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Cour d'appel, 30 janvier 2008. 07/3634

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/3634

Date de décision :

30 janvier 2008

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Texte intégral

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS 4ème Chambre - Section A ARRET DU 30 JANVIER 2008 (no18, 7 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 07/03634 Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Juin 2004 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 02/17533 APPELANTS Monsieur Philippe X... demeurant 212 Av du Maréchal de Lattre de Tassigny 93260 LES LILAS représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour assisté de Me Christophe Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : C792 Monsieur Joel Z... demeurant ... 93310 LE PRE ST GERVAIS représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour assisté de Me Christophe Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : C792 INTIMES Monsieur Alexis A... demeurant ... 95450 SERAINCOURT représenté par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour assisté de Me Sébastien B..., avocat au barreau de PARIS, toque : C.2251, plaidant pour SELARL CABINET BITOUN AVOCAT SA TELEVISION FRANCAISE 1-TF1 demeurant ... 92100 BOULOGNE BILLANCOURT représenté par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour assisté de Me Louis C..., avocat au barreau de PARIS, toque : B 481 Madame Dominique D... demeurant ... Fédération 75015 PARIS représenté par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour assisté de Me Sébastien B..., avocat au barreau de PARIS, toque : C.2251, plaidant pour SELARL CABINET BITOUN AVOCAT SA AUTEURS & ASSOCIES EXERCANT SOUS L'ENSEIGNE LES EDITIONS DU CHAMP DE MARS demeurant ... 75015 PARIS représenté par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour assisté de Me Sébastien B..., avocat au barreau de PARIS, toque : C.2251, plaidant pour SELARL CABINET BITOUN AVOCAT Monsieur Max E... demeurant ... 75013 PARIS défaillant Monsieur Gerard F... demeurant ... Fédération et actuellement ... 75015 PARIS défaillant Monsieur Michel G... demeurant ... 94110 ARCUEIL défaillant COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 Octobre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller Mme Brigitte CHOKRON, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER : lors des débats : Mme Jacqueline H... ARRET : - REPUTE-CONTRADICTOIRE - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. - signé par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président et par Mme TREJAUT, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. Vu l'appel interjeté, le 25 novembre 2005, par Philippe X... et Joël I... d'un jugement rendu le 29 juin 2004 par le tribunal de grande instance de Paris qui les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes, a débouté Dominique D... et Alexis A... et la société AUTEURS & ASSOCIES de leurs demandes reconventionnelles, les a condamnés in solidum à payer à Dominique D..., Alexis A... et à la société AUTEURS & ASSOCIES la somme de 3.000 euros chacun au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Vu l'ordonnance de radiation du 18 décembre 2006 ; Vu les dernières conclusions signifiées le 22 novembre 2006, aux termes desquelles Philippe X... et Joël I..., poursuivant l'infirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité des demandes, sollicitent de la Cour de : * dire que la bible MEMOIRE D'APRES co-écrite par eux constitue une oeuvre protégée et que la série policière sous forme de feuilleton intitulé L'ETE ROUGE constitue la contrefaçon partielle de MEMOIRE D'APRES, * prononcer l'interdiction de diffusion et de commercialisation sous quelque forme que ce soit et quelque support et notamment en cas de revente, échange, autorisation de diffusion même gratuite à tous tiers que ce soit de la série L'ETE ROUGE, sous astreinte de 100.000 euros par infraction constatée à compter de l'arrêt à intervenir, * interdire à la société TF1, la société AUTEURS & ASSOCIES ainsi qu'à Dominique D... et Alexis A... de céder tous droits à quiconque concernant cette série, ceci sous la même astreinte, * condamner in solidum la société TF1, la société AUTEURS & ASSOCIES ainsi que Dominique D... et Alexis A... à leur payer à chacun : ¤ 350.000 euros au titre des préjudices patrimoniaux, ¤ 100.000 euros au titre des préjudices moraux, * dans tous les cas, ordonner la publication du dispositif de l'arrêt à intervenir dans cinq journaux de leur choix et aux frais in solidum des intimés sans que chaque parution ne puisse excéder la somme de 10.000 euros, * débouter les intimés de leur appel incident et de l'ensemble de leurs demandes, * condamner in solidum les intimés à payer à chacun la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; Vu les ultimes conclusions, en date du 11 décembre 2006, par lesquelles la société AUTEURS & ASSOCIES, Dominique D... et Alexis A..., poursuivant la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, demandent à la Cour de : * débouter Joël I... et Philippe X... de l'ensemble de leurs demandes, * juger que l'appel de Joël I... et Philippe X... est tardif, malveillant et manifestement abusif, * condamner in solidum Joël I... et Philippe X... à payer à chacun d'eux : * 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice matériel, * 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice moral, * 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, * condamner Joël I... et Philippe X... aux dépens ; Vu les dernières conclusions signifiées le 15 décembre 2006, aux termes desquelles la société TELEVISION FRANCAISE 1, ci-après la société TF 1, poursuivant la confirmation du jugement déféré, demande à la Cour de : * à titre principal, juger Joël I... et Philippe X... irrecevables en leurs demandes, * subsidiairement, rejeter des débats les pièces no 34 et 38 communiquées par Joël I... et Philippe X..., * la recevoir, en son appel incident, et condamner in solidum Joël I... et Philippe X... à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 4.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ; Vu les assignations et réassignations aux fins de déclaration en arrêt commun signifiées à Marc E..., Gérard MARX et Michel G..., ainsi que la dénonciation du calendrier de procédure ; SUR CE, LA COUR, Considérant que Marc E..., Gérard MARX et Michel G... bien que régulièrement assignés n'ayant pas constitué avoué et n'ayant pas été assignés à personne, le présent arrêt sera, en application des dispositions de l'article 473 du nouveau Code de procédure civile, rendu par défaut ; Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu'il suffit de rappeler que : * Joël I... et Philippe X... exposent avoir, au cours de l'année 1999, écrit ensemble la bible d'une série policière pour la télévision intitulée MEMOIRE D'APRES, RETOUR AUX SOURCES, déposée, le 3 mars 2000, à la SACD sous le no 117997, et, signé, le 31 mai 2000, une convention de commande de textes et de cession de droits d'auteur avec la société PATHE TELEVISION pour la réalisation d'un feuilleton de six films de 90 minutes ou de 12 films de 52 minutes, provisoirement intitulé MEMOIRE D'APRES, ladite convention ayant été prolongée jusqu'au 1er octobre 2002, * ils précisent avoir procédé à quelques remaniements de leurs bibles, aboutissant à un texte modifié, une dernière fois, le 19 décembre 2001, * le 26 juin 2002, la société TF 1 a diffusé le premier épisode du feuilleton policier de l'été, intitulé L'ETE ROUGE, produit par la société AUTEURS & ASSOCIES, qui, selon eux, se présentait sous la forme d'une contrefaçon de MEMOIRE D'APRES, * par lettre du 1er juillet 2002, Joël I... et Philippe X... ont immédiatement écrit à la société de production : Au vu du premier épisode de L'ETE ROUGE diffusé ce mercredi 26 juin 2002 sur TF 1, il nous semble évident que vous vous êtes largement inspirés de la bible de notre feuilleton MEMOIRE D'APRES que nous avions déposé dans vos locaux au cours de mars 2000. Nous analyserons attentivement les quatre prochains épisodes et décideront avec nos Avocats des suites à donner à cette affaire, * le 11 juillet 2002, la société AUTEURS & ASSOCIES leur a répondu ne pas se rappeler de leur visite, ni de leur oeuvre, * par lettre adressée le 25 juillet 2002, tant au conseil de la société AUTEURS & ASSOCIES qu'à cette dernière, les appelants leur ont précisé l'historique des relations des parties ainsi que le dépôt de MEMOIRE D'APRES à la SACD et ont souligné ceux qui, d'après eux, constituaient certaines ressemblances patentes au niveau du décor, des personnages et de l'histoire, * cette lettre étant restée sans réponse, c'est dans ces circonstances que les appelants ont engagé la présente instance en contrefaçon ; * sur la fin de non recevoir tiré du défaut d'intérêt à agir des appelants : Considérant que la société AUTEURS & ASSOCIES, Dominique D... et Alexis A... soutiennent que faute par les appelants de justifier leur avoir remis la bible de la série MEMOIRE D'APRES, ceux-ci seraient irrecevables, sur le fondement de l'article 122 du nouveau Code de procédure civile, en leurs demandes, dès lors qu'ils ne seraient fondés à se prévaloir d'un quelconque intérêt à agir ; Mais considérant que la circonstance alléguée par les intimés relève d'une appréciation du fond de l'affaire et ne saurait donc constituer une fin de non recevoir, dès lors que, estimant, à tort ou à raison, que leur oeuvre, dont l'originalité n'est pas au demeurant contestée, a été contrefaite, ils manifestent un intérêt légitime à faire reconnaître les droits qu'ils revendiquent et à voir réparer le préjudice susceptible de s'induire de leur éventuelle violation ; Que, ce moyen n'étant pas fondé, il convient de confirmer, sur ce point, le jugement déféré en ce qu'il a déclaré les appelants recevables en leurs demandes; * sur l'irrecevabilité tirée de l'absence de mise en cause des co-auteurs : Considérant que l'ensemble des intimés, excipant des dispositions de l'article L. 113-7 du Code de la propriété intellectuelle, entendent soulever l'irrecevabilité de la présente instance faute pour les appelants d'avoir appelé en la cause l'intégralité des co-auteurs de l'oeuvre arguée de contrefaçon ; Mais considérant, force est de constater que les auteurs de la série L'ETE ROUGE, au sens des dispositions précitées, à savoir, Gérard F..., réalisateur, Michel G..., co-dialoguiste, et, Marc E..., compositeur de la musique, ont été effectivement appelés en la cause dans le cadre de la procédure d'appel, de sorte que ce moyen d'irrecevabilité manque en fait ; Qu'il convient, en conséquence, de le rejeter et de déclarer les appelants recevables en leur action ; * sur la contrefaçon : Considérant que si pour caractériser l'existence d'une contrefaçon qui, conformément à un principe constant, s'apprécie au regard des ressemblances et non des différences, il convient de confronter, par une analyse comparative, les oeuvres opposées en tant que structure composée d'éléments tels que, notamment, thèmes, intrigues, personnages principaux et secondaires, relations entre eux, situations, dialogues, encore faut-il que le demandeur à la contrefaçon établisse que, outre le caractère premier de l'oeuvre par rapport à celle taxée de contrefaçon, condition remplie en l'espèce, que l'auteur de l'oeuvre seconde ait, suivant les circonstances propres à chaque espèce, été mis à même d'avoir connaissance de l'oeuvre première ; Or considérant qu'il résulte des éléments de la procédure que si les appelants soutiennent dans leurs dernières conclusions avoir prospecté dans le courant du mois de mars 2000 une douzaine de sociétés de production télévisuelle, ils ne versent aux débats aucun document probant de nature à corroborer, plus précisément, l'allégation selon laquelle la bible MEMOIRE D'APRES aurait été effectivement remise à la société AUTEURS & ASSOCIES, alors même qu'ils se bornent à affirmer qu'après une attente de plusieurs heures, (ils) laissaient la bible sur le comptoir de la réception, avec un mot signé Joël I..., rappelant sa collaboration avec la société et demandant un avis sur le projet, et, que, par ailleurs, ils relèvent, en marquant leur étonnement, que Toutes les sociétés contactées accusaient réception de cette remise sauf AUTEURS & ASSOCIES ; Que la seule attestation de Jacques J..., en date du 19 juillet 2002, qui au demeurant ne remplit pas les conditions de validité posées par le nouveau Code de procédure civile, démontre, tout au plus, d'une part, l'existence d'une relation personnelle avec Joël I... exclusive de tout lien avec la société AUTEURS & ASSOCIES, puisqu'il avait cessé de travailler avec cette société depuis décembre 1998, et, d'autre part, l'absence de transmission par ce dernier de la bible litigieuse à Dominique D... et Alexis A... ; Que, en tout état de cause, il y a lieu de relever que Joël I... et Philippe X... n'allèguent même pas expressément que Dominique D... et Alexis A... auraient eu une connaissance directe ou indirecte de la bible MEMOIRE D'APRES; Qu'il résulte de ces éléments que les appelants ne sont pas fondés, faute de démontrer la connaissance préalable par Joël I... et Philippe X... de leur bible, à soutenir qu'ils l'ont contrefaite ; Considérant, au surplus, que cette absence de connaissance se déduit également de l'examen des oeuvres opposées à laquelle la Cour s'est surabondamment livrée et duquel il appert que les premiers juges ont, par une motivation détaillée, précise et pertinente à laquelle la Cour renvoie, justement retenu que les similitudes avérées, invoquées par les appelants, ne portent que sur des éléments d'une grande banalité et dépourvus de toute originalité, qui empruntent des idées de libre parcours, non protégeables au titre du droit d'auteur, alors que les éléments caractéristiques de l'originalité de l'oeuvre première, tenant au thème général, à la structure du récit, au décor, à l'intrigue ainsi qu'aux personnages, ne sont pas reprises dans la série L'ETE ROUGE ; Qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Joël I... et Philippe X... de leur demande au titre de la contrefaçon ; * sur les demandes reconventionnelles des intimés : Considérant que tant la société AUTEURS & ASSOCIES, que Dominique D... et Alexis A... ne démontrent pas la mauvaise foi des appelants ni leur intention de nuire de sorte qu'ils ont pu se méprendre sur l'étendue de leurs droits ; Qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Considérant que Dominique D... et Alexis A... ne justifient pas plus la réalité du préjudice moral qu'ils invoquent, de sorte que leur demande de dommages et intérêts formée à ce titre sera rejetée ; * sur les autres demandes : Considérant qu'il résulte du sens de l'arrêt que Joël I... et Philippe X... ne sauraient bénéficier des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; que, en revanche, l'équité commande de les condamner in solidum, sur ce même fondement, à verser à la société AUTEURS & ASSOCIES et à Dominique D... et Alexis A... une indemnité complémentaire, à chacun d'eux, de 4.500 euros ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Et, y ajoutant, Condamne in solidum Joël I... et Philippe X... à verser à la société AUTEURS & ASSOCIES, Dominique D... et Alexis A... une indemnité complémentaire de 4.500 euros, chacun, au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes, Condamne in solidum Joël I... et Philippe X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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