Cour de cassation, 21 janvier 2016. 14-27.995
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-27.995
Date de décision :
21 janvier 2016
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CIV.3
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 janvier 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 114 FS-D
Pourvoi n° U 14-27.995
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [B] [O],
2°/ M. [L] [O],
3°/ Mme [X] [Y], veuve [O],
4°/ Mme [G] [O],
domiciliés tous quatre [Adresse 5],
contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [H] [A], domiciliée [Adresse 4], prise en qualité d'administrateur provisoire des SCI [4],
2°/ à M. [F] [D], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société [3],
3°/ à Mme [E] [W], veuve [O], domiciliée [Adresse 6],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 2015, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, MM. Pronier, Jardel, Bureau, conseillers, Mmes Vérité, Abgrall, Guillaudier, Georget, Renard, conseillers référendaires, M. Dupont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de MM. [B] et [L] [O] et de Mmes [X] et [G] [O], de la SCP Boullez, avocat de Mme [E] [O], l'avis de M. Charpenel, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er octobre 2014), que [N] et [M] [O], associés dans les quatre sociétés civiles immobilières [3], [7], et dans la société [2], ont signé deux protocoles le 20 juillet 1991 ; qu'après le décès de [M] [O], ses héritiers, MM. [B] et [L] [O], Mmes [X] et [G] [O] (les consorts [O]), ont signé, le 26 février 1993, avec [N] [O], un protocole confirmant les précédents accords ; qu'un jugement du 21 juin 2004 a condamné [N] [O] à régulariser un acte de vente de biens immobiliers et à en payer le prix sans délai ; que, [N] [O] étant décédé en cours d'instance, sa veuve, Mme [W], a assigné en exécution des protocoles les consorts [O], qui ont sollicité la nullité de la convention de 1993 et de celles de 1991 qui n'avaient jamais reçu de commencement d'exécution ;
Attendu que les consorts [O] font grief à l'arrêt de dire que les protocoles d'accord litigieux des 20 juillet 1991 et 26 février 1993 devaient recevoir application et de dire Mme [W] propriétaire de l'immeuble sis [Adresse 1] dépendant de la SCI [7], de l'immeuble situé [Adresse 2] dépendant de la SCI [3] et de la totalité des parts des SCI [3] et [7], et les consorts [O], propriétaires de la totalité des parts des SCI [4] ;
Attendu qu'ayant relevé que les consorts [O], qui avaient revendiqué l'exécution du protocole de 1991 dans l'instance ayant donné lieu au jugement du 21 juin 2004, n'avaient donné aucune suite à cette décision, contrairement à [N] [O] qui avait engagé une action en exécution des protocoles de 1991 et 1993, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu déduire de ces seuls motifs que les parties n'avaient pas entendu révoquer ces protocoles et, sans violer le principe de la contradiction, que ceux-ci devaient être appliqués ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. [B] et [L] [O], Mmes [X] et [G] [O] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt.
Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour MM. [B] et [L] [O] et Mmes [X] et [G] [O].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les protocoles d'accord litigieux des 20 juillet 1991 et 26 février 1993 devaient recevoir application et d'AVOIR dit [E] [W], veuve [N] [O] propriétaire de l'immeuble sis [Adresse 1] dépendant de la SCI [7], de l'immeuble situé [Adresse 2] dépendant de la SCI [3] et de la totalité des parts des SCI [3] et [7] et les consorts [O] propriétaires de la totalité des parts des SCI [4] ;
AUX MOTIFS QUE précision qu'il s'avère que le 20 juillet 1991 [N] et [M] [O] ont signé deux protocoles :
- l'un prévoyant la cession par [N] [O] à son frère de sa participation dans une société [2] en contrepartie de laquelle lui étaient attribués deux biens immobiliers sis à Cachan (propriété de la SCI [7]) et à Paris (propriété de la SCI [3]), à leur prix d'acquisition (dix ans plus tôt) actualisé selon le coefficient de l'érosion monétaire, la société [1] devant par ailleurs rembourser à [N] [O] le montant d'un compte courant, sans autre précision ;
- l'autre portant sur l'organisation de 4 SCI ([3], [7]), [M] [O] abandonnant à son frère la gestion de ces 4 sociétés, lequel s'engageait à présenter des comptes trimestriels et à lui verser 50 % des sommes restant après déduction des charges générales de fonctionnement ;
il importe par ailleurs de rappeler qu'aux termes du protocole de 1993 passé entre [N] [O] et les consorts [O] :
- les parties ont confirmé les accords passés,
- l'indivision [O] a reconnu et accepté le protocole de 1991portant sur l'échange des parts de la société [2] contre la cession des deux immeubles,
- [N] [O] a accepté la cession faite par son frère des parts des SCI [3], [5] au profit de la société [8],
- les parties ont décidé que le capital des SCI détenues en commun serait recomposé, que [N] [O] devenait l'unique propriétaire des SCI [7] et [3] avec donc promesse de cession par la société [8] à son profit, que l'indivision [O] deviendrait l'unique propriétaire des parts des SCI [4] avec promesse de cession de [N] [O] à son profit ;
[N] [O] et, désormais, [E] [W], veuve [N] [O], poursuit, au principal, la pleine et complète exécution des protocoles dont s'agit alors que les consorts [O] concluent à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit que ceux-ci ne pouvaient recevoir application, alors qu'ils invoquent également la nullité de la convention de 1993 et indiquent qu'en tout état de cause ces conventions n'ont jamais reçu le moindre commencement d'exécution par les parties, ajoutant que les demandes présentées par leur contradicteur tendent à remettre en cause leur qualité d'associés au sein des SCI [3] et [7] et se heurtent par conséquent à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 21 juin 2004 par le tribunal de grande instance de Paris ; si la présente procédure a été lancée par [N] [O] par assignation du 30 juillet 2007, les consorts [O] ont pour leur part engagée en 2000 à l'encontre de celui-ci et des SCI [3], [7], une action devant le tribunal de grande instance de Paris ayant donné lieu au jugement rendu le 21 juin 2004 afin qu'il soit constaté qu'ils étaient associés desdites sociétés et que [N] [O] soit condamné à régulariser l'acte de vente des biens immobiliers sis à Cachan et à Paris et à en payer le prix sans délai ; il s'en déduit qu'en demandant la condamnation de leur contradicteur à passer la vente des biens concernés et à régler le prix, les consorts [O] ont ainsi expressément revendiqué l'exécution du protocole de 1991, prétention rejetée par le tribunal au motif qu'elle était prématurée en l'état des engagements indivisibles nés dudit accord ; au demeurant pas davantage à la lecture de cette décision il n'apparaît que les consorts [O] ont fait référence au protocole de 1993 dont ils soutiennent aujourd'hui qu'il doit être annulé sur le fondement de vice du consentement et dont le jugement déféré, écartant par des motifs pertinents et adoptés la prescription opposée par [N] [O] et reprise devant la cour par sa veuve, a estimé également à juste titre qu'ils ne rapportaient pas la preuve des manoeuvres dolosives ou de l'abus de faiblesse allégués, ni du contexte frauduleux dans lequel cet accord serait intervenu, voire du caractère illicite de sa cause ; si ainsi qu'ils le font valoir, [N] [O] n'a jamais fait état du protocole de 1993 au cours des nombreuses procédures de toute nature que cette affaire a générées, il s'avère que pas davantage ils n'ont alors révélé au tribunal l'existence de celui-ci ; dans ces circonstances, peu important dès lors qu'au cours de procédures antérieures à celle ayant donné lieu au jugement du 21 juin 2004, [N] [O] se soit présenté comme gérant des 4 SCI contrairement aux accords de 1993, il ne peut être retenu que les parties ont, sans ambiguïté aucune, entendu révoquer les conventions litigieuses ; la reconnaissance par le tribunal de leur qualité d'associés des sociétés [6] pour les parts revenant à [M] [O] et la constatation de leur qualité d'associés de plein droit dans la société [3] pour les parts détenues par leur auteur n'interdisent en rien la cession de leurs droits dans les SCI [7] et [3] conformément aux prévisions de l'accord de 1993 et n'a pas pour effet d'entraîner le rejet de la demande présentée à ce titre par [E] [W], veuve [N] [O] au motif qu'elle se heurterait à l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision ; par ailleurs c'est en totale contradiction que les consorts [O] opposent l'inexécution par [N] [O] de la convention de 1993 alors même qu'ils soutiennent que les parties ont entendu la révoquer à l'instar des accords passés et que eux-mêmes n'ont donné aucune suite au jugement rendu le 21 juin 2004, contrairement à [N] [O] qui a engagé la présente action ; les protocoles d'accord litigieux doivent ainsi recevoir application de sorte que [E] [W], veuve [N] [O] se voit reconnaître la propriété de l'immeuble sis [Adresse 1]) dépendant de la SCI [7], de l'immeuble situé [Adresse 2] dépendant de la SCI [3], de la totalité des parts des SCI [3] et [7], alors que les consorts [O] se voient reconnaître la propriété de la totalité des parts des SCI [4] ;
1°) - ALORS QU'il résulte des constatations de l'arrêt qu'aux termes du protocole du février 1993 les parts des SCI appartenant à [M] [O] avaient dû être cédées à une société [8], qui devait ensuite les céder à [N] [O], pour les deux SCI dont il était censé devenir l'associé unique ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, s'il n'était pas exact que la cession des parts de [M] [O] à la société [8] n'avait jamais eu lieu, et si ladite société n'avait pas annoncé se retirer de l'affaire, de sorte que l'exécution du protocole était impossible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
2°) – ALORS QU'en déclarant Mme [W] propriétaire de la totalité des parts de deux SCI, et les consorts [O] de deux autres, tout en constatant que cette procédure supposait, selon l'accord des parties, l'intervention de la société [8], mais sans constater que celle-ci était en mesure de jouer le rôle qui prévoyait le protocole d'accord du 26 février 1993, la cour d'appel a modifié la convention des parties, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;
3°) – ALORS QUE les parties à une convention peuvent la révoquer par consentement mutuel, même tacitement ; que vaut acceptation d'une telle révocation un comportement incompatible avec la convention ; que la cour d'appel a constaté que l'exécution du protocole du 26 février 1993 impliquait que [N] [O] soit l'unique associé de deux SCI et consorts [O] les uniques associés des deux autres ; qu'en estimant que le fait que [N] [O] se soit régulièrement présenté comme le gérant des quatre SCI ne caractérisait pas sa révocation du protocole litigieux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant l'article 1134 du code civil ;
4°) – ALORS QUE les consorts [O] faisaient valoir que l'absence de citation et d'exécution du protocole du 26 février 1993 pendant de nombreuses années par les parties montrait leur accord tacite pour le considérer révoqué ; qu'en se fondant, pour estimer que tel n'était pas le cas, sur le fait que les consorts [O] n'avaient pas cité le protocole dans une procédure ayant abouti à un jugement de 2004, et sur la prétendue contradiction qu'il y aurait eu à relever que [N] [O] n'avait pas exécuté ledit protocole, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des exposants, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les protocoles d'accord litigieux des 20 juillet 1991 et 26 février 1993 devaient recevoir application et d'AVOIR dit [E] [W], veuve [N] [O] propriétaire de l'immeuble sis [Adresse 1]) dépendant de la SCI [7], de l'immeuble situé [Adresse 2] dépendant de la SCI [3] et de la totalité des parts des SCI [3] et [7] et les consorts [O] propriétaires de la totalité des parts des SCI [4] ;
AUX MOTIFS QUE précision qu'il s'avère que le 20 juillet 1991 [N] et [M] [O] ont signé deux protocoles :
- l'un prévoyant la cession par [N] [O] à son frère de sa participation dans une société [2] en contrepartie de laquelle lui étaient attribués deux biens immobiliers sis à Cachan (propriété de la SCI [7]) et à Paris (propriété de la SCI [3]), à leur prix d'acquisition (dix ans plus tôt) actualisé selon le coefficient de l'érosion monétaire, la société [1] devant par ailleurs rembourser à [N] [O] le montant d'un compte courant, sans autre précision ;
- l'autre portant sur l'organisation de 4 SCI ([3], [7]), [M] [O] abandonnant à son frère la gestion de ces 4 sociétés, lequel s'engageait à présenter des comptes trimestriels et à lui verser 50 % des sommes restant après déduction des charges générales de fonctionnement ;
il importe par ailleurs de rappeler qu'aux termes du protocole de 1993 passé entre [N] [O] et les consorts [O] :
- les parties ont confirmé les accords passés,
- l'indivision [O] a reconnu et accepté le protocole de 1991portant sur l'échange des parts de la société [2] contre la cession des deux immeubles,
- [N] [O] a accepté la cession faite par son frère des parts des SCI [3], [5] au profit de la société [8],
- les parties ont décidé que le capital des SCI détenues en commun serait recomposé, que [N] [O] devenait l'unique propriétaire des SCI [7] et [3] avec donc promesse de cession par la société [8] à son profit, que l'indivision [O] deviendrait l'unique propriétaire des parts des SCI [4] avec promesse de cession de [N] [O] à son profit ;
[N] [O] et, désormais, [E] [W], veuve [N] [O], poursuit, au principal, la pleine et complète exécution des protocoles dont s'agit alors que les consorts [O] concluent à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit que ceux-ci ne pouvaient recevoir application, alors qu'ils invoquent également la nullité de la convention de 1993 et indiquent qu'en tout état de cause ces conventions n'ont jamais reçu le moindre commencement d'exécution par les parties, ajoutant que les demandes présentées par leur contradicteur tendent à remettre en cause leur qualité d'associés au sein des SCI [3] et [7] et se heurtent par conséquent à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement rendu le 21 juin 2004 par le tribunal de grande instance de Paris ; si la présente procédure a été lancée par [N] [O] par assignation du 30 juillet 2007, les consorts [O] ont pour leur part engagée en 2000 à l'encontre de celui-ci et des SCI [3], [7], une action devant le tribunal de grande instance de Paris ayant donné lieu au jugement rendu le 21 juin 2004 afin qu'il soit constaté qu'ils étaient associés desdites sociétés et que [N] [O] soit condamné à régulariser l'acte de vente des biens immobiliers sis à Cachan et à Paris et à en payer le prix sans délai ; il s'en déduit qu'en demandant la condamnation de leur contradicteur à passer la vente des biens concernés et à régler le prix, les consorts [O] ont ainsi expressément revendiqué l'exécution du protocole de 1991, prétention rejetée par le tribunal au motif qu'elle était prématurée en l'état des engagements indivisibles nés dudit accord ; au demeurant pas davantage à la lecture de cette décision il n'apparaît que les consorts [O] ont fait référence au protocole de 1993 dont ils soutiennent aujourd'hui qu'il doit être annulé sur le fondement de vice du consentement et dont le jugement déféré, écartant par des motifs pertinents et adoptés la prescription opposée par [N] [O] et reprise devant la cour par sa veuve, a estimé également à juste titre qu'ils ne rapportaient pas la preuve des manoeuvres dolosives ou de l'abus de faiblesse allégués, ni du contexte frauduleux dans lequel cet accord serait intervenu, voire du caractère illicite de sa cause ; si ainsi qu'ils le font valoir, [N] [O] n'a jamais fait état du protocole de 1993 au cours des nombreuses procédures de toute nature que cette affaire a générées, il s'avère que pas davantage ils n'ont alors révélé au tribunal l'existence de celui-ci ; dans ces circonstances, peu important dès lors qu'au cours de procédures antérieures à celle ayant donné lieu au jugement du 21 juin 2004, [N] [O] se soit présenté comme gérant des 4 SCI contrairement aux accords de 1993, il ne peut être retenu que les parties ont, sans ambiguïté aucune, entendu révoquer les conventions litigieuses ; la reconnaissance par le tribunal de leur qualité d'associés des sociétés [6] pour les parts revenant à [M] [O] et la constatation de leur qualité d'associés de plein droit dans la société [3] pour les parts détenues par leur auteur n'interdisent en rien la cession de leurs droits dans les SCI [7] et [3] conformément aux prévisions de l'accord de 1993 et n'a pas pour effet d'entraîner le rejet de la demande présentée à ce titre par [E] [W], veuve [N] [O] au motif qu'elle se heurterait à l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision ; par ailleurs c'est en totale contradiction que les consorts [O] opposent l'inexécution par [N] [O] de la convention de 1993 alors même qu'ils soutiennent que les parties ont entendu la révoquer à l'instar des accords passés et que eux-mêmes n'ont donné aucune suite au jugement rendu le 21 juin 2004, contrairement à [N] [O] qui a engagé la présente action ; les protocoles d'accord litigieux doivent ainsi recevoir application de sorte que [E] [W], veuve [N] [O] se voit reconnaître la propriété de l'immeuble sis [Adresse 1]) dépendant de la SCI [7], de l'immeuble situé [Adresse 2] dépendant de la SCI [3], de la totalité des parts des SCI [3] et [7], alors que les consorts [O] se voient reconnaître la propriété de la totalité des parts des SCI [4] ;
1°) - ALORS QU'en relevant d'office, sans provoquer la discussion des parties, le moyen selon lequel les consorts [O] avaient revendiqué l'exécution du protocole de 1991 en demandant la passation de la vente d'immeubles qu'il prévoyait, pour en déduire qu'il n'était pas établi que les parties avaient renoncé à cette convention, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) – ALORS QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si [N] [O] n'avait pas admis que les biens dont sa veuve revendiquait maintenant la propriété appartenaient à la SCI [3] ou à la SCI [7], manifestant ainsi qu'il avait renoncé à l'exécution du protocole de 1991 prévoyant le transfert de propriété à son profit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
3°) – ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la cour d'appel a constaté que la vente des immeubles litigieux avait été conclue moyennant le paiement d'un prix égal à leur prix d'acquisition actualisé selon le coefficient d'érosion monétaire ; qu'en déclarant Mme [W] propriétaire des deux immeubles, sans constater qu'elle avait payé ce prix, ni la condamner à le faire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.
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