Cour d'appel, 19 décembre 2024. 21/20696
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
21/20696
Date de décision :
19 décembre 2024
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RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/20696 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXOU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Octobre 2021 - Tribunal judiciaire de BOBIGNY- RG n° 19/09368
APPELANTE
Madame [W] [L]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Samuel ROTHOUX de la SELARL LHJ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A1005
Assistée par Me Arnaud PELPEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1668
INTIMÉES
S.A.S. KEOS [Localité 9] BY AUTOSPHERE, anciennement dénommée [Localité 9] AUTOMOBILES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistée par Me Françoise BRUNAGEL de ADALTYS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. RENAULT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée à l'audience par Me Carlos RODRIGUEZ LEAL de la SELARL GUEMARO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1145
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 15 Octobre2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne ZYSMAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Tiffany CASCIOLI, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 1er octobre 2018, Mme [W] [L] a acquis auprès de la société [Localité 9] automobiles un véhicule neuf Dacia Duster Prestige Blue DCI immatriculé [Immatriculation 8] au prix de 21.180,76 euros TTC.
Le 21 novembre 2018, Mme [L] a confié son véhicule à la société [Localité 9] automobiles en raison de bruits et de tremblements anormaux au niveau des roues.
Dans le cadre de la garantie constructeur, la société [Localité 9] automobiles a réalisé une première série d'interventions sur le véhicule, lequel a été restitué à Mme [L] le 10 décembre 2018.
Considérant que les désordres constatés persistaient malgré ces interventions, Mme [L] a sollicité, par courriers des 27 décembre 2018 et 10 janvier 2019, le remplacement du véhicule ou l'annulation de la vente, à laquelle il n'a pas été donné de suite favorable.
Par la suite, toujours dans le cadre de la garantie constructeur, la société [Localité 9] automobiles a réalisé à plusieurs reprises des interventions sur le véhicule puis, par lettre recommandée avec avis de réception du 9 janvier 2020, a mis en demeure, Mme [L] de récupérer son véhicule réparé et de lui restituer le véhicule de courtoisie qui lui avait été prêté, lui indiquant qu'à défaut, elle serait redevable de frais de gardiennage et de frais de location.
Mme [L] n'a pas donné suite à cette mise en demeure et aucune solution amiable n'a pu être trouvée entre les parties.
C'est dans ce contexte que, par acte du 29 mai 2019, Mme [L] a fait assigner la société Villemomble automobiles devant le tribunal de grande instance de Bobigny en résolution de la vente sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, restitution du prix et indemnisation du préjudice subi.
Par acte du 27 janvier 2020, la société [Localité 9] automobiles a fait assigner en intervention forcée la société Renault.
Les procédures ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 29 septembre 2020.
Par jugement du 26 octobre 2021, le tribunal devenu tribunal judiciaire de Bobigny a :
- Déclaré Mme [L] recevable mais mal fondée en toutes ses demandes et l'en a déboutée,
- Déclaré la société [Localité 9] automobiles recevable et partiellement bien-fondée en ses demandes reconventionnelles,
- Enjoint Mme [L] à restituer le véhicule de courtoisie de marque Renault, modèle Scenic, immatriculé [Immatriculation 7] dans le délai de 15 jours suivant la signification du jugement, à peine d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai précité, et ce durant une période de 3 mois,
- Enjoint Mme [L] à récupérer son véhicule Duster Prestige Blue immatriculé [Immatriculation 8] dans le délai de 15 jours suivant la signification du jugement, à peine d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai précité, et ce durant une période de 3 mois,
- Condamné Mme [L] à payer à la société [Localité 9] Automobiles :
' au titre de l'indemnité d'occupation indue du véhicule de courtoisie la somme de 14.050 euros, majorée de la somme de 25 euros TTC par jour depuis le 30 septembre 2020 jusqu'à la restitution effective du véhicule de courtoisie de marque Renault, modèle Scenic, immatriculé [Immatriculation 7],
' au titre des frais de gardiennage de son véhicule Duster Prestige Blue immatriculé [Immatriculation 8], la somme de 19.670 euros, arrêtée au 29 septembre 2020, majorée de la somme de 35 euros TTC par jour depuis le 30 septembre 2020 jusqu'à la récupération effective du véhicule précité,
- Condamné Mme [L] aux entiers dépens de l'instance, avec application de l'article 699 du code de procédure civile,
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- Débouté les parties du surplus de ses demandes plus amples ou contraires, et notamment de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 26 novembre 2021, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement, intimant la société [Localité 9] automobiles et la société Renault devant la cour.
Par acte d'huissier en date du 10 février 2022, Mme [L] a fait assigner en référé la société [Localité 9] automobiles devant le premier président de cette cour aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris.
Par ordonnance du 7 avril 2022, le magistrat agissant par délégation du premier président de cette cour a :
- Rejeté la fin de non-recevoir de la société Keos [Localité 9] by autosphere,
- Arrêté l'exécution provisoire du jugement du 26 octobre 2021 du tribunal judiciaire de Bobigny,
- Rejeté la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Laissé à Mme [L] la charge des dépens de l'instance.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2022, Mme [W] [L] demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :
- Infirmer le jugement du 26 octobre 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- Dire et juger que le véhicule acheté par Mme [W] [L] comportait bien un vice caché, le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné,
- Dire et juger la société Keos [Localité 9] by autosphere (anciennement [Localité 9] automobiles) mal fondée en son appel incident,
- Débouter la société Keos [Localité 9] by autosphere (anciennement [Localité 9] automobiles) de sa demande de condamnation de Mme [W] [L] à lui payer la somme de 76.285 euros au titre de l'utilisation indue du véhicule de prêt,
- Débouter la société Keos [Localité 9] by autosphere (anciennement [Localité 9] automobiles) de sa demande de condamnation de Mme [W] [L] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- Débouter la société Keos [Localité 9] by autosphere (anciennement [Localité 9] automobiles) de sa demande de condamnation de Mme [W] [L] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouter la société Keos [Localité 9] by autosphere (anciennement [Localité 9] automobiles) de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, plus amples et contraires,
- Débouter la société Renault de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
- Ordonner la résolution du contrat et la restitution de la somme de 21.180,76 euros, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, en contrepartie de la restitution du véhicule de remplacement,
- Condamner solidairement la société Keos [Localité 9] by autosphere (anciennement [Localité 9] automobiles) et la société Renault à verser à Mme [W] [L] la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice,
- Condamner solidairement la société Keos [Localité 9] by autosphere (anciennement [Localité 9] automobiles) et la société Renault à verser à Mme [W] [L] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, la société [Localité 9] automobiles devenue la société Keos [Localité 9] by autosphere demande à la cour de :
Vu les articles 1240, 1353, 1641 et suivant du code civil,
Vu les articles 1915 et 1928 du code civil,
Vu l'article 32 et suivants et 700 du code de procédure civile,
- La juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions.
À titre principal :
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 26 octobre 2021 en ce qu'il a :
' débouté Mme [W] [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' condamné Mme [L] à payer à la société Keos [Localité 9] by autosphere la somme de 19.670 euros au titre des frais de gardiennage, majorée de la somme de 35 euros TTC par jour depuis le 30 septembre 2020 jusqu'à la récupération effective de son véhicule, soit la somme de 36.575 euros,
' condamné Mme [W] [L] à indemniser la société Keos [Localité 9] by autosphere au titre de l'utilisation indue du véhicule de prêt,
' condamné Mme [L] aux entiers dépens de l'instance,
- Prendre acte de ce que la société Keos [Localité 9] by autosphere se désiste de ses demandes d'injonction à Mme [W] [L] de récupérer son véhicule et restituer le véhicule de prêt,
- Infirmer pour le surplus le jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 26 octobre 2021, notamment en ce qu'il a limité l'indemnisation accordée à la société Keos Villemomble by autosphere au titre de l'utilisation indue du véhicule de prêt à hauteur de 14.050 euros et statuant à nouveau :
- Condamner Mme [W] [L] à payer à la société Keos [Localité 9] by autosphere la somme de 76.285 euros au titre de l'utilisation indue du véhicule de prêt,
A titre subsidiaire :
- Prononcer sur le fondement de la garantie légale des vices cachés la résolution de la vente initiale survenue entre les sociétés Renault et Keos [Localité 9] by autosphere, le 1er octobre 2018,
- Condamner la société Renault à restituer à la société Keos [Localité 9] by autosphere le prix de la vente initiale, soit la somme de 18.493,33 euros,
- Condamner la société Renault à garantir la société Keos [Localité 9] by autosphere de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
En tout état de cause :
- Condamner Mme [W] [L] à payer à la société Keos [Localité 9] by autosphere la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- Condamner Mme [W] [L] à payer à la société Keos [Localité 9] by autosphere la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [L] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2022, la société Renault demande à la cour, au visa des articles 9 du code de procédure civile et 1641 du code civil, de :
- Déclarer l'appel de Mme [L] mal fondé et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- Condamner en tout état de cause Mme [W] [L] épouse [U] au paiement au profit de la société Renault d'une somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.
La clôture a été prononcée le 9 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'existence de vices cachés
Mme [L] soutient, en application des articles 1641 et suivants du code civil, que son véhicule est affecté d'un vice caché dès lors que de forts tremblements ont accompagné la conduite du véhicule à partir d'une certaine vitesse, que ce défaut n'a pas été porté à sa connaissance, qu'il rend le véhicule impropre à l'usage projeté puisqu'il est dangereux au-delà d'une certaine vitesse et qu'il existait au moment de l'achat puisqu'il est apparu dès la première utilisation. Elle en conclut que les conditions du vice caché se trouvent réunies et sollicite, en application de l'article 1644 du code civil, l'annulation de la vente.
La société Keos Villemomble fait valoir que Mme [L] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un vice caché affectant son véhicule, de sorte que c'est à juste titre que le tribunal l'a déboutée de sa demande de résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés.
La société Renault estime également que la preuve d'un vice caché n'est nullement rapportée, relevant que les problèmes de bruits et vibrations dont s'est plainte Mme [L] ont été corrigés lors des diverses interventions réalisées par la société Keos [Localité 9] dans le cadre de la garantie contractuelle et que rien ne permet d'établir que ces dysfonctionnements sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage, comme l'affirme sans la moindre preuve objective Mme [L]. Elle précise que Mme [L] s'est refusée à participer aux essais de son véhicule destinés à valider contradictoirement sa conformité et son comportement normal.
Sur ce
En vertu de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à Mme [L], qui invoque la garantie des vices cachés, de rapporter la preuve du vice et de ses différents caractères. Elle doit ainsi établir que la chose vendue est atteinte d'un vice :
- inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités,
- présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose,
- existant antérieurement à la vente, au moins en l'état de germe,
- n'étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui, le vendeur n'étant pas tenu « des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même » conformément à l'article 1642 du code civil.
Selon l'article 1644 du même code, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l'espèce, comme justement relevé par le premier juge, la société Keos [Localité 9] reconnaît être intervenue à plusieurs reprises sur le véhicule de Mme [L], et ce pour la première fois dès le mois de novembre 2018, pour une vente intervenue le 1er octobre 2018.
Elle a ainsi procédé aux interventions suivantes, réalisées dans le cadre de la garantie constructeur :
1°) le 21 novembre 2018 :
- remplacement de la transmission avant droit,
- contrôle et recherche de vibrations sur le train avant gauche,
- contrôle des vibrations sur le train arrière sur autoroute,
- opération technique de surveillance (OTS) du module de contrôle-reprogrammation du micro logiciel et mise à jour constructeur.
2°) le 20 décembre 2018 :
- remplacement des deux amortisseurs avant,
- contrôle et géométrie des trains avant et arrière,
- resserrage des trains avant,
- essai dynamique sur autoroute.
3°) le 7 février 2019 :
- remplacement de la transmission avant gauche,
- contrôle et recherche de vibrations des trains avant et arrière,
- essai dynamique sur autoroute.
Le premier juge a, à bon droit, considéré que ces multiples interventions accréditent l'existence de vices affectant le véhicule acheté par Mme [L] auprès de la société Keos [Localité 9] et leur antériorité par rapport à la vente du 1er octobre 2018, compte tenu de leur signalement au vendeur dès le début le mois de novembre 2018 alors que le véhicule a été livré le 15 octobre 2018.
Cependant, comme en première instance, Mme [L], qui supporte la charge de la preuve du bien fondé de ses demandes, ne procède que par allégations et ne produit aux débats aucun élément technique, et notamment aucun rapport d'expertise permettant d'établir que les défauts affectant son véhicule, dont la cause reste indéterminée, rendaient son utilisation dangereuse et le rendaient donc impropre à l'usage auquel il est destiné, ni qu'ils persistaient postérieurement aux réparations effectuées par la société Keos [Localité 9], alors même qu'elle a récupéré son véhicule le 10 février 2022.
Ainsi, faute de rapporter la preuve du vice allégué, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [L] de ses demandes de résolution de la vente et de restitution du véhicule et du prix.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [L] réclame la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en précisant que ceux-ci sont justifiés par les multiples aller-retours vers la concession, le temps et l'énergie dépensés, en plus du risque qu'elle a couru en circulant avec un véhciule dangereux.
Elle ne produit cependant pas le moindre élément de preuve de la réalité et du montant du préjudice allégué.
En outre, comme l'a justement relevé le premier juge, les interventions réalisées sur son véhicule par la société Keos [Localité 9] ont toutes été prises en charge dans le cadre de la garantie constructeur et elle a bénéficié d'un véhicule de courtoisie afin d'assurer sa mobilité.
En tout état de cause, la responsabilité de la société Keos [Localité 9] n'ayant pas été retenue sur le fondement de la garantie des vices cachés, Mme [L] ne peut qu'être déboutée de sa demande de dommages et intérêts et le jugement confirmé de ce chef.
Par voie de conséquence, les demandes subsidiaires de la société Keos [Localité 9] formées à l'encontre de la société Renault sont sans objet.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Keos [Localité 9]
Il convient de prendre acte de ce que la société Keos [Localité 9] se désiste de ses demandes formées à l'encontre de Mme [L] tendant à ce qu'il lui soit enjoint de restituer le véhicule de prêt et de récupérer son véhicule Dacia Duster, Mme [L] ayant, en exécution du jugement déféré, restitué le véhicule de prêt et récupéré son véhicule le 10 février 2022.
La société Keos [Localité 9] maintient ses demandes reconventionnelles tendant à se voir indemniser des préjudices résultant de la conservation indue par Mme [L] du véhicule de courtoisie et des frais de gardiennage de son véhicule réparé jusqu'à ce qu'elle accepte de le récupérer.
Il est incontestable que le véhicule de courtoisie n'a été prêté à Mme [L] à titre gracieux que le temps nécessaire aux réparations soit, en dernier lieu, du 7 au 14 février 2019.
Or, comme justement relevé par le premier juge, en refusant de récupérer son véhicule sans prendre la peine d'en vérifier ou d'en faire vérifier par un tiers qualifié le bon état de fonctionnement et en conservant le véhicule de courtoisie, Mme [L] a commis une faute ayant causé à la société Keos [Localité 9] un préjudice en la privant de la jouissance dudit véhicule destiné à satisfaire la clientèle susceptible d'en avoir besoin.
Cependant, la société Keos [Localité 9] ne justifie pas du montant réclamé au titre des frais de location à hauteur de 73 euros TTC par jour mentionné dans son courrier du 9 janvier 2020, étant observé que dans un précédent courrier du 28 janvier 2019, elle évaluait les frais de location à 25 euros TTC par jour.
Il n'en demeure pas moins que, privée de la jouissance du véhicule de courtoisie à compter du 2 avril 2019, date de la mise en demeure adressée à Mme [L] de restituer le véhicule de courtoisie et jusqu'au 10 février 2022, date à laquelle Mme [L] a restitué ledit véhicule, la société Keos [Localité 9] a subi un préjudice de jouissance qui sera équitablement réparé par l'allocation d'une somme de 3.000 euros.
Par infirmation du jugement sur le montant alloué à ce titre, Mme [L] sera condamnée à payer à la société Keos [Localité 9] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts.
S'agissant des frais de gardiennage, le contrat de dépôt auprès d'un garagiste n'est présumé avoir été conclu à titre onéreux que s'il est l'accessoire d'un contrat d'entreprise, indépendamment de tout accord de gardiennage. Toutefois, force est de constater que la somme de 35 euros TTC par jour réclamée par la société Keos [Localité 9] ne résulte d'aucun document contractuel, ce montant ne procédant que de la seule évaluation de cette dernière, laquelle ne justifie pas que ce tarif serait officiel ou affiché dans ses locaux, à disposition du public donc opposable à l'ensemble de sa clientèle.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef et, statuant à nouveau, la société Keos [Localité 9] sera déboutée de sa demande d'indemnisation au titre des frais de gardiennage.
S'agissant enfin de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, la mauvaise foi de Mme [L] n'est pas démontrée de façon certaine, non plus que l'existence du préjudice spécifique que cette mauvaise foi aurait causée à la société Keos [Localité 9], distinct des préjudices déjà indemnisés.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Keos [Localité 9] de sa demande formée à ce titre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit à la confirmation des dispositions du jugement relatives aux dépens, mis à la charge de Mme [L], et aux frais irrépétibles de première instance, laissés à la charge de chacune des parties.
Ajoutant au jugement, il y a lieu de condamner Mme [L], qui succombe en son recours, aux dépens d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.
En revanche, la société Keos [Localité 9] succombant dans ses demandes reconventionnelles, l'équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais par elles exposés et non compris dans les dépens. Les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné Mme [W] [L] à payer à la société Keos [Localité 9] by autosphere, anciennement dénommée [Localité 9] automobiles, au titre de l'indemnité d'occupation indue du véhicule de courtoisie la somme de 14.050 euros, majorée de la somme de 25 euros TTC par jour depuis le 30 septembre 2020 jusqu'à la restitution effective du véhicule de courtoisie de marque Renault, modèle Scenic, immatriculé [Immatriculation 7] et, au titre des frais de gardiennage de son véhicule Duster Prestige Blue immatriculé [Immatriculation 8], la somme de 19.670 euros, arrêtée au 29 septembre 2020, majorée de la somme de 35 euros TTC par jour depuis le 30 septembre 2020 jusqu'à la récupération effective du véhicule précité,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Constate que la société Keos [Localité 9] by autosphere se désiste de ses demandes d'injonction à Mme [W] [L] de récupérer son véhicule Dacia Duster Blue immatriculé [Immatriculation 8] et de restitution du véhicule de courtoisie Renault Scenic immatriculé [Immatriculation 7],
Dit que les demandes subsidiaires de la société Keos [Localité 9] by autosphere formées à l'encontre de la société Renault sont sans objet,
Condamne Mme [W] [L] à payer à la société Keos [Localité 9] by autosphere la somme de 4.000 euros au titre de l'utilisation indue du véhicule de courtoisie,
Déboute la société Keos [Localité 9] by autosphere de sa demande au titre des frais de gardiennage,
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [W] [L] aux dépens d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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