Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRET DU 25 JUIN 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11927 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGA63
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2022 -Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris - RG n° 11-21-008081
APPELANT
Monsieur [C] [I]
Né le 2 avril 1973 à [Localité 6] (75)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-emmanuel NUNES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0025
INTIMÉ
Monsieur [Z] [L]
Né le 9 août 1988 à [Localité 5] (Maroc)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Lauren QUIDU, avocat au barreau de PARIS, toque : G077
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Claude CRETON, président magistrat honoraire, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Marie MONGIN, conseiller
Monsieur Claude CRETON, président magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Aurély ARNELL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 25 juillet 2016, M. [I] a donné à bail à M. [L] un appartement meublé situé à [Adresse 7], moyennent un loyer mensuel de 820 euros, toutes charges comprises. Il était prévu la réalisation de travaux de réparation de la toiture fin septembre 2016 afin de remédier aux dégâts des eaux provenant des souches de cheminée.
Un nouveau bail a été conclu le 19 janvier 2019 entre les parties, portant sur le même logement non meublé et rappelant la nécessité de réaliser les travaux de réparation de la toiture, M. [I] s'engageant à faire pression sur le syndic. Le loyer a été porté à 820,40 euros, charges comprises.
Le 9 février 2021, M. [L] a donné congé à effet du 28 février 2021.
Se plaignant de la non-réalisation de ces travaux à l'origine de nombreux dégâts des eaux, M. [L] a assigné M. [I] en paiement de la somme de 13 562,80 euros en réparation de son préjudice de jouissance, de la somme de 2 000 euros pour résistance abusive, de la somme de 360 euros en restitution du dépôt de garantie, outre la majoration de 10 % du loyer par mois de retard, de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [I] a conclu au rejet de ces demandes et formé une demande reconventionnelle en paiement de la somme de 1 594,30 euros au titre des charges locatives, de la somme de 230,56 euros au titre de l'indemnisation du mobilier non restitué, de la somme de 2 461,20 euros correspondant au préavis de trois mois, subsidiairement de la somme de 820,40 euros correspondant à un préavis d'un mois, et de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
- condamné M. [I] à payer à M. [L] la somme de 2 460 euros en réparation de son préjudice de jouissance subi de juillet 2018 à février 2021 ;
- débouté M. [L] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- débouté M. [I] de sa demande en paiement au titre des charges locatives ;
- condamné M. [I] à payer à M. [L] la somme de 200 euros au titre du solde non restitué du dépôt de garantie, outre la majoration légale s'élevant à 360 euros ;
- débouté M. [I] de sa demande en paiement de la somme de 230,56 euros au titre de la non restitution des meubles ;
- débouté M. [I] de sa demande en paiement du préavis ;
- condamné M. [I] à payer à M. [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [I] a interjeté appel de ce jugement.
Il conclut d'abord à l'annulation du jugement au motif que le premier juge n'a répondu ni à l'exception d'irrecevabilité de l'action en réparation du préjudice de jouissance subi par M. [L] qui devait être exercée contre le syndicat des copropriétaires ni au moyen tiré de 'l'exclusion du droit aux dommages-intérêts' en l'absence de mise en demeure durant le cours du bail. Il ajoute que cette nullité est également encourue puisque le premier juge, affecté à la cour d'appel de Versailles en cours de délibéré, a statué sur le présent litige au mépris des dispositions de l'article 312-5 du code de l'organisation judiciaire qui prévoient que les magistrats des chambres civiles d'une cour d'appel ne peuvent statuer sur les affaires dont ils avaient été chargés avant leur changement d'affectation qu'à condition d'être affectés dans la même cour.
Il demande en conséquence à la cour, statuant en premier et dernier ressort, de déclarer irrecevable la demande de M. [L] en réparation de son préjudice de jouissance, de le débouter de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer :
- la somme de 1 594,30 euros au titre des charges locatives ;
- la somme de 230,56 euros au titre de l'indemnisation du mobilier non restitué ;
- la somme de 2 461,20 euros correspondant au préavis de trois mois, subsidiairement de la somme de 820,40 euros correspondant à un préavis d'un mois ;
- la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ces prétentions, M. [I] fait valoir que M. [L] est dépourvu d'intérêt à agir contre lui en réparation du préjudice de jouissance allégué qui a été causé par le défaut d'entretien de la toiture et relève par conséquent de la seule responsabilité du syndicat des copropriétaires.
Il ajoute que l'état des lieux d'entrée fait seulement état de la présence d'une petite tache sur la poutre du plafond qu'il appartenait à M. [L] de repeindre, s'agissant d'une réparation locative et que son action indemnitaire, outre qu'elle est prescrite pour la période antérieure au 23 juillet 2018, soit au-delà du délai de trois ans précédant l'assignation, n'est pas fondéée.
Il soutient que M. [L] est redevable des charges dont le compte de régularisation fait apparaître un montant de 1 594,30 euros, dont 204 euros au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères des années 2018 à 2021, ces charges ne pouvant être comprises dans le loyer. Il indique avoir restitué une partie du dépôt de garantie, soit 1 440 euros, et avoir régulièrement conservé le solde, soit 200 euros, dans l'attente de l'arrêté annuel des comptes de l'immeuble, de sorte que M. [L] n'est pas fondé à lui réclamer le remboursement de cette somme et de la majoration légale.
Il ajoute que M. [L] doit également être condamné à l'indemniser du préjudice causé par la non restitution des meubles qu'il avait laissés à sa disposition, dont la liste figure sur l'état des lieux d'entrée, soit une somme de 230,56 euros.
M. [L] a formé un appel incident et demande à la cour, infirmant le jugement en ce qu'il le déboute de ses demandes, de condamner M. [I] à lui payer la somme de 13 562,80 euros en réparation de son préjudice de jouissance, de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, de la somme de 360 euros au titre de la restitution du solde du dépôt de garantie, de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1- Sur la nullité du jugement
Considérant que si le tribunal n'a pas statué sur l'exception d'irrecevabilité de la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance, cette omission de statuer, qui pouvait être réparée en saisissant le tribunal par une simple requête, n'est pas sanctionnée par la nullité du jugement ; qu'en outre, le grief de défaut de réponse aux conclusions qui contestaient le droit de M. [L] à réclamer à M. [I] le paiement de dommages-intérêts faute de l'avoir préalablement mis en demeure de réparer la tache sur la poutre du plafond manque en fait, le tribunal ayant retenu que le préjudice dont se plaint M. [L] ne résulte pas du simple désordre esthétique causé par cette tache mais par les désordres subis par celui-ci à la suite de nombreuses infiltrations, l'ayant conduit à adresser à son bailleur de multiples mises en demeure de 2016 à 2020 ;
Considérant enfin que si le juge ayant rendu le jugement du 10 mai 2022 avait été nommé par décret du 15 avril 2022 en qualité de conseillère à la cour d'appel de Versailles, il n'est pas justifié qu'à la date de ce jugement ce juge n'était plus en exercice au sein du tribunal ; que la nullité du jugement n'est pas encourue ;
2 - Sur les demandes de M. [I]
- Sur les charges locatives
Considérant que le bail prévoit le paiement d'un loyer mensuel de 820,40 euros, charges comprises ; que pendant toute la durée du bail, M. [I] n'a pas réclamé à M. [L] le paiement des charges locatives et n'a formé une demande reconventionnelle en ce sens qu'après avoir été assigné par M. [L] en paiement de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance ; qu'il résulte de ces éléments, que cette clause doit être comprise en ce sens que M. [I] , a entendu dispenser M. [L] du paiement de ces charges ; qu'il doit être débouté de sa demande ;
- Sur l'indemnisation du préjudice causé par la non-restitution de biens meubles
Considérant que l'état des lieux d'entrée indique que les biens suivants ont été laissés à la disposition de M. [L] : un rideau de douches, deux plaques chauffantes, un meuble de penderie, un matelas, une table rabattable, trois casseroles, deux poëles, six assiettes, six verres, quatre bols, deux mugs, vingt-quatre couverts (tous de marque Ikéa) ; que ces biens ne figurant pas dans l'état des lieux de sortie n'ont donc pas été restitués par M. [L] qui doit être condamné à indemniser M. [I] par le paiement d'une somme correspondant à la valeur de ces biens que celui-ci justifie par un relevé de leur prix, soit 230,56 euros ;
- Sur la demande au titre du non-respect du préavis
Considérant que M. [L] a donné congé le 9 février 2021 pour le 28 février alors qu'il était tenu de respecter un préavis d'un mois ; qu'il doit être condamné à payer à M. [I] la somme de 263,70 euros correspondant à la période de neuf jours de préavis dont il s'est irrégulièrement affranchi ;
3 - Sur les demandes de M. [L]
- Sur la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1719 du Code civil, le bailleur est tenu de délivrer au preneur la chose louée, de l'entretenir en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée et d'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; qu'en l'espèce, M. [L] a subi des infiltrations d'eau provenant de la toiture, partie commune, dès le mois d'octobre 2017 ainsi qu'il résulte d'un courriel qu'il a adressé à M. [I] ; que si les travaux de réparations ne pouvaient être décidés que par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, il appartenait à M. [I], en sa qualité de copropriétaire, de faire toutes diligences auprès du syndicat, ainsi qu'il s'y était d'ailleurs engagé dans le bail qui stipule que 'des travaux de réparation de la toiture sont à faire et le bailleur s'engage à pressionner (sic) le syndicat dans ce sens' ; que ces travaux n'ayant pas été réalisés, provoquant la poursuite des infiltrations pendant toute la durée du bail, l'action de M. [L] contre M. [I], qui a manqué à son obligation de maintenir le bien loué en bon état d'usage, est recevable et bien fondée ; qu'il convient de fixer l'indemnité compensatrice de son préjudice de jouissance pour la période du 23 juillet 2018 au 28 février 2021, non atteinte par la prescription interrompue par l'assignation du 23 juillet 2021, à la somme de 3 815 euros calculée sur la base de 15 % du loyer ;
- Sur la demande de restitution du solde du dépôt de garantie
Considérant que M. [L] ayant quitté les lieux en laissant une dette en raison de la non-restitution des biens mis à sa disposition et en ne respectant pas le délai de préavis légal d'un mois, M. [I] était fondé à conserver une partie du dépôt de garantie, en l'espèce une somme de 200 euros qui reste inférieure à sa créance ; qu'il convient de débouter M. [L] de sa demande de restitution de cette somme, qui viendra en déduction de sa dette envers M. [I], et en paiement de majoration légale qui n'est applicable que lorsque la non-restitution du dépôt de garantie n'est pas justifiée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement,
Confirme le jugement, mais seulement en ce qu'il déboute M. [L] de sa demande en paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, déboute M. [I] de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 1 594,30 euros au titre des charges locatives, condamne M. [I] à payer à M. [L] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
L'infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
Rejette la demande d'annulation du jugement ;
Déclare recevable l'action de M. [L] contre M. [I] en indemnisation de son préjudice de jouissance ;
Condamne M. [I] à payer à M. [L] la somme de 3 815 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance ;
Condamne M. [L] à payer à M. [I] :
- la somme de 230,56 euros au titre de l'indemnisation du préjudice causé par la non-restitution des biens mis à sa disposition ;
- la somme de 263,70 euros au titre de la période de préavis de neuf jours ;
Déboute M. [L] de sa demande de restitution du solde du dépôt de garantie et de sa demande en paiement de la majoration légale ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [I] et le condamne à payer à M. [L] la somme de 1 000 euros ;
Condamne M. [I] aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,