnés (point 3.2), cette responsabilité ne peut pas être engagée selon les moyens soulevés par M. [B] [W].
De plus, la FFM n’avait pas à informer M. [B] [W] des limites des garanties qu’elle avait souscrites pour ses licenciés, alors que l’article L. 331-10 du code du sport ne fait qu’imposer à l’organisateur de couvrir sa responsabilité civile, celle de toute personne qui prête son concours à l’organisation ainsi que des participants et, pas, de couvrir tout dommage corporel que le participant pourrait s’occasionner du fait de sa pratique, appartenant dès lors au participant lui-même de s’interroger sur l’étendue de sa couverture en cas d’accident dans lequel la responsabilité d’un tiers n’est pas engagée.
Par conséquent, aucune violation par la FFM de son obligation de sécurité renforcée, ni de son obligation d’information, n’est établie et, M. [B] [W] sera débouté de ses demandes indemnitaires formulées à son encontre.
4. Sur la garantie de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD Assurances mutuelles
Selon l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
M. [B] [W] soutient que l’assureur est tenu, par application des dispositions des articles L. 211-1 et L. 331-10 du code du sport, de garantir la responsabilité civile du pratiquant, selon des montants minimums de garantie, fixées, pour la réparation du préjudice corporel autre que celui relevant de la responsabilité civile automobile, à 6 100 000 euros par sinistre.
Il invoque par ailleurs que la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles lui ont opposé une franchise contractuelle de 9 % au titre de son déficit fonctionnel permanent, alors (i) qu’elles n’ont pas produit les conditions particulières de la police et que (ii) son taux de déficit fonctionnel permanent a été estimé à 12 % par l’expert judiciaire.
La SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles invoquent qu’elles ne couvrent pas les cas d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique (AIPP), inférieurs ou égaux à 9 %, de sorte que M. [B] [W], pour lequel le Dr [C] [U] a retenu un taux d’AIPP de 12 %, doit se voir octroyer, selon les stipulations contractuelles, une indemnité de 4 800 euros, en réparation de son invalidité permanente, tandis que le surplus de ses prétentions devra être rejeté.
En l’espèce, les dispositions des articles L. 211-1 et L. 331-10 du code du sport, invoquées par M. [B] [W], ne s’appliquent pas aux garanties souscrites par la FFM auprès de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD Assurances mutuelles, dès lors qu’il s’agit d’une assurance des accidents corporels, subis par le pratiquant, à l’occasion de l’activité, sans que ne soit impliqué un tiers.
Il est constant que M. [B] [W] est le bénéficiaire des contrats « garantie de base à la licence » et « garantie complémentaire du licencié » (facultative, selon l’article 12 du titre V du chapitre V des conditions particulières), souscrits par la FFM auprès de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD Assurances mutuelles et qui prévoient une assurance des accidents corporels (chapitre III des conventions spéciales) et ce, en vertu d’une qualité de licencié auprès de la FFM.
L’indemnité auquel il peut prétendre, en sa qualité de participant à la course, dépend ainsi de ces stipulations contractuelles, dont il lui appartient de prouver la réunion des conditions et dont les franchises, exclusions et plafonds de garantie lui sont opposables.
Corrélativement, il appartient à l’assureur qui s’en prévaut de démontrer tant l’existence que la réunion des conditions de fait de l’exclusion de garantie qu’il oppose à l’assuré.
Or, contrairement à ce qu’invoque M. [B] [W] et ainsi qu’il a été retenu plus haut (point 2 du jugement), la FFM, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles produisent les conditions particulières du contrat d’assurance multirisques saisons 2018/2021, souscrit par la FFM auprès de ces assureurs, lesquelles prévoient la garantie des accidents corporels et des accidents corporels complémentaires et, lui sont opposables.
Par ailleurs, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles ne contestent pas que l’accident subi par M. [B] [W] ouvre droit à leurs garanties qui, toutefois, ne valent que pour certains postes de préjudices, précisément listés dans le titre I des conditions particulières (p. 30 à 35) et, selon les conditions contractuellement prévues.
M. [B] [W] n’est en conséquence fondé, à la lecture de ces stipulations, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas, qu’à obtenir l’indemnisation du préjudice résultant de son invalidité permanente selon le titre I, article 4 des conditions particulières, dont le paragraphe D stipule qu’elle « entraîne le versement d’un capital soit dès lors qu’elle est reconnue conformément au paragraphe B, soit dès lors que son taux excède celui de la franchise éventuellement prévue aux conditions particulières », le paragraphe B stipulant lui-même : « l’état d’invalidité permanente doit être reconnu dès la consolidation des séquelles de l’accident et au plus tard à l’expiration d’un délai de 24 mois à dater du jour de l’accident. »
Or, l’état d’invalidité permanente de M. [B] [W] a été fixé par le Dr [A] [F], le 22 mars 2021, à un taux de 7 % et il n’est pas contesté par M. [B] [W] que ce taux ne permettait pas l’octroi d’une quelconque indemnité, car inférieur à 9 % (cf. tableau de l’annexe II, jointe aux conditions particulières).
Le taux de 12 % de déficit fonctionnel permanent, finalement fixé par le Dr [C] [U], « excède celui de la franchise » prévue aux conditions particulières, permettant l’octroi, selon les stipulations combinées des conditions particulières (titre I, article 4, paragraphe D et article 4, du titre III, du chapitre V) et de l’annexe II, d’une indemnité de 4 800 euros (40 000 euros×0,12), à M. [B] [W], d’ailleurs offerte par la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles.
Ces stipulations contractuelles, opposables à M. [B] [W], ne permettent donc pas d’indemniser le déficit fonctionnel permanent selon le barème dont il demande l’application, à hauteur d’une indemnité de 20 760 euros, pas plus que celle de l’ensemble des autres postes de préjudices qu’il invoque avoir subis.
En conséquence, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles seront condamnées in solidum, à défaut de stipulation contractuelle ou de disposition légale prévoyant la solidarité, à payer à M. [B] [W] une indemnité de 4 800 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent de 12 % et l’ensemble de ses autres demandes indemnitaires seront rejetées.
Aucune disposition légale ne prévoit que les intérêts au taux légal sur cette somme courent à compter de la date de l’accident et M. [B] [W] sera débouté de cette demande.
À défaut, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil.
Les intérêts échus dus au moins pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts, par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
***
En l’absence de faute de M. [V] [H], de l’association Belvès moto-club ou de la FFM et, donc, de tiers responsable, les demandes de la CPAM 09, formulées au titre du remboursement des dépenses de santé actuelle et des indemnités journalières, de même que de l’indemnité forfaitaire de gestion, à leur encontre ou contre leurs assureurs, seront rejetées.
5. Sur les demandes accessoires
Parties perdantes, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles seront condamnées, in solidum à l’égard de M. [B] [W], aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’aux frais d’expertise judiciaire.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé à la SELARL [M] [K], ainsi qu’à la SELARL Clamens conseil.
M. [B] [W] ne demande pas, dans le dispositif de ses conclusions, l’allocation d’une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que le tribunal n’est pas saisi d’une prétention de ce chef et n’a pas à statuer sur ce point, par application des dispositions de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile.
La SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles seront condamnées à payer une indemnité de 3 000 euros à M. [V] [H], au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances mutuelles seront condamnées in solidum à payer une indemnité de 1 000 euros à la CPAM 09, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Motif pris de l’équité, la SA Axa France IARD sera déboutée de sa demande indemnitaire de 3 000 euros, formulée à l’encontre de M. [B] [W], au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit. Considérant la nature et le montant des condamnations prononcées, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision publique par mise à disposition au greffe, en premier ressort, réputée contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la caisse primaire d’assurance-maladie du Tarn, en sa qualité d’organisme de gestion des recours contre tiers, pour le compte de la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Ariège ;
Déclare le jugement commun à la caisse primaire d’assurance-maladie du Tarn, organisme de gestion des recours contre tiers, ainsi qu’à la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Ariège ;
Déclare irrecevables les conclusions du 20 novembre 2025 de M. [V] [H] ainsi que les pièces n° 3 et 4 citées à leur bordereau ;
Déboute M. [B] [W] de sa demande visant à voir ordonner, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, à la SA Axa France IARD, la SA MMA IARD et la MMA IARD Assurances mutuelles, société d’assurances mutuelle à cotisations fixes, de produire, les conditions générales et particulières des contrats d’assurance conclus par l’association Belvès moto-club et la FFM auprès d’elles ;
Déboute M. [B] [W] de sa demande visant à voir condamner la SA Axa France IARD, la SA MMA IARD et la MMA IARD Assurances mutuelles, société d’assurances mutuelle à cotisations fixes, à lui payer une indemnité de 10 000 euros en réparation de leur résistance abusive ;
Déboute M. [B] [W] de sa demande visant à déclarer M. [V] [H] responsable des préjudices subis suite à l’accident du 29 juin 2019 ainsi qu’à le condamner à lui payer une indemnité de 112 569,79 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts à compter du 29 juin 2019 et capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;
Dit qu’il n’y a pas lieu de déclarer inopposable à M. [V] [H] le rapport d’expertise judiciaire ;
Déboute M. [B] [W] de sa demande visant à déclarer l’association Belvès moto-club responsable des préjudices subis suite à l’accident du 29 juin 2019 ainsi qu’à la condamner à lui payer une indemnité de 112 569,79 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts à compter du 29 juin 2019 et capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;
Déboute M. [B] [W] de ses demandes indemnitaires formulées à l’encontre de la SA Axa France IARD, assureur de l’association Belvès moto-club ;
Déboute M. [B] [W] de sa demande visant à déclarer l’association Fédération française de motocyclisme responsable des préjudices subis suite à l’accident du 29 juin 2019 ainsi qu’à la condamner à lui payer une indemnité de 112 569,79 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts à compter du 29 juin 2019 et capitalisation des intérêts échus pour une année entière ;
Condamne in solidum la SA MMA IARD et la MMA IARD Assurances mutuelles, société d’assurances mutuelle à cotisations fixes, à payer à M. [B] [W] une indemnité de 4 800 euros en réparation de son déficit fonctionnel permanent ;
Dit que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement, en application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil ;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêts ;
Déboute M. [B] [W] du surplus de sa demande de condamnation in solidum de la SA MMA IARD et de la MMA IARD Assurances mutuelles, société d’assurances mutuelle à cotisations fixes, à lui payer une indemnité totale de 112 569,79 euros ;
Déboute la caisse primaire d’assurance-maladie du Tarn, en qualité d’organisme de gestion centralisée du recours contre tiers, pour le compte de la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Ariège, de ses demandes visant à condamner solidairement M. [V] [H], l’association Belvès moto-club, la FFM, la SA Axa France IARD, la SA MMA IARD et la MMA IARD Assurances mutuelles, société d’assurances mutuelle à cotisations fixes, à lui payer une somme de 26 404,39 euros au titre de ses débours, avec intérêts au taux légal à compter de ses conclusions, de même qu’à une indemnité forfaitaire de gestion de 1 191 euros ;
Condamne la SA MMA IARD et la MMA IARD Assurances mutuelles, société d’assurances mutuelle à cotisations fixes, in solidum à l’égard de M. [B] [W] et de la caisse primaire d’assurance-maladie du Tarn, en qualité d’organisme de gestion centralisée du recours contre tiers, pour le compte de la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Ariège, aux dépens de l’instance, ainsi qu’aux frais de l’expertise judiciaire ;
Autorise la SELARL [M] [K] et la SELARL Clamens conseil à recouvrer directement auprès de la SA MMA IARD et la MMA IARD Assurances mutuelles, société d’assurances mutuelle à cotisations fixes, ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans en avoir reçu provisions ;
Dit qu’il n’est pas saisi d’une demande indemnitaire de M. [B] [W] formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA MMA IARD et la MMA IARD Assurances mutuelles, société d’assurances mutuelle à cotisations fixes, à payer une indemnité de 3 000 euros à M. [V] [H], au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la SA MMA IARD et la MMA IARD Assurances mutuelles, société d’assurances mutuelle à cotisations fixes, à payer une indemnité de 1 000 euros à la caisse primaire d’assurance-maladie du Tarn, en qualité d’organisme de gestion centralisée du recours contre tiers, pour le compte de la caisse primaire d’assurance-maladie de l’Ariège, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute la SA Axa France IARD de sa demande indemnitaire de 3 000 euros, formulée à l’encontre de M. [B] [W], au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes de M. [V] [H] et de la SA Axa France IARD visant à écarter l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE