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Tribunal judiciaire, 27 juin 2025. 24/01313

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01313

Date de décision :

27 juin 2025

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] JUGEMENT CONTENTIEUX DU 27 JUIN 2025 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 24/01313 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQF5 N° de MINUTE : 25/01687 DEMANDEUR Madame [P] [J] [Adresse 2] [Localité 6] Comparante DEFENDEUR [17] [Adresse 3] [Localité 5] Réprésentée par Madame [I] [Z], audiencière Conseil départemental de Seine-[Localité 18] [Adresse 4] [Localité 5] Dispense de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 15 Mai 2025. Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Monsieur Jean-Pierre POLESE, assesseurs, et de Madame Ludivine ASSEM, Greffier. Lors du délibéré : Présidente : Elsa GEANDROT, Juge Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié Assesseur : Jean-Pierre POLESE, Assesseur employeur JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier. Transmis par RPVA à : Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 24/01313 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZQF5 Jugement du 27 JUIN 2025 FAITS ET PROCÉDURE Le 3 juillet 2023, Mme [P] [O] [V] a déposé un dossier à la [Adresse 15] ([16]) de la Seine-[Localité 18] demandant l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), la carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité et stationnement, la reconnaissance de la qualité de travailleuse handicapée (RQTH) et une orientation professionnelle. Par décision de la [12] ([10]) du 19 décembre 2023, Mme [O] [V] a reçu un accord pour la carte mobilité inclusion mention priorité et mention stationnement, pour l’allocation aux adultes handicapés, son taux d’incapacité étant estimé comme compris entre 50% et 80%, pour la reconnaissance de la qualité de travailleuse handicapée (RQTH) et pour une orientation professionnelle vers le marché du travail. Le 5 mars 2024, Mme [O] [V] a déposé un recours administratif à l’encontre de la non attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité et de l’AAH sur le fondement de l’article L. 821-1 du code de l’action sociale et des familles. Par décision du 2 avril 2024, la [10] a maintenu la mention priorité de la [11] et l’attribution de l’AAH sur le fondement de l’article L. 821-2 du code de l’action sociale et des familles. Par requête reçue le 5 juin 2024 au greffe, Mme [O] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de la [10] de lui refuser l’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/1313. Par une seconde requête reçue à la même date au greffe, Mme [O] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester le refus d’attribution de l’AAH sur le fondement de l’article L. 821-1 du code de l’action sociale et des familles. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 24/1314. Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 6 février 2025 et renvoyées à l’audience du 15 mai 2025, date à laquelle elles ont été appelées et retenues et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Par observations oralement développées à l’audience, Mme [O] [V], comparant en personne, demande au tribunal de réviser le taux d’incapacité qui lui a été reconnu par la [16] afin de faire droit aux demandes qui lui ont été refusées concernant l’AAH et la CMI mention invalidité. Mme [O] [V] conteste le taux d’incapacité retenu par la [16] à son égard faisant valoir que son état de santé nécessite une assistance humaine constante. Elle indique être à la retraite depuis le 1er juin 2023. Par conclusions reçues le 20 janvier 2025 au greffe, la [16], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter Mme [O] [V] de toutes ses demandes, confirmer les décisions de la [10] du 19 décembre 2023 et du 2 avril 2024 et ne la condamner ni aux dépens ni au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que Mme [O] [V] présente des déficiences qui justifient l’attribution d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 80%. Elle souligne que l’usager présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi lui ouvrant le droit au bénéfice de l’AAH. Cette allocation ne lui est cependant pas versée par la [8] en raison des conditions de ressources qu’elle ne remplit pas notamment par le fait qu’elle perçoit une pension de retraite. Par ailleurs, au regard de son taux d’incapacité elle ne pas peut bénéficier de la CMI mention invalidité. Par courrier reçu le 31 juillet 2024 au greffe, le conseil départemental de la Seine-[Localité 18] a sollicité une dispense de comparution et le rejet de la CMI mention invalidité. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la jonction Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l’espèce, Mme [U] a saisi le tribunal de deux contestations portant sur des décisions de la [16] rendues à la même date en réponse à une même demande formulée le 3 juillet 2023. Il apparaît dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de juger ensemble les instances inscrites au rôle sous les numéros RG 24/1313 et RG 24/1314. Leur jonction en sera donc ordonnée, sous le numéro RG 24/1313. Sur la qualification du jugement Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”. Aux termes de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”. En l’espèce, par courrier reçu le 31 juillet 2024 au greffe, le conseil départemental de la Seine-[Localité 18] a sollicité une dispense de comparution. Le jugement rendu en premier ressort, susceptible d’appel, sera contradictoire. Sur les demandes d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés et d’expertise Par application des dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2, R. 821-5 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, l’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %. L’Allocation aux Adultes Handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Selon le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, “un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. [...]” Aux termes de l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, “la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi. 2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ; c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi : a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ; b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ; c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.” Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, “la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction [...]”. En l’espèce, le certificat médical, joint à la demande auprès de la [16], complété par le docteur [C] [H] le 30 août 2023, fait état d’un diagnostic de la maladie de Parkinson « sévère » auquel s’ajoute un canal lombaire étroit entraînant de « gros troubles de la marche ». Il est mentionné que Mme [O] [V] doit se déplacer à l’aide d’une canne et d’une orthèse à chaque genou. Elle réalise avec aide humaine les acticités suivantes : marcher, se déplacer à l’extérieur et assurer les tâches ménagères. Elle réalise avec difficulté mais sans aide humaine les tâches suivantes : s’habiller, se déshabiller, faire sa toilette, faire les courses, gérer le suivi de ses soins. Elle ne peut réaliser des démarches administratives et gérer son budget. Compte tenu des termes du certificat médical initial, celle-ci n’apparaît pas mal fondée à soutenir que l’évaluation d’un taux d’incapacité inférieur à 80% est injustifiée. Par conséquent, il apparaît nécessaire de recueillir l’avis d’un expert afin d’éclairer le tribunal sur l’évaluation du taux d’incapacité de Mme [O] [V] et les conséquences de son état de santé dans sa vie quotidienne. En conséquence, compte tenu des appréciations divergentes des parties et des pièces produites aux débats, le litige présente une difficulté d’ordre médical et le tribunal ne disposant pas de suffisamment d’éléments d’appréciation, il y a lieu d’ordonner de consultation médicale pratiquée par la présente juridiction afin d’éclairer le tribunal sur l’évaluation du taux d’incapacité de la demanderesse et les conséquences de son état de santé dans sa vie quotidienne. Les autres demandes seront réservées dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. Il convient de rappeler qu’aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 8° et 9° de l'article L. 142-1 du présent code, les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable sont transmis à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse être opposé l'article 226-13 du code pénal.” Sur la demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention invalidité Par application des articles L. 241-3, R. 241-14 et R. 241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion mention “invalidité” est attribuée à compter de la date de la décision du président du conseil départemental à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 %, ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale relatif au classement des invalides. Selon l’annexe 2-4 guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées du code de l’action sociale et de la famille, un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. Aux termes du 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale relatif au classement des invalides, “En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie”. En l’espèce, Mme [U] n’apparaît pas mal fondée à soutenir que son taux d’incapacité puisse être supérieur à 80% de sorte qu’il convient également d’interroger l’expert sur l’attribution d’une CMI mention invalidité. Sur les conditions de la consultation Aux termes de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale, “pour les contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, le praticien-conseil ou l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu'il s'agit d'une autorité médicale, transmet à l'expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, l'intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. [...]” Sur les frais de consultation médicale Aux termes de l’article L. 142-11 du même code, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1.” Aux termes de l’article R. 142-16-3 du même code, “le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l'organisme de sécurité sociale, [...] de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L. 142-10 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision.” Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à la [16] de transmettre l’ensemble des éléments ayant fondé la décision directement au médecin consultant désigné afin de lui permettre de préparer la consultation en amont de l’audience laquelle se tiendra le 4 septembre 2025. Sur les mesures accessoires Il convient de réserver les dépens. L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Ordonne la jonction, sous le numéro RG 24/1313, des affaires enregistrées sous les numéros RG 24/1313 et RG 24/1314 ; Ordonne une mesure de consultation médicale ; Désigne pour y procéder, le docteur [K] [N], Dit que l'expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, dès réception de la mission, le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ; Donne mission à l'expert, en se plaçant à la date de la demande, soit le 3 juillet 2023, de : prendre connaissance de tous documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;après examen, décrire les lésions dont souffre Mme [P] [U],entendre les parties en leurs dires et observations ;s’entourer de tous renseignements et consulter tous documents médicaux utiles, notamment tous les éléments, ayant fondé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées y compris ceux à caractère secret ;fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées ;si le taux est au moins égal à 80% :- donner un avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; - donner un avis sur la durée d’attribution de la carte de mobilité mention “invalidité” si le taux est compris entre 50 et 79 % :- dire si, compte tenu de son handicap, elle présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ; dans cette hypothèse, donner son avis sur la durée d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé ; faire toutes observations utiles à la résolution du litige ;Rappelle qu’il appartient au service médical de la [13] de transmettre au médecin consultant désigné l'intégralité du rapport médical du médecin conseil reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que les examens consultés par le médecin conseil ayant fondé sa décision, le rapport de la commission médicale de recours amiable s'il existe, dans les dix jours de la réception de la présente ordonnance ; Rappelle que les frais de consultation sont à la charge de la [9] ; Désigne le magistrat coordinateur du pôle social pour suivre les opérations ; Dit que l'examen médical du demandeur aura lieu à l’audience du 6 novembre 2025 à 15 heures, Service du contentieux social [Adresse 14] [Adresse 1] [Localité 5] Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de consultation médicale ; Réserve les autres demandes et les dépens ; Ordonne l’exécution provisoire ; Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE Ludivine ASSEM Elsa GEANDROT

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