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Cour de cassation, 26 mai 1994. 92-16.762

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-16.762

Date de décision :

26 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SNC Norpac, dont le siège est à Villeneuve-d'Ascq (Nord), rue John Adley, agissant par ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1992 par la cour d'appel de Douai (1re Chambre civile), au profit : 1 ) de la société civile immobilière Château du Hautmont, dont le siège est à Lille (Nord), 14, place des Patiniers, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège, 2 ) de la société anonyme Cogedim Nord, dont le siège est à Lille (Nord), 14, place Louise de Bettignies, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, demeurant audit siège, défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Capoulade, Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Bourrelly, conseillers, M. Chapron, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Boulloche, avocat de la société Norpac, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la SCI Château du Hautmont et de la société Cogedim Nord, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le préjudice invoqué par la société Norpac trouvait sa source, d'une part, dans un défaut de surveillance des travaux de terrassement confiés à une autre entreprise et dans un dépassement des délais par celle-ci, d'autre part, dans les retards d'intervention de la société Alumico sur le chantier auxquels il incombait à la société OTH, maître d'oeuvre d'exécution, de pallier, et retenu que les clauses du marché de travaux n'imposaient pas au maître de l'ouvrage une obligation de garantie envers le cocontractant, du chef des entrepreneurs ne respectant pas les délais impartis, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Norpac, envers la SCI Château du Hautmont et la société Cogedim Nord, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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