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Cour de cassation, 14 juin 1990. 88-43.105

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.105

Date de décision :

14 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... Joseph, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1988 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la Compagnie d'Electrothermie Industrielle (CFEI), ... à Seyssinet-Pariset (Isère), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Waquet, conseiller rapporteur ; MM. Renard-Payen, Boittiaux, conseillers ; Mme Marie, Mme Charruault, Mme Bignon, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., embauché le 20 janvier 1978 par la compagnie d'Electrothermie Industrielle en qualité de conducteur coursier, a été affecté, début 1986, au service de tirage des plans ; que licencié le 22 juillet 1986, il fait grief à l'arrêt attaqué, (Grenoble, 21 avril 1988), de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions faisant valoir que le salarié avait reçu instruction de procéder à des rangements en cas d'inactivité passagère dans son service ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas tenu compte du sentiment d'injustice éprouvé par le salarié en présence de la provocation délibérée de l'employeur ; et alors que, enfin, l'employeur ne pouvait se référer dans la lettre de licenciement à une absence d'un quart d'heure, le 19 juin 1985, qui avait donné lieu à une mise en garde, irrégulière pour n'avoir pas été précédé d'un entretien préalable ; Mais attendu qu'un simple avertissement n'avait pas à être précédé d'un entretien préalable ; que la cour d'appel, répondant aux conclusions, n'a pas reproché au salarié le travail de rangement qu'il avait effectué mais s'est borné à relever qu'il avait quitté son poste sans prévenir son chef de service ; qu'elle a, contrairement aux allégations du moyen, jugé que les injures qu'il avait proférées, à plusieurs reprises ne pouvait trouver une quelconque excuse dans un sentiment d'injustice ; qu'ainsi aucun des griefs du pourvoi n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la Compagnie d'Electrothermie Industrielle (CFEI), aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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