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Tribunal Administratif de Nantes, 17 décembre 2024. 2209989

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2209989

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juillet 2022 et le 5 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Roze, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 31 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 24 novembre 2021 par laquelle le préfet de police avait déclaré sa demande irrecevable ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision implicite de rejet n'est pas suffisamment motivée, le ministre n'ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs de cette décision ; - le ministre a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit en n'estimant pas que sa résidence devait être assimilée à un séjour en France ; - la décision attaquée est entachée d'illégalité dans la mesure où elle se fonde implicitement sur le 2° de l'article 21-26 du code civil, qui est inconstitutionnel. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire distinct, enregistré le 1er août 2022, M. B demande au tribunal, à l'appui de sa requête, de transmettre au Conseil d'Etat aux fins de transmission au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux articles 3 et 34 de la Constitution des dispositions du 2° de l'article 21-26 du code civil, en tant qu'elles renvoient au pouvoir réglementaire le soin de choisir, parmi les pays en union douanière avec la France, ceux pour lesquels l'assimilation de résidence prévue par cet article trouve à s'appliquer. Il soutient que : - les dispositions des articles 21-26 du code civil et 65 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 sont applicables au litige ; - ces dispositions n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution ; - la question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. La demande de transmission au Conseil d'Etat de la question prioritaire de constitutionnalité a été communiquée au ministre qui n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance n°2209989 du 27 décembre 2022, le président de la première chambre du tribunal a jugé qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Brémond, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant panaméen, demande au tribunal d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours dirigé contre la décision du 24 novembre 2021 par laquelle le préfet de police avait déclaré irrecevable sa demande de naturalisation. Toutefois, par une décision en date du 3 juin 2022, produite par le ministre, ce dernier a expressément confirmé l'irrecevabilité de la demande. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision du 3 juin 2022 qui s'est substituée à la décision implicite de rejet. 2. Aux termes de l'article 27 du code civil : "'Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée'" et aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : "'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision°". La décision attaquée vise l'article 21-16 du code civil et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences des articles 27 du code civil et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. Aux termes de l'article 21-16 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Ces dispositions imposent à tout candidat à l'acquisition de la nationalité française de résider en France et d'y avoir fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux et matériels. Pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée comme les perspectives de la présence du postulant sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France. Aux termes de l'article 21-26 du même code : " Est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française : / 1° Le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ; / () " 4. Pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre chargé des naturalisations a estimé que sa demande ne répondait pas aux exigences de l'article 21-16 du code civil, dès lors que sa résidence effective était située à l'étranger. 5. Il est constant que M. B, qui avait séjourné pendant sept ans en France, résidait, à la date de la décision attaquée, à l'étranger, suite à la signature en mai 2021 d'un contrat de travail avec une société basée au Danemark dans laquelle il occupe un emploi d'ingénieur chef de projet. S'il soutient que son activité de cinéaste présente un intérêt pour la culture française, son séjour au Danemark n'est en tout état de cause pas lié à cette activité. Dès lors, contrairement à ce qu'il soutient, sa résidence au Danemark ne peut être assimilée à un séjour en France. Par ailleurs, le requérant, dont le titre de séjour a expiré le 3 juillet 2022, ne fait pas état d'attaches particulières sur le territoire français. Par suite, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'illégalité, déclarer irrecevable sa demande de naturalisation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024. Le rapporteur, E. BRÉMOND La présidente, H. DOUETLa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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