Cour de cassation, 18 octobre 1990. 88-43.823
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.823
Date de décision :
18 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Transports Vey, dont le siège est à Migalon, Andrezieux Bouthéon (Loire),
en cassation d'un jugement rendu le 6 juillet 1988 par le conseil de prud'hommes de Saint-Chamond (Section commerce), au profit de M. Mustapha X..., demeurant ... à Saint-Chamond (Loire),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Chamond, 6 juillet 1988), M. X..., embauché par Mme Y... le 17 mai 1987 en qualité de chauffeur-livreur zone courte, a été licencié le 16 décembre 1987 ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes, qui a reconnu que le salarié, non licencié par la lettre du 10 décembre 1987 le convoquant à un entretien préalable, n'avait pas à quitter son lieu de travail le 11 décembre, n'a pas tiré les conséquences de cet abandon de poste pourtant expressément visé sur la lettre de licenciement sans préavis adressée le 16 décembre 1987 à M. X..., un jour franc après l'entretien préalable ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que la lettre de licenciement n'invoquait pas la faute grave ; que le moyen manque en fait ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que le seul motif que M. X... n'avait pas commis de faute grave ne permettait de lui octroyer que l'indemnité compensatrice de préavis de un mois ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que le salarié n'avait fait l'objet, durant son activité au sein des transports Y..., d'aucun reproche et d'aucun avertissement ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Transports Vey, envers M. X..., aux dépens
et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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