Cour de cassation, 06 juin 1989. 87-19.832
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-19.832
Date de décision :
6 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 24 novembre 1987) que, par ordonnance sur requête du 27 mars 1985, le trésorier principal du 5e arrondissement de Paris a été autorisé à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire conservatoire pour garantir le recouvrement de sommes dues au Trésor à la suite de redressements au titre des impôts sur le revenu dus par M. X... ; que cette hypothèque a été inscrite le 15 avril 1985 et que le receveur a assigné au fond, le 13 juin 1985, M. X... devant le tribunal de Bordeaux ; que celui-ci a assigné, le 16 décembre 1985, le trésorier en mainlevée de l'hypothèque, en soutenant qu'il n'avait pas mis au rôle l'assignation au fond délivrée le 13 juin 1985 et que, dès lors, l'inscription était caduque ; que M. X... a été débouté par ordonnance du 12 février 1986 ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt déféré d'avoir confirmé cette ordonnance, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, omettre de répondre au chef des conclusions d'appel de M. X... qui, critiquant formellement les motifs du jugement entrepris, avait fait valoir que l'administration fiscale ne peut bénéficier de la procédure de droit commun des articles 48 et suivants du Code de procédure civile ancien qu'à charge pour elle de se soumettre aux obligations qui en résultent, qu'en vertu des particularités du droit fiscal, il convenait donc d'assimiler à la " demande au fond " prévue à l'article 48, l'émission des rôles d'imposition qui, en l'espèce, n'était pas intervenue dans le délai de validité de l'ordonnance d'autorisation, rendant ainsi celle-ci caduque ;
Mais attendu qu'aucune juridiction n'est compétente pour délivrer un titre de perception d'impôt, d'où il suit que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 48 du Code de procédure civile sont sans application en matière de prise d'hypothèque provisoire en vue de garantir le paiement d'impôts directs et de taxes assimilées ; qu'il peut ainsi être répondu par ce motif de pur droit aux conclusions invoquées et que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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