Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [B] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/04463 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5UQ
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 18 décembre 2023
DEMANDERESSE
Société LA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] RIVP,
[Adresse 1]
représentée par Me Catherine HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [N],
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie STORELV, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 octobre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 18 décembre 2023 par Anne-Sophie STORELV, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 18 décembre 2023
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/04463 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5UQ
Par exploit d’huissier du 5 mai 2023, la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP), propriétaire de locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4], a fait assigner M. [B] [N] locataire suivant bail d’habitation produit aux débats aux fins d’obtenir, sous le bénéfice du rappel de l’exécution provisoire de la décision à intervenir :
- le paiement d’une somme de 5523,22€, sauf à parfaire, au titre de loyers et charges dus au mois de mars 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer;
- la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’autorisation de faire procéder à l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est ;
- à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail pour manquement à ses obligations contractuelles ;
- la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, et augmenté des charges locatives, et la condamnation du défendeur à son paiement;
- la condamnation du défendeur au paiement de 800€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
- la condamnation du défendeur aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
A l’audience du 20 octobre 2023 le demandeur, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes et actualise sa créance à la somme de 6871,32€ au mois de septembre 2023 inclus. Il précise également qu’il est opposé à l’octroi de délais, la dette étant en augmentation et les versements irréguliers.
M. [N] assigné en étude d’huissier, ne comparait pas et ne fait pas connaître les motifs de sa carence.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que le représentant de l’Etat dans le Département a bien été avisé de l’assignation en expulsion plus de 2 mois avant la présente audience et que la demande parait recevable en conséquence.
Que la CCAPEX a également été saisie conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi ALUR du 24 mars 2014.
Sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés:
Attendu qu’il résulte du bail et du décompte produits que le montant des loyers et charges impayées se monte à 6871,32€ au mois de septembre 2023 inclus ;
Qu’il échet de le constater et de condamner M. [N] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4370,76€ à compter du 9 février 2023, date du commandement de payer, et pour le surplus à compter de la présente décision ;
Attendu que le montant, la nature de la dette et la situation respective des parties s'opposent à l'octroi de délais de paiement; que notamment les loyers courants ne sont pas réglés régulièrement depuis le mois d’avril 2022 ;
Sur l’acquisition de la clause résolutoire:
Attendu qu’un commandement de payer la somme de 4370,76€ a été délivré le 9 février 2023; que cet acte qui rappelait tant l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que la clause résolutoire insérée dans le bail est resté sans effets; qu’aucun paiement intégral n’est intervenu et qu’aucune demande de délais n’a été formulée dans le délai de 2 mois imparti, qu’en conséquence la clause résolutoire doit être regardée comme ayant été acquise le 9 avril 2023 et l’expulsion ordonnée dans les conditions et délais légaux ;
Sur la fixation d’une indemnité compensatoire:
Attendu que l’occupation sans titre des locaux du bailleur justifie la fixation d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi, et augmenté des charges locatives; qu’il convient de condamner M. [N] à son paiement, à compter du 9 avril 2023, date d’acquisition de la clause résolutoire ;
Sur l’exécution provisoire:
Attendu que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Sur la demande fondée sur l’article 700 du C.P.C.:
Attendu qu’il y a lieu de condamner M. [N] à payer au demandeur une somme de 400€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Sur les dépens:
Attendu que M. [N] succombe à la procédure ; qu’il sera condamné aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 9 février 2023.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe;
Condamne M. [B] [N] à payer à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) la somme de 6871,32€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au mois de septembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal sur la somme de 4370,76€ à compter du 9 février 2023, et pour le surplus à compter de la présente décision.
Fixe l'indemnité d’occupation due à une somme égale au loyer principal en vigueur, et augmenté des charges ocatives dûment justifiées.
Condamne M. [N] à payer à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) l’indemnité mensuelle d’occupation précitée, à compter du 9 avril 2023, jusqu’à la libération effective des lieux.
Constate l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 9 avril 2023 et dit que M. [N] devra libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef et rendre les clés dans les 2 mois à compter du commandement qui sera adressé à cette fin ou de la signification du présent jugement.
Dit qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé à l’expulsion, le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais légaux.
Condamne M. [N] à payer à la RÉGIE IMMOBILIÈRE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP) la somme de 400€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne M. [N] aux entiers dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 9 février 2023.
Déboute la partie demanderesse du surplus de ses demandes.
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire par application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le Greffier Le Juge
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