Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 octobre 2024. 2403976
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2403976
Date de décision :
29 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 mars et 28 juin 2024, M. B A, représenté par Me de Sèze, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé assorti d'une autorisation de travail dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ce jusqu'à ce que sa demande de titre de séjour soit instruite ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de son conseil à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les articles R. 431-12 et L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine était tenu de lui remettre un récépissé de demande de première délivrance d'un titre de séjour assorti d'une autorisation de travail ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer dès lors que M. A s'est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable du 3 janvier 2024 au 2 juillet 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2024.
Vu :
- l'ordonnance n°2403978 du juge des référés en date du 27 mars 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Saïh a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 22 février 2005, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. Le 2 avril 2023, il a sollicité un rendez-vous afin de déposer sa demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'absence de réponse, il a réitéré sa demande sur la plateforme " Démarches-simplifiées " le 1er septembre 2023, puis le 3 janvier 2024, il a déposé en préfecture sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et s'est vu remettre un récépissé de demande de carte de séjour valable du 3 janvier 2024 au 2 juillet 2024, qui ne l'autorise pas à travailler. Par courriels des 7 février, 18 mars et 19 mars 2024, il conteste ce récépissé en tant qu'il ne l'autorise pas à travailler et demande la délivrance d'un récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le récépissé de demande de carte de séjour en tant qu'il ne l'autorise pas à travailler.
Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 1er juillet 2024, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, les conclusions tendant à l'admission du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur l'exception de non-lieu à statuer :
3. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir que le litige aurait perdu son objet dès lors qu'un récépissé de demande de carte de séjour valable du 3 janvier 2024 au 2 juillet 2024 a été délivré au requérant. Toutefois, ce récépissé n'autorise pas l'intéressé à travailler. Il suit de là que la requête de M. A, qui tend à la délivrance d'un récépissé l'autorisant à exercer une activité professionnelle, n'a pas perdu son objet. Il s'ensuit que l'exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. / Le récépissé n'est pas remis au demandeur d'asile titulaire d'une attestation de demande d'asile. ". Aux termes de l'article R. 431-14 du même code : " Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : / 1° La carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévue à l'article L. 421-1 et la carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " prévue à l'article L. 421-3, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-1 du code du travail ; / 2° La carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " prévue à l'article L. 422-10 ou L. 422-14 ; / 3° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 423-1, L. 423-7, L. 423-8, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-22, L. 425-1 ou L. 426-5 ; / 4° La carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 426-13, à condition que son titulaire séjourne en France depuis au moins un an ; / 5° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent ", " passeport talent-carte bleue européenne ", " passeport talent-chercheur " ou " passeport talent-chercheur-programme de mobilité " prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-21, dès lors que son titulaire est bénéficiaire d'un visa de long séjour ou d'un visa de long séjour valant titre de séjour délivré sur le fondement du 2° de l'article L. 411-1 ; / 6° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent (famille) " prévue à l'article L. 421-22, L. 421-23 ou L. 422-12 ; / 7° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT " ou " salarié détaché mobile ICT " prévue aux articles L. 421-26 et L. 421-27 ; / 8° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié détaché ICT (famille) " ou " salarié détaché mobile ICT (famille) " prévue aux articles L. 421-28 et L. 421-29 ; / 9° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " prévue à l'article L. 421-34, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l'article L. 5221-1 du code du travail ; / 10° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " prévue à l'article L. 424-9 et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire " prévue à l'article L. 424-11 ; / 11° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire du statut d'apatride " prévue à l'article L. 424-18 et la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de famille d'un bénéficiaire du statut d'apatride " prévue à l'article L. 424-19 ; / 12° La carte de résident prévue à l'article L. 423-6, L. 423-11, L. 423-12, L. 423-16, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10. ".
5. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ".
6. Aux termes, enfin, de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. /La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail. ". Aux termes de l'article L. 421-3 du même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an. / Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. ".
7. Le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger admis à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans, qui satisfait aux conditions de séjour définies par cet article et justifie qu'il dispose d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ou que la conclusion d'un tel contrat lui a été proposée, doit remettre au pétitionnaire un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, en application des dispositions de l'article R. 431-14 du même code.
8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été confié à l'aide sociale à l'enfance avant ses dix-huit ans par une décision judiciaire du 22 avril 2022 et ainsi été admis au service de l'aide sociale à l'enfance du 22 avril 2022 au 22 février 2023 par une décision du président du département des Hauts-de-Seine en date du 25 avril 2022. Il a intégré le centre de formation d'apprentis All Technics à Tassigny en vue de suivre la formation pour obtenir le titre professionnel de niveau 3 " employé commercial ". Si M. A, salarié de la société Intermarché-Pakama a suivi l'action de formation " employé commercial ", il ressort toutefois des pièces du dossier que cette action de formation s'est déroulée du 11 octobre 2022 au 10 août 2023. Ainsi, à la date de la décision attaquée, M. A ne disposait pas d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la conclusion d'un tel contrat lui a été proposée, M. A s'étant vu proposer par la SAS Pakama un contrat à durée déterminée à temps partiel du 11 octobre 2022 au 30 décembre 2023 pour occuper le poste d'employé commercial puis remettre une promesse d'embauche en vue d'occuper le poste d'employé libre-service à compter du 18 mars 2024 sous couvert d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel. Par suite, c'est à bon droit que le préfet des Hauts-de-Seine a remis à M. A un récépissé de demande de titre de séjour ne l'autorisant pas à travailler.
9. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " I. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
10. En l'espèce, si le requérant s'est vu refuser la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour assorti d'une autorisation de travail, cette seule circonstance n'est pas de nature à porter atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, la décision en cause n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence celles à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au remboursement des frais liés à l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire de M. A.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me de Sèze et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 1er octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024.
La rapporteure,
Z. Saïh
Le président,
T. BertonciniLa greffière,
K. Nabunda
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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