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Cour de cassation, 10 octobre 1995. 93-14.508

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-14.508

Date de décision :

10 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre A..., demeurant ... (Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 16 décembre 1992 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit : 1 / de M. François Y..., mandataire liquidateur, demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sofadeal, fonctions auxquelles il a été nommé par jugement rendu le 19 décembre 1989 par le tribunal de commerce de Reims, 2 / de M. Jean-Marc X..., 3 / de Mme Sylviane Z..., épouse X..., demeurant ensemble voie Romaine à Witry-les-Reims (Marne), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Rémery, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, Badi, Armand Prévost, conseillers, M. Le Dauphin, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Lefort, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Rémery, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. A..., de Me Blondel, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 16 décembre 1992), que le Tribunal ayant mis en redressement puis en liquidation judiciaires la société Sofadeal, M. A..., se prétendant créancier de celle-ci, a formé tierce opposition au jugement de liquidation judiciaire, en faisant valoir que la société Sofadeal était une société anonyme en formation qui n'avait pas été immatriculée au registre du commerce et des sociétés et qu'elle ne pouvait donc faire l'objet d'une procédure collective ; que son recours ayant été déclaré mal fondé par le tribunal, M. A... a relevé appel de ce jugement ; Attendu que, M. A... reproche à l'arrêt de l'avoir déclaré irrecevable en sa tierce opposition faute d'intérêt alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il est contradictoire de dire que M. A... a un intérêt propre à agir et ne peut en tant que créancier chirographaire être privé de l'exercice de la tierce opposition et déclarer le même M. A... irrecevable en sa tierce opposition faute d'un intérêt à agir, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'arrêt ne pouvait s'abstenir de répondre aux conclusions de M. A... faisant valoir qu'il avait intérêt évident à former tierce opposition "dès lors qu'il était créancier chirographaire de la société Sofadeal pour une somme de l'ordre de 360 000 francs et que ladite société étant en liquidation, il n'avait que peu de chances de recouvrer sa créance" et que contrairement à ce que soutiennent les époux X... le capital social de la société Sofadeal ne règlera pas la plus grande partie de la créance de M. A..., compte tenu des créances des salariés et des organismes sociaux ; qu'il a été fait sommation au liquidateur de communiquer "l'état des créances de la société Sofadeal" , ce qui n'a pas été fait et qu'il est impossible d'affirmer en l'état actuel que le capital social permettra d'indemniser M. A... ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que le fait que M. A... conserve prétendument son action à l'encontre des personnes qui ont contracté au nom de la société n'exclut nullement l'intérêt propre à agir de M. A..., celui-ci ne pouvant espérer le paiement intégral de sa créance en cas de liquidation judiciaire et pouvant en revanche s'adresser à tout associé pour demander paiement de sa créance en vertu de l'article 1843 du Code civil, solution qui risque de paralyser la liquidation judiciaire prononcée qui implique l'existence juridique de la société ; qu'en statuant comme il a fait, l'arrêt a violé les articles 1843 et suivants du Code civil, l'article 5 de la loi du 24 juillet 1966, l'article 2 de la loi du 25 janvier 1985 et les articles 582 et 583 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'une société en formation qui n'a pas été immatriculée au registre du commerce et des sociétés ne jouit pas de la personnalité morale ; qu'elle ne peut avoir ni actif ni passif et n'est ni créancière ni débitrice ; qu'après en avoir déduit à bon droit que M. A... était créancier, non de la société Sofadeal, mais seulement des personnes qui avaient agi en son nom, sans que leurs engagements eussent pu être repris par elle, la cour d'appel, qui a ainsi répondu aux conclusions invoquées et ne s'est pas contredite, a retenu que M. A... était sans intérêt à former tierce opposition au jugement ayant, à tort, mis la société Sofadeal en liquidation judiciaire, dès lors que cette décision, dépourvue d'effets, ne pouvait affecter ses droits ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1651

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