Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant à Chambéry (Savoie), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1989 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de la société anonyme Savoy Decoup, dont le siège est à Chambéry (Savoie), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Carmet, conseillers, Mlle Y..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que la faute visée par ces textes résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Attendu qu'il résulte des énonciations de juges du fond que M. X... a été engagé le 28 septembre 1981 par la société Savoy Decoup en qualité de manutentionnaire ; qu'en 1987, la société a acheté une presse importante destinée à la rectification des tôles de grande dimension ; qu'elle a voulu affecter M. X... à ce nouveau travail mais que se déclarant incapable de maîtriser cette machine, il a refusé ; qu'il a alors été licencié pour faute grave le 21 octobre 1987 ; Attendu que pour débouter le salarié de toutes ses demandes, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que le salarié, par ses refus réitérés d'occuper le poste qui lui était proposé, a commis une faute grave rendant impossible la poursuite du contrat de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié, manoeuvre âgé de 55 ans, avait une ancienneté de six ans dans l'entreprise et avait expliqué son refus par sa crainte de provoquer un accident et de détériorer la presse, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'impossibilité de le maintenir dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier
moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet,
en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Savoy Decoup, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Chambéry, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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