Cour de cassation, 11 janvier 2023. 21-19.284
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-19.284
Date de décision :
11 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
SA9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 janvier 2023
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10038 F
Pourvoi n° V 21-19.284
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 JANVIER 2023
1°/ M. [Z] [N],
2°/ Mme [Y] [A], épouse [N],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° V 21-19.284 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant à M. [D] [K], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. et Mme [N], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [N] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [N] et les condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [N]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Monsieur et Madame [N] [T] [J] à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable leur demande tendant à voir condamner Monsieur [D] [K] à les relever et garantir de la condamnation prononcée contre eux au titre des intérêts à valoir sur le prix de vente de 133.000 euros, à la restitution duquel ils ont été condamnés ;
ALORS QUE l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, et que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en énonçant, pour retenir que les dispositions définitives de l'arrêt rendu le 18 février 2016 par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence s'imposaient à Monsieur et Madame [N], qui ne pouvaient dès lors réclamer la condamnation du notaire à les relever et garantir du montant des intérêts légaux sur la somme de 133.000 euros depuis le 6 juin 2008, après avoir constaté que cet arrêt avait uniquement rejeté la demande des époux [N] tendant à la condamnation de Monsieur [K] à leur payer la somme de 133.000 euros, outre intérêts légaux depuis le 6 juin 2008, correspondant au montant du prix de vente devant être restitué à Madame [F] et Monsieur [C], au motif que le notaire n'ayant pas été partie au contrat de vente, il ne pouvait être condamné à la restitution du prix de la vente annulée, sans se prononcer sur une condamnation de ce dernier à garantir les époux [N] de leur condamnation à verser à Madame [F] et Monsieur [C] les intérêts sur le prix de vente à compter du 6 juin 2008, ce dont il résultait que cette demande ne se heurtait pas à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt du 18 février 2016, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 480 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Monsieur et Madame [N] [T] [J] à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que la Cour n'était saisie d'aucune demande tendant à voir condamner Monsieur [D] [K] à prendre à sa charge et à les relever et garantir indemne de toute condamnation au titre des frais d'actes et des frais de toute nature résultant de l'annulation de la vente passée le 19 septembre 2007, avec Madame [G] [F] et Monsieur [H] [C], et de l'obligation de restitution réciproque par suite de cette annulation ;
1°) ALORS QUE, dans leurs conclusions d'appel, Monsieur et Madame [N] demandaient la condamnation de Maître [K] à les garantir de toute condamnation à leur encontre « au titre des frais d'actes » résultant de l'annulation de la vente passée avec les consorts [R] et de l'obligation de restitution réciproque par suite de cette annulation, ce qui constituait une demande délimitée dans son objet ; qu'en affirmant néanmoins que cette demande ne consistait « qu'en une formule générale qui ne permet nullement au juge d'identifier l'objet de cette demande de condamnation », la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de Monsieur et Madame [N], en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2°) ALORS QU'une demande en justice non chiffrée n'est pas de ce seul chef irrecevable ou infondée ; qu'en affirmant néanmoins, pour décider que Monsieur et Madame [N] ne l'avaient saisie d'aucune demande tendant à voir condamner Maître [K] à prendre à sa charge et à les relever et garantir indemne de toute condamnation au titre des frais d'actes et frais de toute nature, résultant de l'annulation de la vente passée avec les consorts [R] et de l'obligation de restitution réciproque par suite de cette annulation, qu'elle ne consistait qu'en une formule générale qui ne permettait nullement au juge d'identifier l'objet de cette demande de condamnation, la Cour d'appel, qui ne pouvait, sans méconnaître son office, s'abstenir de statuer sur la demande dont elle était saisie, a violé l'article 4 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Monsieur et Madame [N] [T] [J] à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur [D] [K] à leur payer la seule somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel résultant de la perte d'une chance d'avoir pu vendre leur bien non divisé et de les avoir déboutés du surplus de leurs demandes, tendant à voir condamner Monsieur [K] à leur payer la somme de 122.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
ALORS QUE l'indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice constitué par une perte de chance ne saurait présenter un caractère forfaitaire et doit correspondre à une fraction des différents chefs de préjudices supportés par la victime ; qu'il appartient dès lors au juge, afin de fixer le montant de l'indemnité destinée à réparer le préjudice constitué par une perte de chance, d'une part, d'évaluer les différents chefs de préjudice invoqués par la victime, d'autre part, d'apprécier à quelle fraction de ces préjudices doit être évaluée la perte de chance indemnisée et, enfin, de fixer la part de cette indemnité qui correspond au préjudice de la victime, constituée par la perte de chance ; qu'en allouant à Monsieur et Madame [N] une indemnité forfaitaire de 50.000 euros, sans évaluer le préjudice global et la fraction du préjudice constituant la perte de chance indemnisée, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
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