Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 11 SEPTEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07967 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJK3P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Juillet 2023 - Tribunal de Commerce de MELUN - RG n° 2022F00099
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Madame [P] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [S] [H]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés par la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Et assistés de Me Clémence BERROYER substituant Me Rémy DORANGE de la SELEURL SELARLU D'ORANGE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C2202
à
DÉFENDEUR
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, venant aux droits de la SA CRÉDIT DU NORD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE - FONTAINE - DESENLIS, avocat au barreau de MEAUX
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 03 Juillet 2024 :
Mme et M. [H] se sont portés cautions de trois prêts consentis par la société Crédit du Nord à la société [H] Holding :
- par acte du 2 juillet 2015 à hauteur de 243 750 euros ;
- par acte du 23 janvier 2016 à hauteur de 58 500 euros ;
- par acte du 6 octobre 2016 pour un montant de 32 500 euros.
Par jugement du 15 juin 2020 du tribunal de commerce de Melun, la société [H] Holding a été placée en liquidation judiciaire.
Par lettres recommandées des 17 novembre 2020 et 12 janvier 2021 la société Crédit du Nord a mis en demeure Mme [H] et M. [H] de régler la somme de 216 549,31 euros.
Par actes de commissaire de justice du 6 janvier 2022 la société Crédit du Nord a fait assigner M. et Mme [H] devant le tribunal de commerce de Melun en paiement solidaire des sommes de :
- 27 761,25 euros au titre du compte courant n°04312150093, majorée des intérêts légaux à compter du 13 janvier 2021 et jusqu'à complet paiement,
- 35.501,30 au titre du prêt de 45 000 euros, majorée des intérêts contractuels au taux de 2,85 % l'an à compter du 13janvier 2021 et jusqu'à complet paiement,
- 153 286,76 euros, soit 50 % de l'encourt au titre du prêt de 375 000 euros, majorée des intérêts contractuels au taux de 1,90 % l'an à compter du 13 janvier 2021 et jusqu'à complet paiement,
- 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 17 juillet 2023, le tribunal de commerce de Melun a notamment condamné solidairement M. et Mme [H] à payer à la société Crédit du Nord les sommes de :
. 27 761,25 euros au titre du compte courant n° 04312150093 avec intérêt au taux légal à compter du 13 janvier 2021
. 35 501,30 euros au titre du prêt de 45 000 euros avec intérêt au taux contractuel de 2,85 % à compter du 13 janvier 2021
. 153 286,76 euros au titre du prêt 375000 euros avec intérêt au taux contractuel de 1,90 % l'an à compter du 13 janvier 2021 avec capitalisation des intérêts.
Par déclaration du 9 septembre 2023, M. et Mme [H] ont formé appel de ce jugement.
Par acte extrajudiciaire du 6 mai 2024, M. et Mme [H] ont fait assigner la Société Générale, venant aux droits de la société Crédit du Nord, devant le premier président de la cour d'appel aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel et la condamnation de la Société Générale à leur payer chacun la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leur assignation développée oralement à l'audience du 3 juillet 2024, ils demandent à la juridiction du premier président de :
- arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 17 juillet 2023 par le tribunal de commerce de Melun ;
- condamner la Société Générale à leur payer chacun la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 3 juillet 2024, la Société Générale demande à la juridiction du premier président de :
- débouter M. et Mme [H] de l'intégralité de leurs demandes ;
- condamner M. et Mme [H] à payer à la Société Générale la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs conclusions.
SUR CE,
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Au cas présent, la Société Générale soutient que les demandeurs n'ont pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire en première instance et qu'ils ne justifient pas de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
Elle expose que, dès avant le jugement, M. et Mme [H] expliquaient qu'ils n'avaient pas la capacité financière de s'acquitter des causes du jugement, ce qui est toujours le cas.
M. et Mme [H] admettent qu'ils n'ont pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire s'agissant des demandes formées à leur encontre.
Ils soutiennent que l'exécution provisoire entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance et qu'ils n'ont pas la capacité financière de payer les sommes auxquelles elles ont été condamnées.
Ils précisent à cet égard que :
- le revenu fiscal de Mme [H] s'élève à 30 809 euros ;
- M. [H] perçoit le revenu social de solidarité de 770 euros en sus de la somme de 141,99 euros ;
- ils justifient, outre de cotisations URSAFF, d'arriérés de loyers pour un montant de 7 400,93 euros ;
- ils ont obtenu la suspension du règlement des échéances d'un crédit immobilier jusqu'au 2 juillet 2024 par ordonnance du 23 mai 2022 ; qu'à compter de cette date ils sont tenus de rembourser les échéances ;
- le bien est en vente et le produit de celle-ci ne leur permettra pas de rembourser le crédit immobilier ;
- les loyers versés par leur locataire ayant fait l'objet d'une saisie le 14 février 2024.
Mais le caractère modeste des revenus de M. et Mme [H] était connu avant le jugement du tribunal de commerce du 27 juillet 2023 de même que les dettes alléguées dont le montant a ensuite augmenté. Les mesures d'exécution concernant les dettes, mises en oeuvre après cette décision, ne sauraient caractériser à elles-seules les conséquences manifestement excessives visées par l'article 514-3 du code de procédure civile.
Il en résulte que les difficultés rencontrées par M. et Mme [H] préexistaient à la décision de première instance sans qu'aucun élément économique ou financier particulier ne se soit révélé postérieurement à celle-ci.
Aucune conséquence excessive révélée postérieurement à la décision de première instance n'est dès lors établie, de sorte que les demandeurs sont irrecevables en leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens.
M. et Mme [H] seront tenus aux dépens de la présente instance, sans qu'il y ait lieu, au regard de la nature et des circonstances du litige de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à leur encontre.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
Condamnons M. et Mme [H] aux dépens de la présente instance ;
Rejetons les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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