Texte intégral
DOSSIER : N° RG 24/00064 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BITIH
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Ordonnance du 05 septembre 2024 à 16 heures
[V] [S]
Madame Valérie CHAUMOND, conseiller à la cour d'appel de Limoges, spécialement déléguée par le premier président de la cour d'appel de Limoges dans l'affaire citée en référence, assistée de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier, a rendu l'ordonnance suivante par mise à disposition au greffe,
ENTRE :
Mme [V], [Y] [S]
née le 18 juin 1980 à [Localité 8], de nationalité française,
demeurant : [Adresse 4],
actuellement hospitalisée au centre hospitalier [6] de [Localité 9],
comparante, assistée de Maître Virginie ROUX, avocat au barreau de Limoges,
Appelante d'une ordonnance rendue le 26 août 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges ;
ET :
MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL, demeurant [Adresse 3]
pris en la personne de M. Philippe MELIA, avocat général,
non comparant mais qui a déposé des réquisitions écrites ;
M. LE PRÉFET de la HAUTE-VIENNE, demeurant [Adresse 1]
non comparant,
M. LE DIRECTEUR DU CH [6] de [Localité 9] - demeurant [Adresse 2]
non comparant
INTIMÉS
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L'affaire a été appelée à l'audience publique du 05 septembre 2024 à 11 heures 30 sous la présidence de Madame Valérie CHAUMOND, conseiller à la cour d'appel de Limoges, assistée de Madame Jeanne Raïssa POUSSIN, greffier.
Maître Virginie ROUX a été entendue en sa plaidoirie.
Après quoi, Madame Valérie CHAUMOND, conseiller, a mis l'affaire en délibéré pour être rendue le 05 septembre 2024 à 16 heures 00, par mise à disposition au greffe.
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Mme [V] [S] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier [5] d'[Localité 7], sur arrêt du maire de la commune de [Localité 10] du 19 juin 2024, confirmé par arrêté du préfet de l'Essonne en date du 20 juin 2024 selon la procédure prévue à l'article L. 3213-1 du code de la santé publique ; la mesure est intervenue dans un contexte de violence envers son conjoint sur fond de propos délirants à thématique persécutive auxquels elle adhère totalement, et d'hallucinations acoustico-verbales, cénesthésiques et visuelles envahissantes : Mme [V] [S] présentait en outre un risque élevé de passage à l'acte sur autrui.
Par ordonnance en date du 27 juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Evry a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [V] [S].
Puis, par arrêté en date du 01 août 2024, le préfet de l'Essonne a ordonné le transfert de Mme [V] [S] au centre hospitalier [6] à [Localité 9].
Par requête en date du 09 août 2024 reçue au greffe du tribunal judiciaire de Limoges le 16 août 2024, Mme [V] [S] a saisi le juge des libertés et de la détention de la juridiction d'une demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte dont elle fait l'objet.
Par ordonnance du 26 août 2024, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mainlevée présentée et dit que cette mesure emportait effet jusqu'à levée médicale ou décision médicale de placement en soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu'à un délai de six mois suivant le prononcé de la dite décision.
Mme [V] [S] a interjeté appel de cette décision, au motif qu'elle serait fondée sur des mensonges, par courrier en date du 26 août 2024 transmis par courriel le 29 août 2024 à 11 heures 58.
A l'audience, Mme [V] [S] fait état de nombreuses pathologies dont elle dit souffrir et qui sont en attente de traitement : ce serait d'ailleurs là la cause de son altercation avec son compagnon, celui-ci privilégiant sa propre vie professionnelle plutôt que ses rendez-vous médicaux.
En revanche, elle considère que l'hospitalisation psychiatrique dont elle fait l'objet, a fortiori sous contrainte, n'est pas justifiée ; elle en veut pour preuve le fait qu'elle ne reçoive aucun traitement hormis celui pour le glaucome dont elle souffre, et qu'elle ne rencontre pas les médecins. Elle indique que le corps médical ne sait que faire pour la soigner, l'origine de ses pathologies somatiques restant inconnue. Si elle explique souffrir également d'insomnie, elle conteste souffrir d'une quelconque pathologie psychiatrique. Elle sollicite en conséquence la réformation de la décision rendue le 26 août 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges et la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte.
Maître Virginie ROUX confirme les demandes de réformation et de mainlevée présentées par Mme [S], laquelle admet avoir besoin de soins psychologiques en raison de l'insomnie dont elle souffre et de son isolement familial, et non psychiatriques.
Le Ministère public s'en rapporte à l'appréciation de la cour.
L'appelante et son conseil ont eu connaissance de ces réquisitions.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel, introduit dans les forme et délai légaux, est recevable.
- Sur le fond :
Aux termes de l'article L. 3213-1-I al. 1 du code de la santé publique,'Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public'.
Par ailleurs, l'article L. 3211-12-I dispose que 'Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. [...]
La saisine peut être formée par :
1° La personne faisant l'objet des soins'.
Au cas d'espèce, il ressort de l'avis motivé établi le 22 août 2024 par le docteur [J] [X] que Mme [V] [S] 'présente toujours des idées délirantes de persécution très ancrées, notamment vis-à-vis du monde médical qu'elle rend responsable des pathologies somatiques qu'elle présente. Elle est très revendicatrice, interprétative et se met en opposition avec son entourage. Il existe aussi une grande méfiance. Elle est très opposante aux soins et refuse depuis 48 heures de prendre tout traitement ainsi que toute nourriture. Dans ces conditions, atteste que l'arrêt des soins entraînerait un péril imminent pour la santé du patient.'
Le médecin conclut que la mesure actuelle de soins doit être maintenue et précise, en outre, que l'état de Mme [V] [S] est incompatible avec sa présence à l'audience.
Dans son avis médical établi le 02 septembre 2024 dans le cadre de la procédure d'appel, le docteur [K] [N] note que l'état de santé de Mme [V] [S], depuis son transfert au CH [6], permet de repérer des éléments délirants de persécution avec plusieurs persécuteurs désignés. Elle présente également un raisonnement paralogique et tente de rationaliser des situations qu'elle rencontre et interprète en sa défaveur : elle a d'ailleurs présenté un état d'agitation brutal avec hétéro-agressivité sur des soignants, probablement en lien avec les éléments délirants.
Le médecin conclut à la nécessité de poursuivre les soins sans consentement dans le cadre de l'hospitalisation complète en cours dans la mesure où les accès de colère et les passages à l'acte hétéro-agressifs de Mme [V] [S] peuvent à nouveau se produire dans le contexte délirant décrit. Or, Mme [V] [S] s'oppose absolument à la mesure dont elle fait l'objet en raison du déni total des troubles qu'elle présente.
Si Mme [V] [S] s'est montrée calme à l'audience, il apparaît qu'elle réinterprète les conditions de son hospitalisation, minimisant l'état dans lequel elle se trouvait alors, contestant les éléments rapportés par les psychiatres qui la suivent et l'existence même de toute pathologie psychiatrique.
Elle persiste à rendre le corps médical responsable de son impossibilité de recevoir des soins pour les pathologies somatiques qu'elle énumère et a pu se montrer agressive avec des soignants, comportement dont le risque de réitération ne peut être écarté en raison de son déni de toute pathologie psychiatrique.
Ainsi, et en l'absence de toute irrégularité procédurale, il apparaît que les pièces médicales figurant au dossier sont concordantes et établissent que Mme [V] [S] présente toujours un état mental imposant des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant d'une hospitalisation complète, et que son consentement à une telle mesure de soins n'est pas acquis.
La décision du premier juge sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable le recours introduit par Mme [V] [S] ;
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Limoges en date du 26 août 2024 ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à :
- Mme [V] [S],
- Me Virginie ROUX,
- Mme le Procureur Général,
- M. le Préfet de la Haute-Vienne,
- M. le directeur du centre hospitalier [6] de [Localité 9].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Jeanne Raïssa POUSSIN Valérie CHAUMOND
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