Cour de cassation, 05 mars 2019. 18-84.321
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-84.321
Date de décision :
5 mars 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° A 18-84.321 F-D
N° 91
VD1
5 MARS 2019
CASSATION SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
L'officier du ministère public près le tribunal de police de Créteil,
contre le jugement dudit tribunal , en date du 12 juin 2018, qui, pour excès de vitesse, a déclaré M. O... H... pécuniairement redevable de la somme de 100 euros ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Schneider et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 530-1 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon l'alinéa 3 de ce texte, l'amende prononcée par une juridiction, saisie du recours d'une personne titulaire du certificat d'immatriculation poursuivie sur le fondement de l'article L. 121-3 du code de la route, ne peut être inférieure au montant de l'amende forfaitaire initialement prévue, augmenté d'une somme de 10 % ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le véhicule immatriculé au nom de la société Etablissements F..., a été verbalisé pour un excès de vitesse inférieur à 20km/h pour une vitesse maximale autorisée de 50km/h ; que M. D..., désigné comme étant le conducteur, a formé une requête en exonération de l'amende forfaitaire qui lui avait été notifiée ; que M. D... et M. O... H... représentant légal de la société Etablissements F... ont été cités à comparaître devant le tribunal de police ;
Attendu qu'après avoir renvoyé M. D... des fins de la poursuite, le tribunal a déclaré M. H... pécuniairement redevable d'une amende de 100 euros ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que le montant de l'amende ne pouvait être inférieur à 148,50 euros, le tribunal de police a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Créteil, en date du 12 juin 2018 ;
DIT que M. H... est pécuniairement redevable d'une amende de 148,50 euros ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Créteil et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mars deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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