Cour d'appel, 03 juillet 2025. 24/04292
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/04292
Date de décision :
3 juillet 2025
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 03/07/2025
N° de MINUTE :24/520
N° RG 24/04292 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VYHG
Jugement (N° 23/00861) rendu le 20 Août 2024 par le Juge de l'exécution de [Localité 4]
APPELANTE
SAS Joseph Paris agissant poursuites et diligences de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué substitué par Me Catherine Camus Demailly, avocat au barreau de Douai, assisté de Me Yves Philip de Laborie, avocat au barreau de Lyon avocat plaidant
INTIMÉE
SA Dillinger France SA au capital de 79 312 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 331 620 096
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué substitué par Me Virginie Dassonneville, avocat au barreau de Saint Omer, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 05 juin 2025 tenue par Sylvie Collière, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 13 mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SA Dillinger France (anciennement GTS industries) fabrique sur son site de [Localité 5] des tôles fortes en acier (tôles épaisses) et des tubes de forte section en acier, dont la manutention est effectuée au moyen de ponts roulants.
Suivant marché en date du 9 juin 2005 d'un montant total de 1 880 000 euros HT, la SAS Joseph Paris a fourni à la société Dillinger France un nouveau pont roulant.
Un litige étant né entre ces deux sociétés sur le paiement du solde du marché, la société Dillinger France a fait assigner la société Joseph Paris devant le juge des référés du tribunal de commerce de Dunkerque afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
Par ordonnance du 25 août 2006, le juge des référés a ordonné une expertise.
Le rapport d'expertise définitif a été déposé le 16 août 2017.
Des décisions successives ont imposé le séquestre du solde du marché auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour un montant total de 1 124 240 euros TTC au total, à savoir :
- l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Dunkerque en date du 25 août 2006 pour un montant de 337 272 euros (consigné le 29 septembre 2006) ;
- l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 4 décembre 2007 (infirmant l'ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Dunkerque du 16 mars 2007) pour un montant de 449 696 euros (consigné le 16 mai 2008) ;
- le jugement du tribunal de commerce de Dunkerque en date du 21 février 2011, complété par le jugement du 4 juillet 2011 pour un montant de 337 272 euros (consigné le 26 juillet 2011).
Par arrêt du 29 septembre 2022, la cour d'appel de Douai, infirmant partiellement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dunkerque le 15 février 2021, a notamment :
- dit que la société Joseph Paris est entièrement responsable des désordres ayant affecté le pont roulant n° 742 au préjudice de la société Dillinger France ;
- condamné la société Joseph Paris à payer à la société Dillinger France les sommes suivantes:
* 233 052,12 euros HT au titre de ses préjudices matériels ;
* 11 507 euros HT au titre de ses frais de brouettage ;
* 1 634 617 euros HT au titre de ses pertes de marge ;
* 150 400 euros HT au titre des pénalités de retard ;
- condamné la société Dillinger France à payer à la société Joseph Paris la somme de 940 000 euros HT, soit 1 241 240 euros TTC, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 7 juin 2006, au titre du solde de son marché ;
- condamné la société Joseph Paris aux dépens d'appel et de première instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
- condamné la société Joseph Paris à payer à la société Dillinger France la somme de 80 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Cet arrêt a été signifié à la société Dillinger France le 21 octobre 2022.
Le 7 avril 2023, la société Joseph Paris a fait signifier à la société Dillinger France un commandement de payer la somme totale de 1 754 002,71 euros aux fins de saisie-vente, en vertu de l'arrêt du 29 septembre 2022.
Par acte du 14 avril 2023, la société Dillinger France a fait assigner la société Joseph Paris devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de contester ce commandement.
Par jugement contradictoire du 20 août 2024, le juge de l'exécution a :
- déclaré recevable l'action de la société Dillinger France ;
- jugé que les paiements de la société Dillinger France intervenus auprès de la Caisse des dépôts et consignations les 29 septembre 2006, 16 mai 2008 et 26 juillet 2011 sont libératoires à l'égard de la société Joseph Paris ;
- jugé que la créance de la société Joseph Paris porte intérêt au taux légal à compter du 7 juin 2006 par application de l'arrêt prononcé par la cour d'appel, jusqu'aux dates successives des paiements entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ;
- jugé en conséquence que la créance d'intérêts de la société Joseph Paris arrêtée au 7 avril 2023 s'élève à 70 778,61 euros ;
- jugé que le solde de la créance de la société Dillinger France sur la société Joseph Paris s'élève en principal à la somme de 1 350 263,17 euros, et en intérêts arrêtés au 7 avril 2023 à la somme de 49 307,08 euros ;
- jugé que la créance de la société Joseph Paris sur la société Dillinger France s'élève en principal à la somme de 1 124 240,00 euros, et en intérêts arrêtés au 7 avril 2023 à la somme de 70 778,61 euros ;
En conséquence,
- jugé nul le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié par le ministère de la société Brugie-Tacheau-Beghin-Beyaert le 7 avril 2023 ;
- jugé qu'après compensation entre ces créances réciproques, et selon décompte arrêté au 7 avril 2023, la société Joseph Paris est tenue de payer à la société Dillinger France la somme de 204 551,64 euros ;
- débouté la société Joseph Paris de l'intégralité de ses demandes ;
- autorisé la Caisse des dépôts et consignations à restituer à la société Dillinger France immatriculée au RCS sous le n° 331 620 096 la totalité des fonds consignés sous les références 2120233 et 1444407, soit la somme de 1 124 240 euros outre les intérêts produits ;
- condamné la société Joseph Paris aux entiers dépens ;
- condamné la société Joseph Paris à payer à la société Dillinger France la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Joseph Paris de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 5 septembre 2025, la société Joseph Paris a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 12 mai 2025, elle demande à la cour, au visa des articles R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, L. 441-6 et L. 441-10 du code de commerce, d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
- déclarer irrecevables les prétentions de la société Dillinger France pour cause d'autorité de chose jugée ;
- débouter la société Dillinger France de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions comme non fondées ;
- débouter en conséquence la société Dillinger France de son appel incident ;
- juger que le commandement en date du 7 avril 2023 a été régulièrement délivré et doit donc produire son plein effet ;
- juger que la créance d'intérêts qui lui est due au 5 avril 2023 s'élève à la somme de 1 559 516,03 euros, somme à parfaire au jour de l'exécution effective ;
- condamner la société Dillinger France à lui régler la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
A titre infiniment subsidiaire,
- juger, dans l'hypothèse où le taux d'intérêt légal devrait s'appliquer, que la créance qui lui reste due après compensation visée à l'arrêt du 29 septembre 2022 s'élève à la somme de 431 162,04 euros à la date du 8 mars 2023, somme à parfaire au jour de l'exécution effective ;
En conséquence,
- dire dès lors, après compensation des créances réciproques, qu'elle est créancière de la société Dillinger France de la somme de 431 162,04 euros ;
- ordonner à la Caisse des dépôts et consignation de libérer la somme de 431 162,04 euros entre ses mains ;
- condamner la société Dillinger France à lui régler la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 avril 2025, la société Dillinger France demande à la cour, sur le fondement des articles L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, 1231-7 du code civil, L. 313-2 du code monétaire et financier, L. 441-6 du code de commerce en sa rédaction applicable à la date du 9 juin 2005, de :
A titre principal,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* jugé nul le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié par le ministère de la SCP Brugie-Tacheau-Beghin-Beyaert le 7 avril 2023 ;
* jugé que ses paiements intervenus auprès de la Caisse des dépôts et consignations les 29 septembre 2006, 16 mai 2008, et 26 juillet 2011 sont libératoires à l'égard de la SAS Joseph Paris;
* jugé que la créance de la SAS Joseph Paris porte intérêt au taux légal à compter du 7 juin 2006 par application de l'arrêt prononcé par la cour d'appel, jusqu'aux dates successives des paiements entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations ;
* jugé en conséquence que la créance d'intérêts de la SAS Joseph Paris arrêtée au 7 avril 2023 s'élève à 70 778,61 euros ;
* autorisé la Caisse des dépôts et consignations à lui restituer la totalité des fonds consignés sous les références 2120233 et 1444407, soit la somme de 1 124 240 euros outre les intérêts produits;
* condamné la SAS Joseph Paris à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Réformant pour le surplus et statuant à nouveau,
- juger que sa créance en principal et en intérêts au taux légal à compter du jugement arrêtée au 7 avril 2023 s'élève à 1 346 954,85 euros TTC ;
- juger que la créance de la SAS Joseph Paris en principal et intérêts au taux légal depuis le 7 juin 2006 jusqu'au 7 avril 2023, s'élève à 1 195 018,61 euros TTC ;
- juger en conséquence qu'après compensation, elle est créancière de la SAS Joseph Paris pour un montant de 151 936,24 euros ;
A titre subsidiaire,
- juger que sa créance en principal et en intérêts au taux légal à compter du jugement arrêtée au 7 avril 2023, s'élève à 970 450,96 euros HT ;
- juger que la créance de la SAS Joseph Paris s'élève, en principal et intérêts au taux légal depuis le 7 juin 2006 jusqu'au 7 avril 2023 à 1 379 953,80 euros TTC ;
- juger en conséquence sous la même subsidiarité qu'après compensation, la créance de la SAS Joseph Paris sur elle s'élève à 32 998,95 euros ; à titre plus subsidiaire, 224 567,65 euros ; à titre infiniment subsidiaire, 409 502,84 euros ;
En toute hypothèse,
- condamner la SAS Joseph Paris à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la SAS Joseph Paris aux entiers dépens d'appel.
MOTIFS
Sur la recevabilité des contestations de la société Dillinger France :
Selon l'article L. 213-6 alinéa 1er du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée.
Selon l'article R. 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution ne peut modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites.
Les dernières dispositions de ce second texte n'empêchent toutefois pas le juge de l'exécution, compétent en vertu du premier pour statuer sur les difficultés relatives aux titres exécutoires quand une mesure d'exécution a été engagée sur le fondement d'un tel titre, d'interpréter la décision dont l'exécution est poursuivie et d'en fixer le sens.
La société Joseph Paris fait valoir que les contestations de la société Dillinger France relatives pour l'une aux effets des sommes séquestrées sur la comptabilisation des intérêts et pour l'autre aux intérêts à appliquer à la créance de 940 000 euros HT, soit 1 241 240 euros TTC, sont irrecevables au regard des dispositions de l'article R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution.
Toutefois, c'est à juste titre que, saisi de contestations sur les causes du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 7 avril 2023 par la société Joseph Paris à la société Dillinger France sur le fondement de l'arrêt du 29 septembre 2022, le premier juge a considéré qu'il lui appartenait d'interpréter cette décision et ainsi, d'une part, de déterminer quelle était la nature des 'intérêts de droit' visés par cet arrêt, et d'autre part, de vérifier si la société Joseph Paris avait correctement calculé les intérêts et en particulier, en avait exactement déterminé l'assiette et les avait arrêtés à une date exacte. En effet, si l'arrêt du 29 septembre 2022 a clairement indiqué que les intérêts sur la somme de 940 000 euros HT, soit 1 241 240 euros TTC, que la société Dillinger France a été condamnée à régler à la société Joseph Paris, devaient courir à compter du 7 juin 2006, il n'a donné aucune indication sur la date à laquelle les intérêts cessaient de courir, le juge de l'exécution devant trancher la contestation sur ce point en recherchant si les consignations effectuées par la société Dillinger France ont pu avoir un effet libératoire de sorte que les intérêts cessaient de courir à la date de chacune d'entre elles.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré l'action de la société Dillinger France recevable.
Sur le commandement du 7 avril 2023 :
L'article L. 221-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
L'arrêt du 29 septembre 2022 a précisé dans ses motifs (page 36) que 'les créances réciproques de l'ensemble des parties telles que fixées par la présente décision étant certaines, liquides et exigibles, il convient de rappeler que les règles de la compensation légale posées par les articles 1347 et suivants du code civil s'appliquent'.
Il convient dès lors de déterminer la créance de la société Joseph Paris, puis celle de la société Dillinger France et d'effectuer une compensation afin de vérifier si la société Joseph Paris restait créancière à l'égard de la société Dillinger France quand elle a délivré le commandement litigieux.
- Sur la créance de la société Joseph Paris :
L'arrêt du 29 septembre 2022 a condamné la société Dillinger France à payer à la société Joseph Paris la somme de 940 000 euros HT, soit 1 241 240 euros TTC, 'outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 7 juin 2006'.
Les parties s'accordent sur l'erreur matérielle affectant le montant TTC de la créance qui n'est pas de 1 241 240 euros mais de 1 124 240 euros.
Les parties s'opposent en revanche sur les 'intérêts de droit' à prendre en considération, la société Joseph Paris considérant qu'il s'agit des intérêts dus par application de l'article L. 441-6 du code de commerce dans sa version en vigueur au 9 juin 2005, tandis que la société Dillinger France soutient qu'il s'agit des intérêts au taux légal, ainsi que la société Joseph Paris les avait visés dans le corps de ses conclusions.
En l'espèce, en condamnant la société Dillinger France à payer à la société Joseph Paris la somme de 940 000 euros HT, soit 1 124 240 euros TTC, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 7 juin 2006, la cour, dans son arrêt du 29 septembre 2022, a fait droit à la demande de la société Joseph Paris, telle que cette dernière l'avait formulée dans le dispositif de ses dernières écritures du 4 mai 2022.
Toutefois, la demande ainsi formulée dans le dispositif des conclusions était précisée dans les motifs de ces dernières, la société Joseph Paris y indiquant (page 22) qu'elle était bien fondée à demander la condamnation de la société Joseph Paris à lui régler la somme de 940 000 euros HT, soit 1 1 124 240 euros TTC 'outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juin 2006'.
La société Joseph Paris ne peut donc désormais demander que l'expression 'intérêts de droit' reçoive une interprétation autre que celle-ci qu'elle avait expressément entendu lui donner dans le cadre de l'instance ayant abouti à la fixation de sa créance à l'égard de la société Dillinger France.
C'est à juste titre que le premier juge a considéré que les intérêts de droit mentionnés par l'arrêt du 29 septembre 2022 étaient les intérêts au taux légal.
Les parties s'opposent en second lieu sur les effets des sommes séquestrées à la Caisse des dépôts et consignations, la société Dillinger France faisant valoir que la consignation ou le séquestre est libératoire à l'égard du débiteur, de sorte qu'en considération des paiements successifs qu'elle a effectués à la Caisse des dépôts et consignations les 29 septembre 2006, 16 mai 2008 et 26 juillet 2011, les intérêts ont été produits :
- du 7 juin 2006 au 29 septembre 2006, date du premier paiement du premier acompte de 337 272 euros : sur la totalité de la créance, soit 1 124 240 euros ;
- du 30 septembre 2006 au 16 mai 2008, date du deuxième paiement : sur le solde soit 786 968 euros (1 124 240 - 337 272) ;
- du 17 mai 2008 au 26 juillet 2011, date du troisième paiement : sur le solde soit 337 272 euros (786 968 - 449 696) ;
aucun intérêt n'ayant couru après le paiement du solde intervenu le 26 juillet 2011, puisqu'elle avait alors payé la totalité du marché, soit la somme totale de 1 124 240 euros.
Il convient d'emblée de préciser que ce n'est pas parce qu'à la suite de l'arrêt du 29 septembre 2022, dans le cadre d'échanges entre les parties sur les comptes à faire à la suite de cette décision, la société Dillinger France avait établi un décompte mentionnant qu'elle était débitrice envers la société Joseph Paris d'une somme de 431 162,04 euros, en retenant le taux d'intérêt légal mais sans arrêter les intérêts à la date de chaque somme consignée, que ce silence doit être interprété comme un aveu extrajudiciaire, valant reconnaissance par cette société que les consignations étaient sans effet sur le calcul des intérêts, et l'empêchant d'en tirer argument dans le cadre de l'instance judiciaire en contestation du commandement aux fins de saisie-vente du 7 avril 2023.
Il résulte ensuite de l'article 1961, 3° du code civil que le débiteur est libéré lorsqu'il remet au séquestre désigné par la justice les choses qu'il a offertes pour sa libération.
Ainsi, et même si le séquestre n'équivaut pas à un paiement, le débiteur n'est plus tenu aux intérêts à compter de la mise sous séquestre.
En l'espèce, les sommes de 337 272 euros et 449 696 euros ont été séquestrées les 29 septembre 2006 et 16 mai 2008 à la Caisse des dépôts et consignations, en exécution d'une ordonnance de référé du 25 août 2006 et d'un arrêt du 4 décembre 2007.
S'agissant de la somme de 337 912 euros, le jugement du tribunal de commerce de Dunkerque du 21 février 2011 a renvoyé la société Dillinger France à l'exécution de son offre de constituer une garantie à hauteur du complément de 337 912 euros. Ce jugement a été complété par un second jugement du 4 juillet 2011 disant que la consignation de la somme de 337 272 euros prévue par le jugement du 21 février 2011 devait intervenir auprès de M. le représentant local de la Caisse des dépôts et consignations, le tribunal de commerce de Dunkerque précisant dans les motifs de cette décision : 'il convient en conséquence de préciser que la consignation de la somme de 337 272 euros ordonnée par jugement du 21 février 2011 doit également intervenir auprès de M. le représentant local de la Caisse des dépôts et consignations'.
Il en résulte que c'est bien un séquestre judiciaire qui a été ordonné par le tribunal de commerce, peu important qu'il ait 'renvoyé' la société Dillinger France à son offre.
La société Dillinger France est donc fondée à demander que les intérêts soient arrêtés pour chaque somme séquestrée à la date de la consignation à la Caisse des dépôts et consignations, comme indiqué ci-dessus.
La créance de la société Joseph Paris doit donc être fixée à 1 195 018,61 euros soit :
- principal : 1 124 240 euros
- intérêts au taux légal arrêtés au 26 juillet 2011 : 70 778,61 euros.
- sur la créance de la société Dillinger France :
L'arrêt du 29 septembre 2022 a condamné la société Joseph Paris à payer à la société Dillinger France les sommes de :
- 233 052,12 euros HT au titre de ses préjudices matériels ;
- 11 507 euros HT au titre de ses frais de brouettage ;
- 1 634 617 euros HT au titre de ses pertes de marge ;
- 150 400 euros HT au titre des pénalités de retard ;
- 80 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
ainsi qu'aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire, soit un montant de 118 469,43euros non contesté par la société Joseph Paris.
Les parties s'opposent sur l'application de la TVA sur les sommes dues par la société Joseph Paris, autres que les pénalités de retard.
En effet, si l'arrêt du 29 septembre 2022 s'est, dans ses motifs, expressément prononcé sur la non-application de la TVA sur les pénalités de retard, il ne s'est en revanche pas prononcé sur l'application de la TVA sur les autres sommes.
La mention dans la dispositif de la mention HT ne pouvant être interprétée ni comme un refus d'allouer la TVA, ni au contraire comme l'indication d'un assujettissement à la TVA, c'est au juge de l'exécution et à la cour statuant sur appel de la décision de ce dernier de rechercher si la TVA est ou non due sur le montant des condamnations prononcées.
Il résulte de l'article 256 du code général des impôts que, pour être imposées à la TVA, les indemnités doivent correspondre à des sommes perçues en contrepartie d'une prestation de services individualisée rendue à celui qui la verse ou d'une livraison de biens.
A l'inverse, une indemnité qui a pour objet exclusif de réparer un préjudice n'a pas à être soumise à la TVA, dès lors qu'elle ne constitue pas la contrepartie d'une prestation de services ou d'une livraison de biens.
En l'espèce, il en résulte que les indemnités allouées à la société Dillinger France au titre de ses préjudices matériels (pour 233 052,12 euros), de ses frais de brouettage (pour 11 507 euros) et de ses pertes de marge (pour 1 634 617 euros) qui ont pour objet exclusif de réparer ses préjudices ne sont pas soumises à la TVA.
Il en résulte que la créance de la société Dillinger France s'élève à 970 450,96 euros soit :
- principal : 2 228 045,55 euros
(233 052,12 + 11 507 + 1 634 617 + 150 400 + 80 000
+ 118 469,43)
- intérêts au taux légal sur cette somme du 29/09/2022
au 01/03/2023 : 32 896,94 euros
- à déduire : indemnité d'assurance perçue le 1er mars 2023 : 1 297 572,43 euros
Solde au 1er mars 2023 : 963 370,06 euros
- intérêts au taux légal du 01/03/2023 au 07/04/2023 : 7 080,90 euros
Dès lors après compensation, la société Dillinger France reste devoir à la société Joseph Paris une somme de 224 567,65 euros (1 195 018,61 - 970 450,96).
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré et de cantonner les causes du commandement de payer aux fins de saisie-vente à la somme de 224 949,21 euros (soit principal : 224 567,65 euros et coût du commandement : 381,56 euros).
Il convient d'autoriser la Caisse des dépôts et consignations à libérer les fonds consignés sous les références 2120233 et 1444407, outre les intérêts produits conformément aux dispositions de l'article L. 518-23 du code monétaire et financier :
- au profit de la société Joseph Paris à hauteur de la somme de 224 949,21
euros ;
- au profit de la société Dillinger France pour le surplus soit 899 290,79 euros.
Sur les frais du procès :
Le sens de la présente décision conduit à infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
Il n'est inéquitable que chacune des parties supporte les frais irrépétibles qu'elle a exposés au titre de la première instance et de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la société Dillinger France ;
L'infirme sur le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Cantonne les causes du commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 7 avril 2023 à la somme de 224 949,21 euros ;
Autorise la Caisse des dépôts et consignations à libérer les fonds consignés sous les références 2120233 et 1444407, outre les intérêts produits conformément aux dispositions de l'article L. 518-23 du code monétaire et financier :
- au profit de la société Joseph Paris, à hauteur de la somme de 224 949,21
euros ;
- au profit de la société Dillinger France pour le surplus, soit 899 290,79 euros ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'appel ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens de première instance et d'appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Sylvie COLLIERE
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