Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 14 SEPTEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07073 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEFA4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/05562
APPELANT
Monsieur [K] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric CHHUM, avocat au barreau de PARIS, toque : A 929
INTIMÉE
ASSOCIATION NATIONALE RECHERCHE TECHNOLOGIE (ANRT)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier THIBAUD de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS, Toque P 107
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRUNET, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre, Présidente de formation,
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Catherine BRUNET, Présidente et par Madame Joanna FABBY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
L'Association Nationale de la Recherche et de la Technologie (ci-après ANRT) est une association réunissant des entreprises, des universités des organismes publics de recherche. Elle a pour objet de promouvoir la coopération entre les entreprises et les laboratoires. Elle diffuse des publications, dont La Lettre Européenne de l'ANRT.
A compter du 19 janvier 2015, Monsieur [K] [F] a effectué des prestations pour La Lettre Européenne de l'ANRT .
Cette collaboration a cessé le 31 décembre 2017.
L'ANRT occupe à titre habituel au moins onze salariés et la convention collective applicable est la convention de l'administration publique de la santé, de la formation, de la culture et des services sociaux, autre que sécurité sociale.
Considérant notamment que cette relation contractuelle devait être requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée et que sa rupture devait s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 1er juillet 2021 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, a débouté l'ANRT de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné M. [F] au paiement des entiers dépens.
M. [F] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 30 juillet 2021.
Par conclusions transmises et notifiées par voie électronique le 6 avril 2023 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [F] demande à la cour de :
- juger son appel recevable et bien fondé ;
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
- requalifier sa relation de travail avec l'Association Nationale Recherche Technologie en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 janvier 2015 ;
- requalifier les avis de règlement en salaire ;
- fixer son salaire de référence à 795,85 euros bruts mensuel, subsidiairement 491 euros bruts mensuels ;
En conséquence,
Sur la requalification de la relation contractuelle en contrat de travail :
- requalifier sa relation contractuelle avec l'Association Nationale Recherche Technologie en contrat de travail à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 19 janvier 2015 ;
- condamner l'Association Nationale Recherche Technologie au paiement des sommes suivantes :
* 7 429,65 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période du 20 juillet 2015 au 11 janvier 2018 du fait de l'emploi de M. [F] en qualité de rédacteur réviseur,
* 742,67 au titre des congés payés afférents,
* 1 840 euros à titre de rappel de congés payés pour la période du 19 janvier 2015 au 11 janvier 2018,
* 3 000 euros au titre de l'indemnité d'occupation du domicile privé,
* 4 775,10 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé subsidiairement 2 946 euros (article L. 8223-1 du code du travail) ;
Sur la rupture de son contrat de travail :
- juger que la rupture du contrat de travail du 11 janvier 2018 doit s'analyser en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner l'Association Nationale Recherche Technologie à lui payer les sommes suivantes (base de salaire mensuel de 795,85 euros bruts et subsidiairement 491 euros) :
* 1 591,70 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, subsidiairement 983,32,
* 159,17 euros au titre des congé payé afférents, subsidiairement 98,33 euros,
* 2 387,55 euros à titre d'indemnité de licenciement en application de l'article L. 7112-3 du code du travail, subsidiairement 1 473 euros,
* subsidiairement, 596,89 euros à titre d'indemnité de licenciement en application de l'article R.1234-2 du code du travail, subsidiairement 368,25 euros,
* 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en écartant l'application du barème de l'article L. 1235-3 du code du travail,
* Subsidiairement, 3 183,40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans causeréelle et sérieuse de l'article L. 1235-3 du code du travail, subsidiairement 1 964 euros ;
Dans tous les cas,
- condamner l'Association Nationale Recherche Technologie au paiement de 5 000 euros au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail ;
- condamner l'Association Nationale Recherche Technologie au paiement de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner les intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes du 20 juillet 2018 ;
- ordonner la remise de bulletins de paie par l'Association Nationale Recherche Technologie de bulletins de paie rectificatifs, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
- condamner l'ANRT au paiement des dépens éventuels.
Par conclusions transmises et notifiées par le RPVA le 10 janvier 2022 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'ANRT demande à la cour de :
A titre principal :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
- juger que le régime spécifique applicable aux journalistes professionnels et la présomption de salariat afférente n'ont aucunement vocation à s'appliquer à la relation contractuelle ayant lié Monsieur [C] et l'ANRT ;
- juger que la relation contractuelle commerciale existant entre M. [C] et l'ANRT est parfaitement valable, et ainsi constater l'absence de toute relation contractuelle salariée entre M. [C] et l'ANRT ;
- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de l'ANRT ;
A titre subsidiaire, dans le cas exceptionnel où la cour devait infirmer la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Paris et entrer en voie de condamnation :
- constater que l'accord de branche du 1er avril 2018 relatif à la classification des journalistes professionnels de la presse quotidienne nationale n'est nullement applicable au présent litige ;
En conséquence,
- fixer le salaire de référence de M. [C] à hauteur de 491,66 euros bruts mensuels ;
- débouter M. [C] de sa demande de rappels de salaire au titre de l'emploi de ' Rédacteur Réviseur ' ;
- constater que M. [C] ne démontre l'existence ni d'une faute de l'ANRT ni d'un préjudice distinct au titre d'une prétendue exécution déloyale de la relation contractuelle ;
En conséquence,
- débouter M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution prétendument déloyale de la relation contractuelle ;
- constater que les conditions du bénéfice de l'indemnité d'occupation du domicile ne sont pas remplies ;
En conséquence,
- débouter M. [C] de sa demande d'indemnité d'occupation du domicile ;
- constater que les éléments matériel et intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié ne sont aucunement caractérisés ;
En conséquence,
- débouter M. [C] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé du fait d'une prétendue dissimulation d'emploi salarié ;
- constater que M. [C] a bénéficié d'un préavis et a, à ce titre, d'ores et déjà perçu une somme totale de 4 250 euros ;
En conséquence,
- débouter M. [C] de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et, à titre infiniment subsidiaire, limiter les montants accordés à hauteur de 983,32 euros bruts et 98,33 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- constater que le régime juridique des journalistes professionnels n'ayant pas vocation à s'appliquer, seules les dispositions légales sont applicables pour déterminer le montant de l'indemnité légale de licenciement ;
En conséquence,
- fixer le montant de l'indemnité légale de licenciement à sa juste valeur, à savoir 368,25 euros ;
- constater que le barème indemnitaire prévu à l'article L.1235-3 du code du travail est pleinement applicable au présent litige ;
- constater en tout état de cause que M. [C] ne justifie aucunement d'un préjudice dépassant les plafonds du barème ;
En conséquence,
- fixer le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions, dans la limite de 1 720,81 euros bruts ;
En tout état de cause :
- débouter M. [C] de sa demande de prononcé d'une astreinte concernant la remise des documents sociaux ;
- débouter M. [C] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [C] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [C] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 avril 2023.
MOTIVATION
Sur la qualité de salarié
M. [F] demande à la cour de retenir qu'il était lié à l'ANRT par un contrat de travail à durée indéterminée en premier lieu par application de la présomption édictée par l'article L. 7112-1 du code du travail, en second lieu en raison de son travail dans le cadre d'un lien de subordination.
Sur la présomption de salariat
M. [F] soutient qu'il bénéficie de cette présomption dans la mesure où il exerçait son activité dans une entreprise de presse, que sa fonction de rédacteur réviseur est assimilée à celle d'un journaliste professionnel et qu'il avait pour activité exclusive la profession de journaliste.
L'ANRT fait valoir que la présomption de salariat ne s'applique pas en l'espèce car elle n'est pas une entreprise de presse.
Aux termes de l'article L. 7111-3 du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.
Selon l'article L. 7111-4 du code du travail, sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction, rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque, qu'une collaboration occasionnelle.
Aux termes de l'article L. 7112-1 du code du travail, toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties.
Il appartient à M. [F] qui se prévaut de la présomption de salariat de démontrer qu'il avait la qualité de journaliste professionnel en justifiant réunir les conditions suivantes édictées par l'article L. 7111-3 précité à savoir :
- l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse ;
- qui est son activité principale, régulière et rétribuée ;
- dont il tire l'essentiel de ses ressources.
Ces conditions sont cumulatives.
Pour invoquer le bénéfice de la présomption de salariat, M. [F] fait valoir en premier lieu qu'il avait pour activité exclusive la profession de journaliste. Cependant, il n'établit pas qu'il en tirait l'essentiel de ses ressources.
En second lieu, il soutient que l'inscription de l'ANRT au registre de la commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP) démontre qu'il exerçait son activité dans une publication de presse disposant d'une indépendance éditoriale. Contrairement à ce que soutient l'ANRT et comme le souligne à juste titre l'appelant, la reconnaissance de la qualité de journaliste professionnel n'est pas nécessairement subordonnée à l'exercice de cette activité dans une entreprise de presse ou une agence de presse, cette qualité pouvant être retenue si la personne exerce son activité dans une publication de presse disposant d'une indépendance éditoriale. Cependant, il incombe à M. [F] de démontrer que ' la lettre européenne de l'ANRT ' à laquelle il collaborait, disposait d'une telle indépendance. A ce titre, il fait valoir que l'inscription de cette publication au registre de la CPPAP induit qu'elle remplissait les conditions requises ce qui démontre selon lui son indépendance.
Il résulte des pièces produites au dossier que la CPPAP est une instance composée à parité de représentants de l'administration de l'Etat et de professionnels de la presse et qu'elle est chargée d'une triple mission : donner un avis sur l'application aux journaux et écrits périodiques des textes législatifs ou réglementaires prévoyant des allègements en faveur de la presse en matière de taxes fiscales et de tarifs postaux, se prononcer sur l'éligibilité au statut d'agence de presse, reconnaître la qualité de services de presse en ligne. L'ANRT reconnaît que la ' lettre européenne de l'ANRT' a été inscrite au registre de la CPPAP jusqu'à sa dématérialisation en 2017 ce qui lui a permis de bénéficier d'un taux réduit de TVA.
Il ressort de la pièce 35 produite par l'appelant que pour être inscrite sur ces registres, la publication doit remplir les conditions suivantes :
' - répondre aux obligations de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse (mentions légales...) ;
- obéir à une périodicité régulière et au moins trimestrielle ;
- être payante et vendue de manière effective ;
- présenter un lien direct avec l'actualité et un apport éditorial original significatif ;
- ne pas consacrer plus de 2/3 de la surface à la publicité et annonces et ne pas apparaître comme étant l'accessoire promotionnel d'une activité commerciale ou industrielle.;
- comporter au minimum un tiers d'informations dit d'intérét général hors publicité et genre éditorial exclu
- ne pas relever majoritairement d'un genre éditorial exclu : modéles, jeux, guides, programmes, cotations...
- ne pas inciter à des comportements illicites.'
En premier lieu, la cour constate qu'aucune mention de ces conditions énoncées sur un document émanant de la CPPAP ne reprend le terme d'indépendance. En second lieu, il incombe à M. [F] de développer en quoi la réunion de ces conditions serait gage de l'indépendance de la publication. En dernier lieu, il appartient à la cour d'apprécier dans le cadre du présent litige si cette publication disposait d'une indépendance éditoriale à partir des pièces produites et non par référence à l'avis d'une commission. Or aucun numéro de cette publication n'est produit aux débats par l'appelant. Dès lors, la cour retient qu'il n'est pas démontré que ' la lettre européenne de l'ANRT' disposait d'une indépendance éditoriale.
En conséquence, M. [F] n'a pas la qualité de journaliste professionnel au sens de l'article L. 7111-3 du code du travail et il ne bénéficie pas de la présomption disposée par l'article L. 7112-1 du même code.
Sur l'existence d'un lien de subordination
M. [F] soutient qu'il devait se conformer aux directives de l'ANRT et qu'il n'avait pas d'indépendance dans l'exercice de ses missions. Il fait valoir à ce titre qu'il n'était pas libre de déterminer le nombre d'articles qu'il avait à corriger, qu'il était intégré à un service organisé lorsqu'il dispensait des formations dont le contenu était dicté par l'ANRT et qu'il était soumis aux plannings de la rédaction et à des délais de remise.
L'ANRT soutient qu'elle n'était pas liée à M. [F] par un contrat de travail. Elle fait valoir qu'il appartient à ce dernier qui avait la qualité de travailleur indépendant de renverser la présomption de non salariat et de démontrer l'existence d'un contrat de travail. Elle souligne qu'ils étaient liés par un contrat de prestation de services, que l'appelant disposait d'une parfaite autonomie dans l'exercice de son activité, que sa rémunération était forfaitaire, que ses interventions étaient fixées en concertation avec lui et selon ses disponibilités, qu'il n'était pas soumis à des horaires de travail, qu'il est normal qu'un prestataire soit tenu à des délais de réalisation ce dont il ne s'est jamais plaint et qu'il ne travaillait pas au sein d'un service organisé.
Il est constant que M. [F] avait la qualité d'auto-entrepreneur et qu'aucun contrat de prestation de services n'a été conclu entre les parties.
Il résulte des dispositions de l'article L. 8221-6 du code du travail que les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription. L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque ces personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'unemployeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.
Il appartient à M. [F] de démontrer qu'il travaillait dans le cadre d'un lien de subordination.
Il est constant qu'il a accompli une prestation auprès de l'ANRT et qu'il a perçu une rémunération.
Afin de démontrer qu'il était soumis aux directives de l'ANRT, il cite dans ses écritures et produit un courriel du 27 juillet 2017 de Mme [Y] et précise qu'il n'était pas libre de déterminer combien d'articles il aurait à corriger. Il convient de préciser qu'il exerçait une prestation de rédacteur-réviseur c'est à dire qu'il relisait et corrigeait les articles à paraître dans la lettre. Ainsi, les devis mentionnent :
- ' habillage sur la base des textes rédigés et finalisés par nos soins
. Rédaction Appel de une
. Rédaction/réécriture des titres, chapeaux, intertitres, Essentiels, inserts '.
Dans ce courriel, Mme [Y] lui indique ' (...) La production de la dernière lettre a commencé. Tu trouveras le conducteur ci-joint. Je t'informe qu'il n'y aura pas d'article Chiffres. Je ne sais pas encore combien de pages nous aurons au total. Es-tu toujours partant, avec une livraison des articles prévus le lundi 31 juillet ' (...) '
M. [F] considère dans ses écritures que la phrase concernant le nombre de pages, montre que le nombre d'articles lui était imposé. La cour ne relève dans ce message aucune directive ce d'autant que son auteur lui demande s'il est toujours partant.
M. [F] allègue ensuite qu'il travaillait au sein d'un service organisé. La cour relève en premier lieu qu'il sollicite dans le cadre du présent litige une indemnité en raison du télétravail qui selon lui, lui a été imposé de sorte qu'il ne peut pas être retenu qu'il travaillait dans les locaux de l'association et avec ses moyens dans le cadre de ses fonctions de rédacteur-réviseur. Il invoque l'existence d'un travail dans un cadre organisé uniquement pour une activité de formateur. Il allègue que ses dates d'intervention lui étaient imposées, que le contenu des formations lui était dicté et que les cas pratiques lui étaient adressés.
A titre liminaire, la cour relève que lorsqu'un organisme demande à un prestataire de dispenser une formation, elle lui propose nécessairement les dates de celle-ci, des éléments sur ses destinataires et son objet.
Concernant les dates des formations, M. [F] produit et vise dans ses écritures un échanges de courriels du 26 septembre 2016 ayant pour objet une formation portant sur la rédaction des communiqués de presse aux termes duquel on lui a proposé plusieurs dates en lui indiquant qu'il s'agit de dates possibles et en précisant : ' Ces dates ont été choisies en fonction de la disponibilité de nos salles de réunion et de celle des collaborateurs concernés. J'espère qu'elles pourront coïncider avec vos possibilités.' Il résulte du courriel final de cet échange qu'une concertation a eu lieu avec l'appelant aux fins d'arrêter les dates définitives de la formation, un choix de dates lui ayant été proposé pour trois d'entre elles sur cinq. Ainsi par exemple, il lui a été proposé que la formation du mois d'octobre ait lieu le 4 ou le 17 octobre, matin ou après-midi et au terme de la concertation, elle a été fixée au 4 octobre après-midi. Il résulte de ces éléments que M. [F] n'a pas reçu de directives concernant les dates mais des propositions.
S'agissant du contenu des formations, il fait valoir qu'il lui était imposé et vise à ce titre dans ses conclusions plusieurs courriels :
- un courriel du 2 janvier 2017 de Mme [U] [G], déléguée générale de l'ANRT, par lequel elle lui indique : ' Pour le 3 janvier je souhaiterais que vous insistiez sur les points suivants car certains de nos rédacteurs produisent des textes insuffisants (...) ' et énumère ensuite plusieurs thèmes ;
- un courriel adressé par la même personne le 30 octobre 2016 lui transmettant un ' projet de message martyr 1 à travailler ensemble lors de notre session de formation (...) ' ;
- des échanges ayant pour point de départ le courriel du 30 octobre 2016 portant sur le programme de la formation.
Comme indiqué précédemment, par les deux premiers courriels, l'ANRT exprime les besoins de formation des personnes qui rédigeaient des articles ce qui ne constitue pas une directive adressée par un employeur à un salarié mais la commande que peut passer une structure à un prestataire de formation. La cour relève en outre que dans son courriel du 21 décembre 2016 évoquant la session de formation du 3 janvier 2017 (pièce 22 de l'appelant), M. [F] demande qu'on lui transmette des documents internes pour servir de cas pratiques de sorte qu'il ne peut pas dans le cadre du présent litige considérer que le fait que Mme [G] lui transmette un ' message martyr ' constitue une directive. Le courriel du 30 octobre 2016 est le premier d'un échange qui démontre que la définition de la formation était l'aboutissement d'un travail collaboratif, M. [F] faisant des commentaires et des suggestions. Ainsi dans son courriel du 17 décembre 2016, il indique ' Je déconseille vivement de faire d'une fiche technique un article pilote, par exemple dans un dossier...J'aurai aussi l'occasion de souligner qu'il est d'autant plus aisé d'articuler un plan pyramidal avec le message essentiel que les deux sont parfaitement consubstantiels. (...) Plus largement, je démontrerai aussi que le choix du plan découle, très largement, du genre journalistique traité. (...) '.
La cour retient en conséquence, que l'ANRT ne déterminait pas unilatéralement les conditions d'exécution du travail, le contenu des formations n'étant pas imposées à l'appelant et des directives ne lui étant pas adressées à ce titre.
Enfin, M. [F] fait valoir qu'il était soumis au planning de la rédaction, que les articles lui étaient soumis parfois en retard et qu'il devait s'adapter à ces délais. Il résulte des courriels visés par l'appelant dans ses écritures et versés aux débats que Mme [Y] qui lui adressait les articles à relire, lui indiquait : ' peux-tu nous suivre dans ce nouveau timing' (...) Dis-moi si cela te convient ' ' ( pièce 23 de l'appelant ), ' peut-on prévoir un retour de ta prestation pour le mercredi 10/10 ' ' ( pièce 28 de l'appelant) ,' dans ce schéma, pourras-tu nous livrer la titraille au plus tard le lundi 10 (octobre) ' dans un courriel du 13 septembre 2016 ( pièce 26 de l'appelant), ce qui démontre que son avis était sollicité quant aux délais et qu'il disposait dans le cadre du dernier courriel cité de presqu'un mois pour effectuer le travail confié.
La cour retient en conséquence que M. [F] ne recevait pas de directive au titre des plannings et que l'ANRT ne déterminait pas unilatéralement les conditions d'exécution du travail.
En outre, la cour relève que M. [F] n'invoque pas un contrôle de son travail ou la possibilité pour l'ANRT de le sanctionner. La lecture des courriels échangés entre l'ANRT et M. [F] ne révèle aucun élément de contrôle de son travail, d'évaluation de ce dernier et aucune possibilité de sanction.
En conséquence, la cour retient que M. [F] n'a pas effectué une prestation de travail dans le cadre d'un lien de subordination et qu'il n'avait pas la qualité de salarié.
Dès lors, il sera débouté de l'intégralité de ses demandes.
La décision des premiers juges sera confirmée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Partie perdante, M. [F] sera condamné au paiement des dépens exposés en cause d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il a mis les dépens à sa charge.
Aucune circonstance de l'espèce ne conduit à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, la décision des premiers juges étant confirmée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [K] [F] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE