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Cour de cassation, 29 mars 1995. 92-19.874

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.874

Date de décision :

29 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Abdelaziz Z..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1992 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit : 1 / de M. Laid Y... Z..., demeurant ..., 2 / de M. Lakhdar Y... Z..., demeurant ... 17 octobre à Bordj-Bou-Arréridj (Algérie), 3 / de Mme Taous Y... Z..., demeurant à Bordj-Zemmourah (Algérie), 4 / de Mme X... A..., née Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Masson-Daum, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de M. Abdelaziz Z..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le contrat prévoyait que M. Abdelaziz Z... paierait directement au bailleur les loyers et charges en l'acquit des consorts Z..., qui demeuraient seuls locataires, et retenu que si le fonds était resté fermé pendant plusieurs mois, sa valeur s'en était trouvée réduite mais que la clientèle après la réouverture revient normalement dans les lieux si le nouvel exploitant présente les qualités commerciales requises, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Abdelaziz Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 771

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