Cour de cassation, 11 décembre 1990. 87-43.592
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-43.592
Date de décision :
11 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif Chaussures André et Cie, dont le siège social est sis ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1987 par la cour d'appel de Versailles (11e Chambre sociale), au profit de M. Daniel Y..., demeurant ... (Yvelines),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. X..., Aragon-Brunet, Mlle Z..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Chaussures André et Cie, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 40 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de la société Chaussures André contre un jugement du 9 septembre 1985 rendu dans le litige l'opposant à son salarié M. Y..., la cour d'appel, après avoir relevé que ce dernier demandait à son employeur, d'une part, de ne pas changer unilatéralement ses conditions de participation au loyer de son logement de fonction, d'autre part, de respecter les appointements minima conventionnels, a énoncé qu'il s'agissait en fait de la formulation des moyens sur lesquels étaient fondées les demandes ayant pour objet le paiement d'un "rappel de participation au loyer" et d'un rappel de salaires ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune condamnation chiffrée n'étant sollicitée, les demandes étaient indéterminées et rendaient le jugement susceptible d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le
26 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne M. Y..., envers la société Chaussures André et Cie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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